Conseil supérieur de la sécurité sociale, 28 mai 2020
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2019/0229 No.: 2020/0116 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- huit mai deux mille vingt Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2019/0229 No.: 2020/0116
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du vingt- huit mai deux mille vingt
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur
Mme Monia Haller, infirmière, Roeser, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Joëlle Choucroun, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET: l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Gaby Hermes, inspecteur à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2019/0229 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 24 décembre 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 7 novembre 2019, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 7 mai 2020, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Joëlle Choucroun, pour l’appelant, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 7 novembre 2019.
Madame Gaby Hermes, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 7 novembre 2019.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Le 26 janvier 2018, X s’est inscrit comme demandeur d’emploi à l’Agence pour le développement de l’emploi (ci-après l’ADEM) et a présenté une demande d’octroi de l’indemnité de chômage complet le 16 février 2018.
Par courrier reçu le 17 septembre 2018, X a introduit une demande de réexamen auprès de la Commission spéciale de réexamen contre la décision de refus prise par le directeur de l’ADEM le 6 juillet 2018.
Cette demande a été rejetée par la Commission spéciale de réexamen le 20 novembre 2018 au motif que c’est à juste titre qu’il a été retenu que la condition de stage de 26 semaines prévue à l’article L. 521-6 du code du travail n’est pas remplie dans le chef du requérant.
Saisi du recours dirigé contre cette dernière décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, dans son jugement du 7 novembre 2019, a déclaré le recours de X non fondé. Pour statuer ainsi, le Conseil arbitral a rappelé qu’au vœu de l’article L. 521-6§1 du code du travail le travailleur doit justifier d’une activité soumise à affiliation obligatoire pendant au moins 26 semaines au cours des 12 mois précédant le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi. Le requérant, s’étant inscrit comme demandeur d’emploi suite à une décision de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail du 10 janvier 2018 ayant fait droit à un jugement du Conseil arbitral du 24 octobre 2014, ne justifie pas d’une affiliation entre le 26 janvier 2017 et le 25 janvier 2018, partant la condition légale n’est pas remplie dans son chef.
Par requête déposée le 24 décembre 2019 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Il fait valoir que la période de référence du 26 janvier 2017 au 25 janvier 2018 aurait dû être suspendue pendant les périodes d’incapacité de travail, sinon pendant la période de reclassement. Il conclut à la réformation de la décision entreprise et verse à l’appui des certificats d’incapacité de travail ainsi que la décision de la commission mixte de reclassement du 10 janvier 2018.
ADEM 2019/0229 -3-
L’intimé demande la confirmation du jugement et donne à considérer que l’appelant, ne résidant pas au Luxembourg, n’a plus aucune affiliation au Luxembourg depuis le 30 avril 2014 et que depuis lors aucune période de maladie n’a plus été enregistrée au Centre commun de la sécurité sociale.
Il est un fait que X s’est inscrit le 26 janvier 2018 à l’ADEM suite à la décision de son reclassement externe prise par la commission mixte le 10 janvier 2018 et lui notifiée le 25 janvier 2018.
Il est également non contesté que pendant la période de référence du 26 janvier 2017 au 25 janvier 2018, l’appelant ne peut faire valoir aucune occupation salariale au Luxembourg. En effet, il est renseigné dans sa demande d’octroi qu’il a travaillé en qualité de conseil en stratégie de décembre 2009 à novembre 2011 pour la société CapCo et depuis décembre 2011 jusqu’au 30 avril 2014 pour la société Ernst & Young. Le tableau synoptique des affiliations versé par l’ADEM confirme que la dernière affiliation était celle auprès de la société Ernst & Young jusqu’au 30 avril 2014. Cette dernière société ayant procédé à la résiliation de son contrat de travail en avril 2014 en dépit d’une saisine le 27 septembre 2013, suite à un accident du travail intervenu le 28 mars 2013, de la commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail. S’y ajoute que depuis le 2 février 2015, l’appelant est déclaré officiellement au Royaume-Uni.
L’article L. 521-6 (1) du code du travail prévoit que « répondent à la condition de stage prévue à l’article L. 521- 3, le salarié occupé à plein temps et le salarié occupé habituellement à temps partiel sur le territoire luxembourgeois conformément à l’article L. 521- 1 à titre de salarié lié par un ou plusieurs contrats de travail, pendant au moins vingt-six semaines au cours des douze mois précédant le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics ».
Le Conseil supérieur de la sécurité sociale note que le contrat de travail de X a pris fin le 30 avril 2014, partant la qualité de travailleur salarié a cessé, peu importe la circonstance qu’une procédure de reclassement était en cours. Depuis lors il ne peut plus faire valoir une quelconque affiliation au Luxembourg, ni une période d’incapacité de travail enregistrée.
Au vu des éléments objectifs de la cause, tels que résumés ci-avant, le Conseil supérieur de la sécurité sociale retient que c’est à juste titre que la juridiction de première instance a retenu que la condition de stage de 26 semaines n’est pas remplie dans le chef de X .
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel est non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
déclare l’appel recevable la forme,
ADEM 2019/0229 -4-
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 28 mai 2020 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo
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