Conseil supérieur de la sécurité sociale, 31 mars 2022
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2021/0321 No.: 2022/ 0137 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du trente-et-un mars deux mille vingt-deux Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ALFA 2021/0321 No.: 2022/ 0137
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du trente-et-un mars deux mille vingt-deux
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Jean-Paul Sinner, secrétaire
ENTRE:
la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Betty Rodesch, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, de meurant à Luxembourg;
ET:
X, né le […] , et son épouse, Y, née le […] , les deux demeurant à […] , intimés, comparant par Maître Xavier Leuck, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Pascal Peuvrel, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et représentant aux fins de la présente procédure le mandataire des intimés, la société à responsabilité limitée Jurislux S.à r.l., établie et ayant son siège social à Luxembourg, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg.
ALFA 2021/0321 -2-
Par requête dépos ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 23 décembre 2021, la Caisse pour l’avenir des enfants a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 3 décembre 2021, dans la cause pend ante entre elle et X et son épouse Y comme demandeurs, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours fondé et y fait droit : réforme la décision entreprise et renvoie le dossier en prosécution de cause devant la Caisse pour l’avenir des enfants.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 10 mars 2022, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Betty Rodesch, pour l’appelante, ne s’opposa pas à une remise éventuelle de l’affaire et maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 23 décembre 2021.
Maître Xavier Leuck, pour les intimés, conclut à la remise de l’affaire, sinon à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 3 décembre 2021.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l ’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
X, ressortissant français, était allocataire des prestations familiales pour l’enfant A , fille de sa femme Y, née d’un précédent mariage. Par information de la Caisse pour l’avenir des enfants (ci-après la CAE) le bénéfice de cette allocation lui a été retiré par lettre d’information de la Caisse du 8 août 2016 avec effet au 1 er août 2016, au motif que par application des articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale, dans leur teneur résultant de la loi du 23 juillet 2016, l’enfant n’est plus à considérer comme membre de la famille de X .
Le 19 juin 2019, X a adressé une lettre de réclamation à la CAE pour contester le retrait des allocations familiales et pour solliciter le rétablissement des paiements. Dans sa réponse du 27 juin 2019, la Caisse a maintenu son retrait et donné à considérer que X peut introduire une nouvelle demande en allocation des prestations familiales. Un échange de courrier de teneur similaire est intervenu entre les parties en date des 11 et 29 juillet 2019.
Une nouvelle demande d’allocations familiales a été introduite par X en date du 13 août 2019. Cette nouvelle demande a été rejetée par décision présidentielle de la CAE du 14 août 2019, au motif que A est sans lien de famille avec le requérant et qu’elle ne peut partant bénéficier des prestations familiales n’étant pas à considérer comme membre de famille au sens des articles 269 et 270 du code de la sécurité sociale.
Par requête du 25 septembre 2019, X a fait opposition contre les informations de la CAE des 27 juin et 29 juillet 2019, ainsi que contre la décision de rejet de la Caisse du 14 août 2019.
Le conseil d’administration de la CAE a, dans sa séance du 22 octobre 2019, déclaré l’opposition de X irrecevable, sinon tardive, sinon non fondée, pour autant qu’elle est dirigée contre les informations de la Caisse des 27 juin et 29 juillet 2019 et elle l’a déclarée non fondée pour autant qu’elle est dirigée contre la décision de rejet du 14 août 2019.
ALFA 2021/0321 -3-
Saisi d’un recours de X , le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a constaté dans son jugement du 3 décembre 2021 que le requérant a été réintégré dans son droit à bénéficier des allocations familiales pour le compte de sa belle- fille dès le 1 er août 2018, de sorte que seuls les arrérages pour la période du 1 er août 2016 au 31 juillet 2018 resteraient impayés, qui suivant la Caisse seraient prescrits en application de l’article 313 du code de la sécurité sociale.
