Conseil supérieur de la sécurité sociale, 3 avril 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PSI 2015/0002 No.: 2017/0139 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du trois avril deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…
6 min de lecture · 1 106 mots
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: PSI 2015/0002 No.: 2017/0139
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du trois avril deux mille dix-sept
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Marie- Anne Ketter, premier conseiller de gouvernement, Luxbg., assesseur- employeur
M. Michel Cloos , instituteur e.r., Fentange, assesseur- assuré
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
X, née le […] , demeurant à […] appelante, ni présente, ni représentée;
ET:
la Caisse nationale de santé, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité -directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Valérie Jolivet, attaché, demeurant à Luxembourg.
PSI 2015/0002 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 6 janvier 2015, X, a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 17 novembre 2014, dans la cause pendante entre elle et la Caisse nationale de santé, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours recevable mais non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 1 er février 2016, puis pour celle du 20 mars 2017, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Madame X n’était ni présente, ni représentée.
Madame Valérie Jolivet, pour l’intimée, se rapporta à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en la forme, quant au fond, elle maintint les moyens et conclusions de sa note versée le 5 mai 2015.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
La demande du 28 février 2014 tendant à l’autorisation d’un transfert pour une intervention chirurgicale de X , a été refusée par décision présidentielle de la Caisse nationale de santé (ci- après CNS) du 6 mars 2014, au motif qu’ un traitement adéquat était possible au Luxembourg.
Par décision du 7 mai 2014 le comité directeur a considéré que l’accord de la CNS pour un transfert à l’étranger était impossible au motif que le Contrôle médical de la sécurité sociale considérait que le traitement envisagé était possible au Luxembourg qui dispose d’ un service national de neurochirurgie assurant une prise en charge adéquate des problèmes vertébraux.
Par jugement du 17 novembre 2014, le Conseil arbitral a dit recevable, mais non fondé le recours de X contre la décision du comité directeur du 7 mai 2014 en l ’absence de toute preuve que le traitement envisagé était impossible ou inadéquat au Luxembourg. Le Conseil arbitral a en outre estimé qu’il n’y avait pas lieu de poser une question préjudicielle à la CJUE.
De ce jugement appel a été interjeté par requête déposée le 6 janvier 2015. L’appel est conçu comme suit :
« Par la présente, je soussignée, X , née le […] , demeurant à […] , porte recours contre la décision du Conseil arbitral de la sécurité sociale notifiée en date du 27 novembre 2014 (réf. Reg. No CNS 117/14). En effet, considérant le jugement du conseil, je maintiens mon recours, tel qu’ exprimé contre la décision du 6 mars 2014 de Monsieur le président de la Caisse nationale de la santé. En outre, j’estime que mes autres observations, telles que formulées lors de l ’audition du 23 octobre 2014, ne sont nullement considérées dans le jugement me transmis par le conseil arbitral. J’ai aussi insisté sur mon incompréhension concernant la prise en charge des consultations préalables du docteur Hansen nécessaires au diagnostique et à l’intervention opératoire de sa part. Suivant la logique de cette prise en charge et des jugements rendus, un docteur établi et pratiquant au Luxembourg aurait du effectuer l’opération suivant le diagnostique du docteur Hansen ? Je reste notamment sans réponse à cette question. »
L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise.
PSI 2015/0002 -3-
L’appelante n’était ni présente ni représentée à l’audience. Son avocat ayant démandé la remise de l’affaire, il y a lieu d ’admettre que l’appelante était dûment informée de la convocation à l’audience, de sorte qu’ il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. En l’absence de tout motif impérieux à la base de la demande de remise, celle-ci a été refusée.
L’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du Code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral des assurances sociales et le Conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice dispose que la requête d’ appel doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels se fonde l’appel.
L’article 29 du même règlement dispose que pour autant que le présent titre ne prévoit pas de dispositions spécifiques, les règles de procédure civile devant la Cour d ’appel sont applicables.
Il est de principe que le fait de critiquer dans l’acte d’appel le jugement entrepris en se limitant à énoncer que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré la demande non fondée et à ajouter que l’appel est encore fondé sur les arguments de fait et de droit développés en première instance, donc en omettant de préciser pourquoi le jugement entrepris aurait été pris à tort, ne constitue pas une motivation suffisante telle qu’exigée par les articles 585 et 154 du NCPC (Cour, 10 mars 2004, Pas 32, p. 516).
En l’occurrence l’appelante a déclaré vouloir maintenir son recours contre la décision présidentielle. L’appelante considère encore que ses considérations n’auraient pas été prises en compte sans cependant préciser lesquelles et elle exprime son incompréhension quant à la prise en charge des consultations préalables du docteur Hansen.
Cependant l’appelante ne formule aucune contestation généralement quelconque contre la motivation du jugement entrepris, à savoir qu’ aucune preuve n’ avait été rapportée que des raisons médicales rendaient impossible ou inéadéquat le traitement à Luxembourg.
L’appel est partant à déclarer irrecevable.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement sur le rapport oral de son président et les conclusions de la partie intimée à l’ audience,
déclare l’appel irrecevable.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 3 avril 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement