Conseil supérieur de la sécurité sociale, 30 mars 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2016/0142 No.: 2017/0137 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du trente mars deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2016/0142 No.: 2017/0137
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du trente mars deux mille dix-sept
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Michel Foehr, attaché juridique, Luxembourg, assesseur- employeur
M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Michel Karp , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, intimé, comparant par Madame Gaby Hermes, rédacteur à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2016/0142 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 30 juin 2016, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 10 juin 2016, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 16 mars 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.
Maître Michel Karp, pour l’appelant, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 10 juin 2016.
Madame Gaby Hermes, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 10 juin 2016.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Le 17 novembre 2014 X s’est inscrit comme demandeur d’emploi à l’ Agence pour le développement de l’emploi (ci-après l’ADEM) et il a introduit une demande d’ octroi des indemnités de chômage complet en date du 24 novembre 2014.
Saisi d’un recours contre la décision de la commission spéciale de réexamen de l’ADEM du 5 mai 2015, confirmant la décision du directeur de l’ADEM du 12 décembre 2014, ayant rejeté la demande de X en obtention d’ indemnités de chômage complet, au motif que la société A S.à r.l., dont il était le gérant, n’avait pas cessé son activité, mais que seul son fonds de commerce avait été vendu et que la société employait toujours six salariés, de sorte que le requérant ne remplissait pas les conditions de l’article L.525-1 du code du travail, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 10 juin 2016, déclaré le recours non fondé pour les motifs ci-avant repris, tout en rajoutant que le requérant n’apportait pas de preuve quant aux problèmes de santé, sinon de difficultés économiques et financières alléguées, sauf son affirmation de la vente du fonds de commerce.
X a régulièrement fait interjeter appel par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 30 juin 2016, pour voir dire par réformation qu’ il a droit aux indemnités de chômage au sens de l’article L.525-1 du code du travail et pour voir condamner l’Etat à tous les frais et dépens de l’instance.
Il soutient à l’ appui de son appel, que les conditions relatives à l’octroi du chômage en application du prédit article seraient remplies, dès lors que la vente du fonds de commerce de la société A S.à r.l. équivaudrait juridiquement à une liquidation de la société comme elle n’aurait ni actif, ni activité commerciale, ni objet social et ne pourrait plus être exploitée.
En outre les salariés n’auraient pas continué à travailler pour la société après cette cession.
L’Etat conclut à la confirmation de la décision entreprise.
ADEM 2016/0142 -3-
Il convient de relever, que les salariés indépendants qui ont dû cesser leur activité en raison de difficultés économiques et financières, pour des raisons médicales, ou par le fait d’ un tiers ou par un cas de force majeure, peuvent en vertu de l’article L.525-1 (1) du code du travail, solliciter l’ octroi des indemnités de chômage complet.
Est visée par cet article la cessation de l’activité du salarié indépendant et non de la société dans laquelle ou pour laquelle il a exercé sa fonction (cf. CSSS 28 novembre 2016, n° 2016/0232).
Il résulte des pièces versées, que X a été le gérant technique de la société A S.à r.l. et qu’ il a été inscrit comme commerçant au Centre commun de la sécurité sociale jusqu’au 13 novembre 2014.
La déclaration de sortie pour travailleurs indépendants renseigne comme motif de cessation la cession de parts et/ou démission comme gérant et il est fait mention que les originaux des autorisations de commerce de la société A S.à r.l. ont été renvoyés au Ministère de l’Economie le même jour, ce qui n’ est pas contesté par l’ADEM.
Le 11 novembre 2014, le fonds de commerce de la société A S.à r.l. a été vendu à la société B S.à r.l. avec tous les biens corporels, incorporels et accessoires moyennant un prix de 80.000 euros.
Ladite société continuait à occuper un salarié jusqu’au 28 avril 2015 et un autre jusqu’ au 27 novembre 2015, date de la mise en faillite de cette dernière.
Comme X a démissionné de son poste de gérant, qu’ il a renvoyé ses autorisations de commerce et que le fonds de commerce de la société A S.à r.l. a été vendu, il y a lieu de considérer qu’il a cessé son activité et ce en raison de difficultés économiques et financières compte tenu du fait que ladite société a été déclarée en faillite.
Il remplit partant les conditions prévues à l’ article L.525-1 (1) du code du travail et il a lieu, par réformation du jugement entrepris, de faire droit à sa demande en obtention des indemnités de chômage complet.
Suivant l’article 44 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, tous les frais sont à charge de l’Etat, de sorte que cette demande n’est pas fondée.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué et contradictoirement à l’égard des parties en cause,
dit l’appel recevable,
ADEM 2016/0142 -4-
le dit fondé,
par réformation,
dit la demande de X en obtention des indemnités de chômage complet fondée,
renvoie l’affaire à l’Agence pour le développement de l’emploi aux fins d’ exécution du présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 30 mars 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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