Le juge de première instance a écarté l’application de l’article 313 du code de la sécurité sociale au motif que les décisions entreprises n’ont pas fait état d’une éventuelle prescription. Il a ajouté que la première demande en allocation des prestations familiales n’a pas cessé d’être admissible, de sorte que la prescription était interrompue au vœu de l’article 313, alinéa 4, du code. Il a retenu que les réclamations de X contre les informations de la Caisse des 27 juin et 29 juillet 2019 ne sont pas tardives, alors qu’aucune forclusion n’est prévue par les textes pour une réclamation contre des notifications administratives. La demande du 13 août 2019 n’est pas à qualifier de nouvelle, mais constitue le prolongement de la demande initiale laquelle n’a pas cessé d’être admissible. Le Conseil arbitral a considéré que par la reprise des paiements à partir du 1 er août 2018, la Caisse est revenue sur sa décision de rejet et le recours de X a été déclaré fondé.
La CAE a interjeté appel par requête déposée le 23 décembre 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour voir dire que la prescription d’une année s’applique à la créance de X .
A l’appui de son appel, elle estime que la partie intimée a soit introduit une nouvelle demande en date du 13 août 2019 pour le paiement rétroactif des allocations familiales pour l’enfant A depuis le 1 er août 2016, soit a réclamé le paiement des arrérages non réglés depuis sa première demande en 2015. Dans les deux hypothèses les allocations familiales sont prescrites en vertu de l’article 313 du code de la sécurité sociale pour les allocations antérieures au 1 er août 2018.
La partie intimée conclut à la remise de l’affaire dans l’attente de l’issue du recours en cassation contre l’arrêt P rendu par le Conseil supérieur de la sécurité sociale en date du 15 juillet 2021, n° 2021/0221.
Sinon, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris pour les motifs y avancés. X soutient que la décision de rejet de la demande en obtention des allocations familiales n’aurait pas porté sur la prescription et il estime que la Caisse serait revenue à sa décision de retrait par la reprise des paiements. Comme la modification de l’article 270 du code de la sécurité sociale par la loi du 23 juillet 2016 serait illégale en vertu de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la CJUE) du 2 avril 2020 (C-802/18) le paiement des prestations familiales aurait dû continuer.
En ce qui concerne la demande de remise de X , il convient de rappeler que dans l’affaire P, le Conseil supérieur de la sécurité sociale était saisi d’un recours d’un beau-père contre le retrait des prestations familiales lui versées pour les enfants de son épouse, nés d’un précédent mariage. En application du principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle, il a été retenu que les articles 269 et 270 dans leur version après la loi du 23 juillet 2016 trouvent application. Sur base des enseignements de l’arrêt de la CJUE du 2 avril 2020 et en tenant compte des circonstances de l’espèce, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a estimé qu’il n’est pas
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établi que le beau-père contribue aux frais d’entretien des enfants de sa conjointe, de sorte qu’il n’a pas droit aux allocations familiales dans les chefs de ces enfants. Un pourvoi en cassation contre cette décision est actuellement pendant devant la Cour de cassation.
En l’espèce cependant, la Caisse a réintégré X dans ses droits et elle lui a réglé les arrérages impayés à partir du 1 er août 2018, invoquant pour la période du 1 er août 2016 au 31 juillet 2018 la prescription annale de l’article 313 du code de la sécurité sociale.
Comme le principe même du droit au paiement des allocations familiales pour l’enfant A après le 31 juillet 2016 n’est plus remis en cause par la CAE, droit qui est querellé dans l’affaire P, et que seule la question de la prescription des arriérés reste litigieuse, la prescription n’ayant pas été invoquée dans l’affaire P, il n’y a pas lieu d’accorder une remise à la partie intimée, dès lors que l’issue du pourvoi en cassation dans l’affaire P ne saurait influencer sur le présent litige l’opposant à la Caisse.
