Conseil supérieur de la sécurité sociale, 30 janvier 2017

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: G 2016/0085 No.: 2017/0027 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du trente janvier deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: G 2016/0085 No.: 2017/0027

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du trente janvier deux mille dix-sept

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. John Rennel, cultivateur, Waldbredimus, assesseur- employeur

M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, appelante, comparant par Madame Estelle Plançon, employée, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, né le […] , demeurant à […] , intimé, assisté de Maître Nour Elyakine Hellal, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 12 avril 2016, l’Association d’ assurance accident a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 23 février 2016, dans la cause pendante entre elle et X , et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement, et en premier ressort, déclare le recours recevable et fondé, réformant, dit que la rente accident plénière à laquelle le requérant a droit pendant la période d’incapacité de travail totale imputable aux séquelles de l’accident du travail du 06 décembre 2004 n’est pas suspendue durant la période de détention; dit que le requérant a droit aux intérêts moratoires correspondant au taux légal et échus sur les prestations sociales redues et ce jusqu’à solde et renvoie le dossier devant l’organe de décision compétent de l’Association d’assurance accident pour procéder au calcul des intérêts moratoires; condamne l’Association d’assurance accident à payer à Monsieur X une indemnité de procédure de 3000 euros.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 9 janvier 2017, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.

Madame Estelle Plançon, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 12 avril 2016.

Maître Nour Hellal, pour l’intimé, versa une note de plaidoiries et conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 23 février 2016 et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 4.000 euros.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

X était bénéficiaire d’une rente accident pour incapacité totale temporaire à compter du 1 er

juin 2007, à la suite d’ un accident du travail qui a eu lieu le 6 décembre 2004.

Depuis la décision présidentielle du 7 octobre 2013 X est bénéficiaire d’une rente viagère au taux de 33%.

X a été mis en détention préventive à compter du 11 mars 2009 et il a fait l’objet d’ une condamnation pénale à une peine de réclusion de six ans par arrêt de la Cour d’ appel du 19 mai 2010.

Par décision présidentielle du 22 février 2013 le droit de X de toucher sa rente a été suspendu conformément à l’article 112 du code de la sécurité sociale (dans sa teneur d’ avant la loi du 12 mai 2010) jusqu’ à compensation du montant indûment touché de 145.480,95 euros.

Par décision du comité-directeur du 4 juillet 2013 l’opposition du requérant contre la décision présidentielle du 22 février 2013 a été déclarée partiellement fondée dans la mesure où il a été décidé que la récupération du montant indûment touché de 145.480,95 euros ne s’appliquerait, conformément à l’article 441 du code de la sécurité sociale, au terme courant, que dans la limite des parties saisissable et cessible déterminées par la loi du 11 novembre 1970.

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Sur recours du requérant, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 23 février 2016 déclaré le recours fondé et a dit que la rente accident plénière imputable aux séquelles de l’accident du travail du 6 décembre 2004 à laquelle X a droit, n’ était pas suspendue pendant la période de détention et que ce dernier avait droit aux intérêts moratoires au taux légal sur les prestations redues et finalement a condamné l’Association d’ assurance accident (l’AAA) au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.

Pour statuer ainsi le Conseil arbitral a retenu ce qui suit:

Attendu que s’il est vrai que la rente accident constitue une prestation dont le financement est assuré par des versements des cotisations des employeurs et que les salariés ne versent aucune cotisation destinée à financer ce système de l’assurance accident, toujours est-il que la droit à la rente plénière, en indemnisation de la période d’ incapacité de travail totale en relation avec un accident du travail survenu pendant l’occupation professionnelle assurée, prévu à l’article 97, alinéa 2 sous 4) du Code de la sécurité sociale, lequel article reste applicable à l ’accident du travail en cause, a été créé par la loi luxembourgeoise, que cette rente a été accordée, il est vrai à titre temporaire, par une décision administrative antérieure du 07 mai 2007 et que le droit à la rente constitue dès lors pour le requérant un droit patrimonial au sens de l’article 1 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme tel qu’amendé par le protocole n°11, de sorte que la mesure de suspension de la rente plénière pour cause de détention de l’assuré doit être compatible avec la Convention, c’est-à-dire justifiée par un but légitime et être proportionnée par rapport au but poursuivi;

