Conseil supérieur de la sécurité sociale, 31 mai 2018
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PEI 2017/0222 No.: 2018/0176 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du trente-et-un mai deux mille dix -huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: PEI 2017/0222 No.: 2018/0176
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du trente-et-un mai deux mille dix -huit
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, née le […] , demeurant à […] , appelante, assistée de Maître Bouchra Fahime-Ayadi, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Nicky Stoffel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Adeline Mota, employée, d emeurant à Luxembourg.
PEI 2017/0222 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 1 er décembre 2017, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 23 octobre 2017, dans la cause pendante entre elle et la Caisse nationale d’assurance pension , et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, l e Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejette la demande en institution d’une expertise médicale, déclare le recours recevable mais non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 7 mai 2018, à laquelle Monsieur le Président fit le rapport oral.
Maître Bouchra Fahime- Ayadi, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 1 er décembre 2017.
Madame Adeline Mota, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 23 octobre 2017.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 22 septembre 2016 le comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension a déclaré non fondée l’opposition de X contre la décision présidentielle du 7 juin 2016 qui avait refusé d’accorder à la requérante une pension d’invalidité au motif qu’elle ne justifiait pas de douze mois de stage, — en l’occurrence elle ne justifiait d’aucun mois d’assurance- , pendant la période de référence du 8 avril 2013 au 7 avril 2016, telle que prévue aux articles 171, 173 et 173 bis du code de la sécurité sociale, pour les trois années précédant la date de l’invalidité constatée par le médecin de contrôle. Le comité directeur a encore retenu que même si la requérante est bénéficiaire du RPGH (revenu pour personnes gravement handicapés), les périodes de perception du RPGH ne permettent pas, en cas de superposition, d’étendre la période de référence servant à l’appréciation de la condition de stage prévue à l’article 186 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 23 octobre 2017 le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré recevable mais non fondé le recours formé par X contre la décision du comité directeur du 22 septembre 2016.
X a régulièrement fait interjeter appel par requête déposée le 1 er décembre 2017 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, contre le jugement du 23 octobre 2017, en faisant valoir, d’une part, que son invalidité était imputable à une maladie professionnelle, de sorte que la condition de stage ne serait pas exigée en l’occurrence et, d’autre part, qu’elle serait à considérer comme invalide au sens de la loi depuis le 21 septembre 2009, de sorte qu’en tout état de cause la période de référence prévue à l’article 186 du code de la sécurité sociale s’étalerait du 21 septembre 2006 au 20 septembre 2009, période pendant laquelle elle justifie non seulement de plusieurs mois d’affiliation, mais période pendant laquelle elle a élevé ses deux enfants conformément à l’article 172 du code de la sécurité sociale.
L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise.
PEI 2017/0222 -3-
A l’audience du 7 mai 2018, l’appelante a insisté sur le fait qu’il résultait de l’expertise que le docteur Ernest WEICHERDING a établi le 3 novembre 2010 dans une affaire ayant opposé l’appelante à l’ADEM et plus particulièrement, à la commission spéciale de réexamen, que depuis le 21 septembre 2009 l’appelante présentait une IPP de 36%.
L’article 186 du code de la sécurité sociale dispose qu’a droit à une pension d’invalidité avant l’âge de soixante -cinq ans tout assuré justifiant d’un stage de douze mois d’assurance au moins au titre des articles 171, 173 et 173 bis du même code pendant les trois années précédant la date d’invalidité au sens de l’article 187 du même code. Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172 du même code. Par ailleurs, ce stage n’est pas exigé en cas d’invalidité imputable à un accident de quelque nature que ce soit où à une maladie professionnelle reconnue, survenus pendant l’affiliation.
Il résulte des articles 171, 173 et 173bis du code de la sécurité sociale, que les périodes de bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées ne peuvent pas être considérées comme période d’affiliation.
Il convient de constater qu’il ne résulte d’aucune pièce versée en cause que la prétendue invalidité de l’appelante est imputable à une maladie professionnelle.
S’il n’est pas contesté que l’appelante bénéficie du statut de salariée handicapée depuis l’année 2009, il ne résulte en revanche d’aucune pièce du dossier qu’elle est à considérer comme invalide au sens de la loi depuis cette époque.
Pour être considéré comme invalide au sens de la loi, l’assuré doit être atteint de maladie prolongée, d’infirmité ou d’usure au point d’avoir subi une perte de capacité de travail telle qu’il n’est plus capable d’exercer ni sa dernière profession, ni une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes.
L’appelante a été reconnue comme invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale par le médecin de contrôle à compter de la date de sa demande, soit le 8 avril 2016.
La période de stage de douze mois pendant les trois années précédant la date d’invalidité constatée par le médecin de contrôle, telle qu’exigée par l’article 186 du code de la sécurité sociale, n’est pas remplie en l’occurrence au vu de la carrière d’assurance telle qu’elle résulte de la pièce n° 2 versée par l’intimée et suivant laquelle, la dernière période d’assurance de l’appelante se situe en 2010.
En l’absence de toute preuve que l’appelante remplit les conditions d’exception ou d’extension de la période de référence prévues à l’article 186 du code de la sécurité sociale, l’appel est à déclarer non fondé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du président,
PEI 2017/0222 -4-
dit l’appel recevable,
le dit non fondé,
partant,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 31 mai 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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