Conseil supérieur de la sécurité sociale, 29 avril 2021

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: IP 2020/0 203 No.: 2021/ 0129 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du vingt- neuf avril deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: IP 2020/0 203 No.: 2021/ 0129

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du vingt- neuf avril deux mille vingt et un

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Joseph Gloden, viticulteur, Bech- Kleinmacher, assesseur- employeur

M. Jean-Claude Delleré, retraité, Lannen, assesseur- assuré

Mme Tamara Schiavone, secrétaire

ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant en personne;

ET:

la Caisse nationale de santé, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Janine Carvalho , attaché stagiaire, demeurant à Luxembourg.

IP 2020/0203 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 28 décembre 2020, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 13 novembre 2020, dans la cause pendante entre lui et la Caisse nationale de santé, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité social e, statuant contradictoirement et en premier ressort, statuant dans la continuité du jugement du 28 février 2020 et le vidant, dit qu’il n’y a pas lieu d’instituer une mesure d’instruction médicale supplémentaire, quant au fond, déclare le recours non fondé ; en déboute

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 29 mars 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Monsieur X fut entendu en ses explications.

Madame Janine CARVALHO, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 13 novembre 2020 et elle se rapporta à la sagesse du Conseil supérieur quant à l’institution d’une nouvelle expertise médicale.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du conseil d’administration de la Caisse nationale de santé (ci-après « CNS ») du 8 juillet 2019, le versement des indemnités pécuniaires de maladie à X pour les déclarations d’incapacité de travail a été refusé pour les périodes du 5 février 2019 au 28 février 2019, du 13 avril 2019 au 16 avril 2019 et du 18 avril 2019 au 30 avril 2019, au motif exclusif que suite à l’examen de contrôle, il a été considéré comme capable de travailler.

Saisi d’un recours formé par X contre la décision du conseil d’administration, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après « Conseil arbitral ») a, au vu des pièces médicales versées par le requérant, par jugement interlocutoire du 28 février 2020, ordonné une mesure d’instruction en nommant expert le docteur Reinhard BILO, médecin spécialiste en orthopédie et chirurgie orthopédique, avec la mission d’examiner le requérant ainsi que son dossier médical, au besoin avec le concours d’un ou de plusieurs médecins spécialistes de son choix, et de se prononcer dans un rapport d’expertise détaillé, circonstancié et motivé sur la ou les affections invoquées à l’appui des interruptions du travail dont question, de se prononcer sur la question de savoir si en raison de l’intensité de cette ou de ces affections, de leurs manifestations cliniques, de leur traitement ou de leurs répercussions sur ses capacités, l’état de santé du requérant ne l’a pas autorisé à reprendre son travail de chauffeur auprès d’une firme de construction au cours de la période du 5 février 2019 au 28 février 2019, du 13 avril 2019 au 16 avril 2019 et du 18 avril 2019 au 30 avril 2019.

Dans son rapport du 22 juin 2020, l’expert commis retient ce qui suit « Unter Berücksichtigung der Tatsache dass der Versicherte im fraglichen Zeitraum bereits circa drei Monate im Krankenstand war, dass der Aktenlage nicht zu entnehmen ist, dass hier ein besonders schwerer oder auffälliger Verlauf vorliege, der eine besondere auffällige Therapie z.B. eine Infiltrationstherapie hätte erforderlich gemacht, und angesichts der gutachterlichen Untersuchung und nicht zuletzt auch der quasi unauffälligen Schnittbilduntersuchung bis auf eine moderate Arthrose der Iliosacralgelenke ist es retrospektiv nicht nachvollziehbar, wieso der Versicherte in den fraglichen Zeiträumen seine Arbeit als LKW-Fahrer eines Baustellen- LKW’s nicht hat durchführen können. »

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Par jugement du 13 novembre 2020, le Conseil arbitral, après avoir remarqué que les pièces versées en réplique au rapport d’expertise par X ne permettent pas de mettre en doute les avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, corroborés par les conclusions formelles de l’expert judiciaire que les périodes d’inte rruptions de travail indiquées n’étaient pas motivées du point de vue médical, a déclaré le recours non fondé.

