Conseil supérieur de la sécurité sociale, 4 janvier 2018
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2017/0010 No.: 2018/0002 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du quatre janvier deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: FNS 2017/0010 No.: 2018/0002
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du quatre janvier deux mille dix-huit
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Vania Fernandes , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FNS 2017/0010 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 27 janvier 2017, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 20 décembre 2016, dans la cause pendante entre elle et le Fonds national de solidarité, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, dit qu’il n’y a pas lieu à l’institution tendant à voir déterminer la valeur de la fortune immobilière de la requérante X ; déclare le recours de X à l’encontre de la décision du comité-directeur du Fonds National de Solidarité datée du 1 er
avril 2013 recevable; le déclare non fondé; en déboute; partant, confirme la décision du comité-directeur du Fonds National de Solidarité datée du 1 er avril 2013.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 4 décembre 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.
Maître Vania Fernandes, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 27 janvier 2017.
Maître François Reinard, pour l’intimé, se rapporta à sagesse quant à la recevabilité de l’appel et conclut, quant au fond, à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 20 décembre 2016.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l ’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Le 18 mai 2009 X a introduit auprès du Fonds national de solidarité (ci-après le FNS) une demande en obtention d’une prestation dans le cadre du revenu minimum garanti, tout en précisant dans le questionnaire relatif à sa situation de fortune qu’ elle ne détenait pas de biens immobiliers situés à l’ étranger.
Par lettre du FNS du 1 er avril 2013, elle a été informée qu’elle n’avait plus droit au paiement de l’allocation complémentaire à partir du 1 er avril 2013, au motif qu’elle ne remplissait plus la condition que ses revenus ne devaient pas dépasser les limites prévues à la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création du droit à un revenu minimum garanti et le règlement grand — ducal du 16 janvier 2001 fixant les modalités d’ application, tel qu’il avait été constaté suivant feuille de calcul annexée. Ladite lettre a également renseigné X du fait que le comité directeur du FNS avait confirmé cette décision lors de sa séance du 22 mars 2013.
Saisi d’un recours de X , le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par son jugement du 20 décembre 2016, dit qu’ il n’y avait pas lieu d’instituer une mesure d’expertise tendant à déterminer la valeur de la fortune immobilière de la requérante et a déclaré son recours recevable, mais non fondé.
Après avoir rappelé les termes des articles 1 er , 2-1 c), 19 (1) et 20 (1) et (2) de la loi modifiée du 29 avril 1999, ainsi que de l’article 18 du règlement grand -ducal du 16 janvier 2001, le Conseil arbitral a retenu que l’évaluation forfaitaire de la valeur réelle de l’immeuble au Portugal appartenant à la requérante (123.946,76 €) n’ était pas mise en doute par les pièces produites, dont notamment le rapport d’ évaluation unilatéral, que l’exemption prévue à l’article 20, dernier alinéa, de la loi précitée n’était que facultative et qu’en imputant la rente
FNS 2017/0010 -3-
viagère mensuelle de 665,18 €, résultant de la conversion de cet élément de fortune, sur les revenus de X , ils dépassaient le montant garanti de 1.558,83 €, justifiant le retrait de l’allocation complémentaire lui allouée.
Le Conseil arbitral a en outre rejeté comme n’étant, ni pertinente, ni concluante la demande en institution d’une expertise.
Par requête déposée en date du 27 janvier 2017 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement relevé appel du prédit jugement, pour voir dire que sa situation financière ne justifiait pas le retrait de l’ allocation complémentaire, sinon subsidiairement pour voir dire que la valeur intégrale de sa fortune immobilière ne devrait être prise en compte pour la détermination du revenu intégral, sinon plus subsidiairement pour voir instituer une expertise pour déterminer la valeur de sa fortune immobilière.
A l’appui de son appel, elle soutient que la valeur de l’immeuble au Portugal aurait été estimée par le Ministère des Finances portugais à 16.238,68 €, par un expert immobilier à 49.600.- € et dans l’acte de partage de 2001 à 44.891,81 €, ce qui contredirait l’évaluation forfaitaire du FNS.