Attendu que l’argumentation avancée par la partie défenderesse, à savoir que l’assuré n’a pas besoin de subvenir à ses besoins durant le temps de la détention, ne constitue pas une justification suffisante de la restriction du droit patrimonial du détenu qui exécute une peine privative de liberté;

Attendu que l’argument que le contrôle médical de la condition d’ obtention et de maintien de la prestation, à savoir une incapacité totale de travail, ne pourrait s’apprécier durant le temps de la détention et que cette prestation ne pourrait être fournie pendant la détention sans porter atteinte à son efficacité économique et au maintien d’un cohérence générale, ne constitue pas non plus une justification suffisante à la restriction du droit patrimonial, alors qu’ il résulte du dossier que le requérant a été convoqué le 18 octobre 2010 pour un examen médical auprès du Contrôle médical de la sécurité sociale, en relation avec les séquelles de l’accident du travail, le médecin- conseil ayant reconnu lors de cette examen médical que l’assuré est atteint d’une incapacité totale imputable à l’ accident.

Attendu que le requérant bénéficie conformément au jugement prémentionné du conseil arbitral du 07 janvier 2016 du maintien de la pension d’ invalidité prévue par l’article 187 du Code à titre permanent et qu’il peut bénéficier de ce revenu de remplacement de la Caisse nationale d’assurance pension pendant la période de détention en application de la jurisprudence du Conseil supérieur de la sécurité sociale résultant d’ un arrêt du 12 février 2015 (affaire M c/CNAP), sous réserve cependant des dispositions anti-cumul appliquées dans l’hypothèse notamment d’ un concours d’ une pension d’ invalidité avec une rente accident personnelle;

Attendu que s’il est vrai que le bénéfice de la pension d’invalidité a pour conséquence une couverture par l’assurance- maladie avec prise en charge par la Caisse nationale de santé du

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traitement médico-chirurgical et donc une protection sociale pendant la période de détention, cette protection sociale à laquelle le requérant a droit par suite du bénéfice de la pension d’invalidité n’est cependant pas de nature à rendre la mesure de suspension de la rente plénière accident conforme à l’exigence de la proportionnalité exigée par la Cour et par les dispositions normatives internationales, alors que la rente plénière à laquelle l’assurée a droit pendant la période d’ incapacité de travail totale imputable à l’accident constitue un droit autonome créé par la loi et prévu à l’article 97 prémentionné du Code et constitue une prestation redue par l’Association d’ assurance accident en réparation des conséquences de l’accident du travail survenu pendant l’activité professionnelle assurée;

Attendu que la restriction du droit protégé par la Convention est sans lien suffisant avec la situation du détenu;

Attendu que la suppression de l’intégralité de la rente plénière accident n’a aucune autre fin que de priver le détenu de son droit patrimonial;

que cette mesure constitue une restriction sans justification raisonnable du droit patrimonial du détenu qui exécute une peine privative de liberté et constitue une atteinte sans proportion au droit patrimonial de l’assuré;

Attendu que l’article 112 du Code de la sécurité sociale, dans sa teneur d’avant la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident, tel que conçu, n’ est dès lors pas compatible avec l’article 1 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’Homme tel qu’amendé par le protocole no 11 et ne peut pas être appliqué à la rente plénière à laquelle le requérant à droit pendant la période d’ incapacité de travail totale imputable à l’accident du travail du 06 décembre 2004:

Attendu que la mesure de la suspension de la rente accident n’ est dès lors pas légalement justifiée;

Attendu qu’ il y a lieu de faire droit à la demande en allocation d ’une indemnité de procédure d’un montant de procédure à fixer à 3.000 euros en application de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, alors qu’ il serait inéquitable de laisser à charge exclusive du requérant divers frais notamment de déplacement, de téléphone, de constitution de dossier et de timbres et que la partie demandant le remboursement d’honoraires d’ avocat à titre d’indemnité de procédures n’ est pas obligée de fournir de justificatif du montant dont elle réclame l’allocation et qu’il appartient au juge d’allouer le montant qu’ il estime convenir, compte tenu de tous les éléments d’appréciation (cf.: arrêt de la Cour du 26 octobre 1963, p. 29, p. 293).