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 28 décembre 2020, X a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 13 novembre 2020 et il entend contester les conclusions de l’expertise judiciaire au moyen d’un certificat actualisé de son médecin généraliste traitant, le docteur Loïc BARTHELS, du 17 décembre 2020, pour conclure à la réformation de la décision entreprise. À l’audience du 29 mars 2021, il a complété sa requête d’appel en versant encore un nouveau certificat du docteur BARTHELS du 23 mars 2021, un rapport médical du docteur Daniel JODOCY du 28 octobre 2020, un scanner thoraco- abdomino- pelvien du 26 janvier 2021 et le rapport d’expertise médical du docteur Reinhard BILO avec deux annotations apposées au crayon.

L’intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en soutenant que le contenu du certificat médical du docteur Loïc BARTHELS avait déjà été soumis à l’expert judiciaire, lequel aurait pris en considération les pathologies invoquées à l’appui des interruptions de travail. La prise de position actuelle de ce médecin, ensemble celle du docteur JODOCY, n’apporterait pas d’arguments médicaux de nature à mettre en doute la conclusion formelle de l’expertise judiciaire.

L’article 9, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale dispose: « En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident non professionnel, la perte de revenu professionnel est compensée par l’attribution d’une indemnité pécuniaire de maladie. »

Il appartient à l'assuré social demandeur d'une indemnité pécuniaire d'établir qu'il est inapte à exercer son travail.

L’appelant estime rapporter cette preuve et combattre l’expertise judiciaire au moyen du certificat médical du docteur Loïc BARTHELS du 17 décembre 2020 au contenu suivant « Monsieur X était inapte à travailler entre février 2019 et mai 2019 en raison de rachialgies avec une pudendalgie et une trochantérite droite ainsi que des scapulalgies bilatérales avec fort retentissement fonctionnel. Il doit faire opposition à l’expertise médicale réalisée par le docteur BILO datant du 22 juin 2020, car ce dernier ne prend pas en compte la trochantérite droite sur une tendinopathie calcifiante du grand et moyen fessier droit. Celle-ci est bien mise en évidence sur la TDM de la hanche droite réalisée au CHL le 17 mai 2020. Il me semble difficile d’évaluer un état clinique par un expert plus de 12 mois après l’épisode aigu. D’ailleurs, je tiens à signaler que le patient est suivi depuis octobre 2020 par le docteur JODOCY pour un lymphome folliculaire de bas grade de stade III ».

X soumet encore un autre certificat du même médecin daté au 23 mars 2021 au contenu absolument identique.

Dans son certificat médical du 24 juillet 2019, soumis à l’expert judiciaire, le docteur Loïc BARTHELS avait précisé « Monsieur présente des rachialgies diffuses d’horaire inflammatoire et des scapulalgies avec fort retentissement fonctionnel. (..)Puis durant le mois

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d’avril 2019 le patient présente une tronchantérite droite avec une fessalgie motivant la réalisation d’une TDM de la hanche droite. L’imagerie montre une tendinopathie calcifiante du tendon moyen fessier au niveau de la crête fémorale proximale postérieure ».

L’expert judiciaire reprend le contenu des certificats médicaux des docteurs ANDRIANNE et HEUSCHLING des 14 décembre 2018 et 06 avril 2019 ainsi que celui du docteur BARTHELS en notant « Dr. BARTHELS, Arzt für Allgemeinmedezin aus Esch/Alzette subsumiert die oben erwähnte Schreiben des Dr. ANDRIANNE und Dr. BARTHELS. Dr HEUSCHLING schreibt, dass der Versicherte im Dezember sowie von Januar bis April 2019 diverse Untersuchungen hat durchführen lassen müssen. Während dieses Zeitfensters sei der Versicherte trotz einer korrekt durchgeführten funktionellen Therapie nicht arbeitsfähig gewesen. Im April hätte der Versicherte eine Trochanteritis an der rechten Hüfte erlitten, welche eine scannerologische Untersuchung der rechten Hüfte erforderlich gemacht hätte. Diese hätte gezeigt, dass hier eine Verkalkung des Gluteus medius vorgelegen habe sowie eine Hüftarthrose. Dr. BARTHELS schreibt, dass der Versicherte eine diffuse entzündliche Wirbelsäulenerkrankung hatte und eine beidseitige Schulterschmerzhaftigkeit mit starker Einschränkung der Funktion. Die gesamte klinische Entwicklung sei negativ. »

