Conseil supérieur de la sécurité sociale, 30 mars 2017

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2016/0151 No.: 2017/0138 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du trente mars deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ADEM 2016/0151 No.: 2017/0138

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du trente mars deux mille dix-sept

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Michel Foehr, attaché juridique, Luxembourg, assesseur- employeur

M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, appelant, comparant par Maître Lynn Frank, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant par Maître Andreas Komninos , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

ADEM 2016/0151 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 8 juillet 2016 , l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 27 mai 2016, dans la cause pendante entre lui et X, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare fondé et par réformation de la décision du 25 mars 2015, dit que Monsieur X est à considérer comme chômeur involontaire au sens de la loi, renvoie le dossier auprès de l’ADEM afin de lui permettre de statuer sur la durée d’indemnisation.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 16 mars 2017, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.

Maître Lynn Frank, pour l’appelant, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 27 mai 2016.

Maître Andreas Komninos, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 27 mai 2016.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du 25 mars 2015 la commission spéciale de réexamen a déclaré recevable mais non fondée la demande de réexamen de la décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi (l’ADEM) du 18 novembre 2014 formée par X , en admettant qu’il résultait des pièces que le requérant était l’administrateur unique de la SA A , dont il dispose seul du pouvoir de signature et que cette société est actionnaire unique à 100% de la SARL B qui a licencié le requérant. La commission spéciale de réexamen en a déduit que X n’était pas à considérer comme chômeur involontaire, alors que son licenciement doit être considéré comme un acte volontaire de X lui-même.

Par jugement du 27 mai 2016 le Conseil arbitral de la sécurité sociale a réformé la décision de la commission spéciale de réexamen, au motif que X était à considérer comme chômeur involontaire au sens de la loi, au motif que ce dernier a été licencié par la responsable de la SARL B avec effet au 31 juillet 2014, après avoir travaillé pour cette société depuis le 1 er

mars 2013. Le Conseil arbitral a encore retenu que même si X était actionnaire unique de la SARL B à travers la SA A, il n’en restait pas moins que la décision de licencier X a été prise par la gérante pour des motifs économiques dans l’intérêt de la SARL B , tombée en faillite peu de temps après le licenciement de X et sans que ce dernier ne soit intervenu dans cette décision.

Contre ce jugement l’Etat a régulièrement interjeté appel par requête déposée le 8 juillet 2016 en affirmant que X , en tant qu’ actionnaire unique de la SARL B, disposait, en vertu des statuts de cette société, du pouvoir discrétionnaire de révoquer à tout moment la gérante, de sorte qu’ il ne pouvait pas être admis que X se soit trouvé dans un lien de subordination vis-à- vis de son ancien employeur et qu’ il ne pouvait dès lors être admis que X n’avait pas d’emprise sur la décision de licenciement prise par la gérante. L’appelant demande dès lors au Conseil supérieur de dire par réformation de la décision entreprise que X n’a pas droit aux

ADEM 2016/0151 -3-

indemnités de chômage.

L’intimé demande la confirmation de la décision entreprise.

Il résulte des pièces versées par l’appelant que X est administrateur de la SA A qui détient 100% des parts sociales de la SARL B.

Suivant contrat de travail du 1 er mars 2013 X a été engagé par la SARL B comme « coiffeur directeur artistique » pour un salaire mensuel brut de 2.500 euros.

Par courrier du 31 mai 2014, X a été licencié avec préavis par la gérante de la SARL B pour raisons économiques. Depuis le mois de mars 2014 le salaire de X avait été augmenté au montant mensuel de 3.537,38 euros, en dépit du fait qu’ au mois de mai les difficultés économiques de la société ne permettaient apparemment plus le maintien du contrat du travail de X.

Par jugement commercial du 20 mai 2015, la SARL B a été déclarée en état de faillite, de sorte que les difficultés économiques de la SARL B sont difficilement contestables et ne sont d’ailleurs pas contestées.

L’appelant ne conteste pas davantage l’affirmation de l’ intimé, suivant laquelle la SARL B occupait plusieurs coiffeurs, dont les contrats de travail avaient été résiliés antérieurement à celui de l’appelant.

L’appelant est resté en défaut d’établir que X n’aurait pas travaillé jusqu’au 31 juillet 2014, date d’expiration de son contrat de travail, comme coiffeur salarié auprès de la SARL B.

L’appelant considère que X est non seulement administrateur, mais également actionnaire unique de la SA A , elle-même actionnaire unique de la SARL B , de sorte que X disposait des pleins pouvoirs pour révoquer la gérante de la SARL B , et que dès lors la gérante de la SARL B se trouvait exposée au bon vouloir de X . L’appelant en déduit que X avait une influence sur la décision de son propre licenciement, de sorte qu’ il ne serait pas à considérer comme chômeur involontaire.

Il convient de constater qu’il ne résulte pas des pièces versées par l’appelant que l’intimé était actionnaire ou même actionnaire unique de la SA A . Il résulte uniquement des pièces que X était administrateur de cette société.

C’est partant à tort que l’appelant a pu admettre que X , était, en tant qu’ actionnaire unique de la SA A , en mesure d’ influencer les décisions de la gérante de la SARL B, dont la SA A détenait 100% des parts sociales.

C’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la gérante de la SARL B devait agir dans l’intérêt de la société, conformément aux dispositions de l’article 191 bis de la loi 10 août 1915 sur les sociétés, que la gérante était responsable de sa gestion vis-à-vis des actionnaires et que, faute de preuve contraire, il devait être admis que X a

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été licencié pour motifs économiques.

Il faut dès lors admettre, en l’absence de toute preuve contraire rapportée par l’appelant, que X, qui a été licencié pour motifs économiques après avoir travaillé comme coiffeur pour la SARL B pendant 17 mois, est un chômeur involontaire, même si son salaire a été miraculeusement augmenté considérablement avant son licenciement et même s’il était administrateur de la société anonyme qui détenait 100% des parts sociales de la SARL B , dont la gérante a procédé à son licenciement.

L’appel n’est partant pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral de son président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare non fondé,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l ’audience publique du 30 mars 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo


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