Elle ajoute que l’immeuble serait grevé d’une hypothèque et ne devrait partant pas être pris en considération suivant une pratique du FNS.
L’appelante entend en outre se prévaloir de l’article 20, dernier alinéa, de la loi précitée, pour avancer que la rente viagère serait inférieure à 50% de son revenu et ne devrait partant pas être prise en compte pour le calcul de l ’allocation complémentaire.
En tout état de cause, X demande l’institution d’une expertise pour établir la valeur réelle de l’immeuble.
Le FNS conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il n’est pas contesté que X est propriétaire d’un immeuble au Portugal à […] , depuis un acte de partage du 13 novembre 2001.
Il est de principe, que p eut prétendre aux prestations de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti, toute personne qui remplit en vertu de l’article 2 (1) notamment la condition de disposer de ressources d’ un montant inférieur aux limites fixées à l’article 5, soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes faisant partie d’ une communauté domestique.
Pour la détermination des ressources d ’un ayant droit sont pris en considération en vertu de l’article 19 (1) son revenu brut intégral et sa fortune ainsi que les revenus et la fortune des personnes qui vivent avec lui en communauté domestique.
Les ressources de la fortune se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de la valeur globale de la fortune au moyen de multiplicateurs à arrêter par règlement grand-ducal (article 20 (1)).
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Si le requérant possède une fortune à l’étranger, il doit produire une attestation, établie par un organisme public compétent, permettant soit d’ appliquer les critères du paragraphe (3), soit d’établir la valeur de cette fortune. S’il est dans l’ incapacité de produire une telle attestation, le FNS évalue la valeur de la fortune en fonction des éléments d’ appréciation dont il dispose (article 20 (4)).
En l’espèce, le FNS a procédé à une évaluation forfaitaire de la valeur de l’immeuble au Portugal, suivant les dires de l’intimé, en retenant une valeur approximative de 5.000.000.- FLUX, convertie en EURO.
Pour contredire cette évaluation forfaitaire, l’appelante produit l’acte de partage du 13 novembre 2001 où l’immeuble a été évalué à la somme de 9 millions d’escudos, actuellement 44.891,83 €, et une évaluation unilatérale par un expert non assermenté estimant la valeur de marché de l’immeuble en l’ état actuel à la somme de 49.600.- €.
L’expert a donné dans son rapport circonstancié et motivé une description détaillée de l’immeuble, il a tenu compte pour son évaluation de sa composition, de son âge, de sa conservation et de sa surface et il a fait une prospection du marché.
Comme ce rapport a pu être librement discuté à l’audience, qu’ il est corroboré par l’acte de partage et que le FNS n’a pas pu nommer ou indiquer un « organisme public compétent », tel que requis dans l’article 20 prémentionné, pour procéder à l’estimation de la valeur de l’ objet litigieux et qu’il n’a pas fourni d’ éléments permettant de mettre en doute l’évaluation de l’expert, il y a lieu de retenir la valeur de 49.600.- € pour l’immeuble à […] .
Suivant lettre du FNS du 14 décembre 2017, le revenu fictif a été estimé à la somme de 266,18 €.
Compte tenu de cette évaluation, il convient de renvoyer le dossier à X afin de lui permettre de prendre position quant à la conversion en rente effectuée par l’intimé.
Dans cette attente, il y a lieu de surseoir à statuer quant au surplus de l’appel.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
reçoit l’appel en la forme,
le dit d’ ores et déjà partiellement fondé,
estime la valeur de l’immeuble appartenant à X , sis au Portugal, […] , à la somme de 49.600.-€,
FNS 2017/0010 -5-
renvoie le dossier à X afin de lui permettre de prendre position quant à la conversion en rente effectuée par le Fonds national de solidarité suivant lettre du 14 décembre 2017,
sursoit à statuer pour le surplus,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l ’audience publique du jeudi 29 mars 2018 à 9,00 heures en la salle d ’audience 2.29 située au 2 e étage du bâtiment CR de la Cité judiciaire à Luxembourg, plateau du St. Esprit.
La lecture du présent arrêt a été faite à l ’audience publique du 4 janvier 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren
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