Contrairement à l’avis du docteur BARTHELS exprimé dans ses certificats médicaux des 17 décembre 2020 et 23 mars 2021, le docteur Reinhard BILO, médecin spécialiste en orthopédie et chirurgie orthopédique, a donc bien pris en considération « la trochantérite droite sur une tendinopathie calcifiante du grand et moyen fessier droit ». L’expert judiciaire s’est ensuite livré à l’analyse de l’ensemble des éléments médicaux et a notamment relevé: « Als wesentliche Elemente zur Beurteilung liegt hier eine IRM-Untersuchung der Lendenwirbelsäule vor, von Dr.ANDRIANNE veranlasst, welche in senus strictu als unauffällig zu betrachten ist. Dr.ANDRIANNE schreibt lediglich, dass er den Patient wegen Beschwerden des Achsorgans kenne, jetzt aber Schmerzen im Sinne einer entzündlichen Grunderkrankung vorliegen, daher die Überweisung zu Dr. HEUSCHLING, Facharzt für Rheumatologie. Dieser kommt eher zur Auffassung, dass ein biomechanisches Problem vorliegt, also keine Rheumakrankheit. Somit hat Herr X ein degeneratives Leiden der Iliosacralgelenke und ein Schmerzsyndrom der unteren Lendenwirbelsäule ohne Substratum sowie eine Coxalgie auf der rechten Seite ohne scannerologischen Befund (Anmerkung des Gutachters: Siehe Untersuchung 28.02.2019) und eine IRM-Untersuchung mit Hinblick auf die Iliosacralgelenke, welche negativ sind im Sinne einer entzündlichen Fragestellung, aber ein Verschleißleiden aufweisen. Der beurteilende Radiologe spricht hier von Zeichen einer mechanischen Überlastung der Iliosacralgelenke. »

L’appelant verse en instance d’appel le rapport du docteur BILO avec, en marge de la date du 28 février 2019, l’annota tion suivante « pas la date du TDM hanche droite de 17/05/2019 » apposée, d’après lui, par le docteur BARTHELS. Or, il se dégage de l’extrait précité que l’expert a bien pris en considération le bilan TDM de la hanche droite du 17 mai 2019 pour l’avoir résumé et que la date du 28 février 2019 peut se référer à la consultation auprès du docteur HEUSCHLING du 08 février 2019 discutant notamment l’IRM des articulations sacroiliaques du 04 février 2019, partant il peut s’agir d’une simple erreur matérielle laquelle ne porte pas autrement à conséquence.

Pour ce qui est du lymphome folliculaire pour lequel X est suivi depuis octobre 2020 par le docteur Daniel JODOCY, médecin spécialiste en médecine interne, il ne se

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dégage d’aucun élément auquel le Conseil supérieur peut avoir égard en quoi cette pathologie diagnostiquée et suivie plus de 18 mois après les interruptions de travail en cause dans la présente procédure puisse avoir une quelconque incidence.

Contrairement encore à l’opinion du docteur BARTHELS qu’il lui semble difficile pour un expert d’évaluer un état clinique plus de 12 mois après l’épisode aigu, il est permis, à la lecture du rapport d’expertise, de se rendre compte de l’approche et de l’analyse effectuée par ce médecin spécialiste lequel a pu, en englobant aussi les imageries médicales, scanners et radiographies à sa disposition, procéder à son expertise et répondre aux questions lui posées conformément à la mission lui déférée.

Le Conseil supérieur constate que les certificats médicaux des 17 décembre 2020 et 23 mars 2021 du docteur BARTHELS n’apportent en substance ni d’arguments médicaux nouveaux que ceux amplement pris en considération par le médecin spécialiste nommé expert, ni ne permettent d’invalider le résultat de son expertise qu’il ne se dégage pas, en raison de l’intensité et des manifestations cliniques des affections déclarées, de répercussions sur les capacités de l’appelant ou encore des nécessités de traitement telles que son état de santé ne l’aurait pas autorisé à reprendre son travail habituel de chauffeur de camion auprès d’une firme de construction au cours des périodes litigieuses.

L’appel n’est partant pas fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,

déclare l’appel recevable mais non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 29 avril 2021 par Madame le Président Ma rianne Harles, en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Schiavone


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