Par requête déposée le 12 avril 2016, l’AAA a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 23 février 2016 en faisant valoir que la rente plénière dont l’intimé a bénéficié était financée par les seules cotisations de l’employeur, en l’absence de toute contribution de l’intimé et qu’elle n’avait qu’un caractère temporaire, de sorte qu’elle ne pouvait être qualifiée de droit patrimonial au sens de l’article 1 er du Protocole additionnel de la CEDH telle qu’amendé par le protocole n° 11. L’appelante affirme que du fait du caractère temporaire de la rente plénière, cette dernière ne constitue pas un bien actuel.

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A titre subsidiaire, l’ appelante conteste que la mesure de suspension de la rente constituait une restriction sans justification raisonnable du droit patrimonial du détenu qui exécute une peine privative de liberté. L’appelante soutient que la rente a pour finalité d’assurer un niveau de ressources permettant de subvenir aux besoins vitaux de l’assuré que procurent habituellement les revenus tirés d’une activité professionnelle et que pendant la détention les besoins vitaux sont pris en charge pour compte du détenu. L’appelante donne encore à considérer que la condition implicite à l’obtention et au maintien de la rente, est celle que l’assuré doit avoir la capacité théorique de retravailler dès la fin de la période d ’incapacité, condition qui ne peut être remplie par le détenu.

L’appelante en déduit que le but poursuivi par la suspension du paiement de la rente serait légitime et que l’ ingérence serait proportionnelle par rapport au but poursuivi, de sorte que l’intimé ne saurait valablement invoquer une discrimination.

L’intimé demande la confirmation de la décision entreprise.

Il s’agit dès lors de toiser la question de savoir si l’ article 112, 1) (ancien) du code de la sécurité sociale viole l’ article 1 er du Protocole 1 de la Convention européenne des droits de l’homme tel que modifiée sur la protection de la propriété.

Dans une affaire similaire, à propos de l’article 210 du code de la sécurité sociale, suivant laquelle les pensions sont suspendues pendant l’exécution d’une peine privative de liberté supérieure à un mois, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a été amené à se prononcer comme suit dans un arrêt du 26 mai 2014 (n° 2014/0097) :

Au projet de loi no 6382 portant réforme de l’administration pénitentiaire, déposé le 12 janvier 2012 à la chambre des députés, le gouvernement propose l’article 51, portant abrogation de l’article 210 du code de la sécurité sociale (page 15).

Le commentaire de l’article 51 a la teneur suivante (pages 62 et 63): « … Cet article prévoit les dispositions abrogatoires du présent projet de loi. … Le point 2) de l’article sous examen vise à modifier le Code de la sécurité sociale afin d’abroger certaines dispositions concernant uniquement les détenus. Aux termes des dispositions y visées; – l’indemnité pécuniaire de maladie n’ est pas payée par le simple fait que le bénéficiaire se trouve en état de détention (art. 16 point 4); – les prestations de santé sont suspendues par le simple fait que l’ assuré se trouve en détention (art. 18 paragraphe 4); et – le paiement des pensions est suspendu par le simple fait de l’exécution d’une peine privative de liberté supérieure à un mois (art. 210). L’abrogation de ces dispositions vise à mettre en oeuvre dans le domaine de la sécurité sociale le principe général de la réforme pénitentiaire, à savoir que la privation de liberté doit être la seule peine et, pour le surplus, les conditions de détention devraient être rapprochées, dans la mesure du possible et sans empêcher l’administration pénitentiaire de remplir ses missions, aux conditions de vie en liberté.

