Conseil supérieur de la sécurité sociale, 3 décembre 2018

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: UPEX 2016/0224 No.: 2018/0306 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du trois décembre deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: UPEX 2016/0224 No.: 2018/0306

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du trois décembre deux mille dix-huit

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel, président

Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat

M. Aly Schumacher, viticulteur, Wormeldange, assesseur-employeur

M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur-assuré

M. Jean-Paul Sinner, secrétaire

ENTRE:

X, né le […], demeurant à […], appelant, comparant par Monsieur Eduardo Dias, représentant du syndicat OGBL, demeurant à Luxembourg, mandataire de l’appelant suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 8 décembre 2014;

ET:

l’Association d’assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Christina Bach, attaché, demeurant à Luxembourg.

UPEX 2016/0224 -2-

Par arrêt avant dire droit du 25 janvier 2018 le docteur Robert Huberty, médecin spécialiste en orthopédie, chirurgie orthopédique et traumatologie, demeurant à Strassen, fut nommé expert avec la mission y spécifiée. Le rapport d’expertise, déposé le 23 août 2018, fut dûment communiqué au parties. Celles-ci furent convoquées pour l’audience publique du 12 novembre 2018 à laquelle le rapporteur désigné, Madame Mylène Regenwetter, fit l’exposé de l’affaire.

Monsieur Eduardo Dias, pour l’appelant, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 4 octobre 2016.

Madame Christina Bach, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 4 octobre 2016.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Vu les faits et rétroactes plus amplement repris dans l’arrêt interlocutoire du 25 janvier 2018 ayant, avant tout autre progrès en cause, nommé expert judiciaire le docteur Robert HUBERTY, médecin spécialiste en orthopédie, chirurgie orthopédique et traumatologie, avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif de l’arrêt précité.

L’expert a déposé son rapport d’expertise médicale, préalablement communiqué aux parties en cause pour observations, le 23 août 2018.

À l’audience, la partie intimée a demandé, suite aux conclusions de l’expert judiciaire, la confirmation du jugement entrepris, tandis que la partie appelante a formulé des objections par rapport au procédé de l’expert judiciaire.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale constate que l’expert judiciaire a adressé aux parties, avant la fin de ses opérations, sa prise de position afin qu’elles puissent présenter leurs observations. Ni l’appelant, ni l’intimée n’ont cru utile ou nécessaire de donner suite au courrier de l’expert de sorte que celui-ci a déposé son rapport le 23 août 2018, soit plus de trois mois après l’invitation de prendre position. Cette pratique, alliée à l’exigence du contradictoire dans le rapport d’expertise, renforce l’éthique de la contradiction, ainsi que les garanties du procès équitable conformément aux prescriptions de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

La possibilité offerte de prendre connaissance et de discuter de toutes les pièces ou observations présentées au juge en vue d’influencer sa décision est effectivement un garant de loyauté qui permet aux parties et leur conseil de savoir dans quel état d’esprit l’expert éclairera le magistrat, de connaître ses réponses à la mission confiée, la manière dont ces réponses seront présentées, argumentées et étayées, leur justification et les démarches effectuées. Les parties pourront alors contrôler si réponse a été apportée aux questions posées par la mission et répondre à l’expert en lui adressant, dans un délai raisonnable, leurs dernières observations ou réclamations conformément à l’article 472 du nouveau code de procédure civile.

UPEX 2016/0224 -3-

En effet, le recours à la pratique du pré-rapport ou prise de position s’explique aussi pour éviter que les conclusions de l’expert soient à l’origine de nouvelles discussions techniques ou médicales devant le juge, souvent pas armé pour apprécier la pertinence de la critique médicale, et auxquelles ce dernier ne pourrait répondre sans consulter de nouveau l’expert. Il est en effet dans l’intérêt à la fois de la célérité et de la qualité de la justice que pareille discussion technique médicale doit impérativement avoir lieu avant le dépôt du rapport final, conformément à l’invitation adressée par l’expert aux parties en cause.

L’intimée a aussi intérêt à être enfin fixé sur l’issue du recours, il s’ensuit que le défaut de production de dernières observations ou réclamations dans le délai imparti devant l’expert sont réputées abandonnées et il y a partant lieu de ne pas en tenir compte.

Eu égard aux conclusions émises par l’expert judiciaire, l’appel est partant à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

revu l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 25 janvier 2018,

revu le rapport d’expertise du docteur Robert HUBERTY déposé le 23 août 2018,

déclare l’appel de X non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 3 décembre 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Sinner


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