En ce qui concerne les arriérés d’allocations familiales redues du chef de l’enfant A depuis le 1 er août 2016, il convient de relever que suivant l’article 2219 du code civil, la prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
L’article 313 du code de la sécurité sociale, dans sa version après la loi du 23 juillet 2016, prévoit que « (1) le droit à l’allocation familiale, à l’allocation spéciale supplémentaire et à l’allocation de rentrée scolaire ne se prescrivent pas.
(2) Les arrérages non payés de l’allocation familiale, de l’allocation spéciale supplémentaire et de l’allocation de rentrée scolaire se prescrivent par une année à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus. (…)
(4) La prescription n’est interrompue valablement que par une demande admissible au sens de l’article 309, alinéa 1.
(5) Le délai prévu à l’alinéa qui précède est interrompu si la demande pour une prestation a été adressée à une autorité ou une institution de sécurité sociale incompétente ».
Bien qu’antérieurement à la loi du 23 juillet 2016, le délai de prescription ait été de deux ans, le nouveau délai annal trouve application en l’espèce, dès lors que lorsque la loi réduit la durée d'une prescription, la prescription réduite commence à courir, sauf disposition contraire, du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure (Cass. civ. 3 e , 13 novembre 2008).
L’article 313 du code de la sécurité sociale prévoit un délai de prescription extinctive, entraînant l’extinction du droit du bénéficiaire résultant de son inaction, le délai commençant à courir à partir du moment où l'action a pu être exercée par le créancier, en l’occurrence le 1 er
août 2016.
Dans son arrêt du 4 mars 2021, n° 37/2021, la Cour de cassation a défini les arrérages comme étant une somme d’argent échue ou à échoir versée périodiquement au créancier. Les prestations familiales actuellement réclamées par X sont partant à qualifier d’arrérages non payés, qui tombent sous le champ d’application de l’article 313 du code de la sécurité sociale par le
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simple fait que la Caisse a omis de les verser. Contrairement à ce qui est avancé par l’appelant, le retrait opéré par la partie appelante a nécessairement dû être injustifié pour faire naître la créance dans le chef de l’allocataire sujet à prescription.
S’il n’est pas contesté que l’intimé aurait, en principe, eu droit au paiement des allocations en faveur de sa belle- fille, il n’en reste pas moins qu’il a attendu jusqu’en 2019 pour réclamer paiement des arriérés redus depuis août 2016.
X sollicitant par sa demande du 13 août 2019 le versement d’arrérages non payés, c’est à tort que le juge de première instance n’a pas fait application de l’article 313 du code de la sécurité sociale pour déclarer les arriérés d’allocations familiales prescrits avant août 2018 pour les prestations impayées après le 1 er août 2016.
En effet, suivant le mécanisme de la prescription extinctive, le délai commence à courir à partir de l’exigibilité de l’obligation en cas de défaillance du débiteur à exécuter une créance à laquelle il est tenu et s’interrompt lorsque l’inaction du créancier cesse dans les conditions prévues par la loi. Contrairement à ce qui a été retenu par le Conseil arbitral, la demande initiale régulière en allocation des prestations familiales pour la belle-fille A, ouvrant droit au paiement mensuel de cette prestation, ne saurait tenir en échec le délai de prescription prévu par l’article 313 du code de la sécurité sociale en cas de futures omissions de paiement de la part de la Caisse, bien que la prestation reste redue (trois arrêts du CSSS du 7 mars 2022 n os 2022/0094, 2022/0095 et 2022/0098)
L’appel de la Caisse est partant à déclarer fondé et il y a lieu par réformation du jugement entrepris de dire que les allocations familiales pour l’enfant A pour la période du 1 er août 2016 au 31 juillet 2018 sont prescrites.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
déclare l’appel de la Caisse pour l’avenir des enfants recevable,
le déclare fondé,
par réformation,
dit que les allocations familiales pour l’enfant A pour la période du 1 er août 2016 au 31 juillet 2018 sont prescrites.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 31 mars 2022 par Madame le Président Marianne Harles, en présence de Monsieur Jean -Paul Sinner, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner
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