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En ce sens, il est en effet difficilement justifiable que des personnes, qui remplissent par ailleurs toutes les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale, soient privées des prestations concernées par le seul fait qu’ elles se trouvent en détention. Il importe de signaler à ce sujet que l’ancien article 112 du Code de la sécurité sociale prévoyait, à l’instar de son article 210, la suspension de la rente accident en cas d’emprisonnement d’ une durée supérieure à un mois. Toutefois, le nouvel article 127 du Code de la sécurité sociale tel qu’il a été introduit par la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident – traitant notamment des causes de suspension des prestations de l’assurance accident – ne prévoit plus ce cas de figure. Dès lors, l’abrogation de l’article 210 du Code de la sécurité sociale amène une harmonisation de la législation en la matière. … A noter que l’abrogation de ces dispositions n’ est aucunement une faveur ou un privilège pour le détenu, mais vise uniquement à le mettre sur un pied d’ égalité avec toute autre personne. Ainsi, le détenu n’ a droit aux prestations concernées que s ’il remplit par ailleurs, comme toute autre personne, les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale relatives par exemple à son affiliation, à une durée minimale de stage, etc. … »

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale, dans la même affaire, a retenu ce qui suit dans un arrêt du 12 février 2015 (n° 2015/0059):

« …

Cependant, le droit à une pension de vieillesse, dès lors qu’ il a été créé par la loi luxembourgeoise, et d’ autant plus qu’ il est subordonné à la condition de cotisations par l’assuré déduites obligatoirement des rémunérations de son activité professionnelle, constitue un droit patrimonial au sens de l’article 1 du protocole additionnel tel qu’ amendé par le protocole no 11. La personne détenue continue de jouir des droits et libertés fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l’homme, à l’exception du droit à la liberté en cas de détention prévue à l’article 5 de la Convention. Un détenu ne peut pas être déchu de ses droits du simple fait de son incarcération à la suite d’ une condamnation. Toute restriction des droits d’ un détenu doit avoir une justification objective et raisonnable, qui peut tenir notamment aux conséquences nécessaires de la détention ou à un lien suffisant entre la restriction et la situation du détenu. (V. en ce sens: Cour européenne des droits de l’homme 7 juillet 2011, aff. Stummer c/ Autriche, point 99)

Le Conseil supérieur retient que la mesure de la suppression de la pension de vieillesse à laquelle C M a droit en raison du fait qu’ il remplit les conditions du code de la sécurité sociale ne constitue pas une conséquence nécessaire et inévitable de la détention. La restriction du droit protégé par la Convention est sans lien suffisant avec la situation du détenu. La suppression de l’intégralité de la pension de vieillesse n’a aucune autre fin que de priver le détenu de son droit patrimonial. Cette mesure constitue une restriction sans justification raisonnable du droit patrimonial du détenu qui exécute une peine privative de liberté supérieure à un mois et constitue une atteinte sans proportion au droit patrimonial de l’assuré.

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Dès lors, l’article 210 du code de la sécurité sociale, tel que conçu, qui n’est pas compatible avec l’article 1 du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l ’homme tel qu’amendé par le protocole no 11, ne peut pas être appliqué au droit à pension de C M. La suppression de la pension de vieillesse n’ est pas légalement justifiée. »

Il convient de constater que l ’article 112 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, n’existe plus, puisque l’article 127 du code de la sécurité social ne prévoit plus la suspension de la rente d’invalidité pendant la détention de l’assuré.

Le Conseil supérieur considère qu’ en l’occurrence le même raisonnement que dans la jurisprudence précitée doit être appliqué, même si l’ intimé n’a pas « cotisé » à l’AAA. Le droit de X à la rente plénière, fût-elle temporaire, est manifestement un droit patrimonial. En effet, même si ce dernier n’a pas cotisé pour cette rente, et même si les cotisations patronales auprès de l’AAA ne sont pas déduites du salaire de l’intimé, comme le pense ce dernier, les cotisations patronales auprès de l’AAA trouvent leur origine dans le risque généré par le travail rémunéré de l’intimé.

A ce propos il convient de constater que la CEDH a retenu dans un arrêt Asmundsson c/ Islande que la suppression d’ une rente d’invalidité pouvait constituer une violation de l’article 1 er du Protocole 1 (cf. Les Grands arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme par Frédéric Sudre, 6 e édition, page 741).

La CEDH a encore décidé dans un arrêt du 15 septembre 2009 (Moskal/Pologne) que le retrait d’une pension de retraite mérite la qualification de privation de propriété et dans un arrêt du 22 octobre 2009 (Apostolakis/Grèce) que la privation définitive de manière automatique, suite à une condamnation pénale d’ une pension de retraite ou de toute couverture sociale, constitue une atteinte à la substance du droit de propriété (cf. Jurisclasseur Europe Traité, Fasc. 6523, n°40).

Il convient aussi de retenir que contrairement à ce que semble croire l’appelante le montant cumulé de 145.480,95 euros constitue un bien « actuel » et ce montant a uniquement vocation à augmenter et non pas à diminuer. Il ne s’agit dès lors pas d’ une créance future ou hypothétique.

L’appelante est par ailleurs restée en défaut d’expliquer dans quelle mesure la suspension de la pension d’ invalidité était rendue nécessaire pour réglementer l ’usage des biens conformément à l’intérêt général au sens de l’article 1 er alinéa 2 du P rotocole 1, tel qu’amendé. Le juge européen ne fait par ailleurs aucune différence entre « utilité publique » et « intérêt général » (op. cit. n° 48).

S’il est vrai que pendant la détention, les besoins vitaux du détenu sont pris en charge, comme le soutient l’ appelante, son prêt immobilier, cependant, n’ est pas été pris en charge et il n’est pas contesté par l’appelante que la privation de la rente a entraîné la vente de l ’immeuble de l’intimé afin de désintéresser la banque.

Si, en outre, le juge européen reconnaît effectivement aux Etats une large marge d’appréciation, comme le soutient l’appelante, il n’en reste pas moins, que le juge européen n’hésite pas à sanctionner le caractère déraisonnable de la conception que se fait le législateur de l’utilité publique (op. cit. n° 54). Une absence d’indemnisation en cas de privation de propriété

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pour cause d’ utilité publique ne saurait se justifier au regard de la jurisprudence européenne sur le terrain de l’article 1 er du Protocole 1 (op. cit n° 61).

En d’autres termes la privation de propriété ne peut se justifier que dans l’intérêt de l’utilité publique et moyennant juste réparation. En l ’occurrence la partie appelante est restée en défaut d’expliquer en quoi aurait consisté l’utilité publique qui aurait pu justifier la privation de propriété infligée à l’intimé et en quoi aurait consisté l’ indemnisation de l’intimé en contrepartie de cette privation de propriété.

L’article 112 du code de la sécurité sociale pour autant qu’il suspend le droit de l’intimé à la rente d’invalidité pendant sa détention, est partant contraire à l’article 1 er du Protocole 1 de la CEDH tel que modifié.

Il en résulte que l’appel n’est pas fondé sur ce point.

L’appelante demande la réformation du jugement entrepris pour autant qu’ elle a été condamnée à une indemnité de procédure de 3.000 euros pour la première instance.

L’intimé demande la condamnation de l’appelante au paiement d’une indemnité de procédure de 4.000 euros pour les deux instances.

L’indemnité de procédure relève du pouvoir discrétionnaire du juge. En l’occurrence le Conseil supérieur de la sécurité sociale considère qu’elle est justifiée en l’occurrence, mais qu’elle n’est justifiée pour les deux instances qu’à hauteur de 3.000 euros.

Il en résulte que l’appel n’est pas non plus fondé sur ce point.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président,

reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme la décision entreprise, sauf à préciser que l’indemnité de procédure à laquelle l’intimé a droit pour les deux instances est limitée à 3.000 euros.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 30 janvier 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo


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