Conseil supérieur de la sécurité sociale, 4 juillet 2019
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALNA 2019/0009 No.: 2019/0172 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Carine Flammang, 1 er conseiller à la…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ALNA 2019/0009 No.: 2019/0172
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président
Mme Carine Flammang, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant en personne;
ET:
la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, intimée, comparant par Maître Rachel Jazbinsek, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
ALNA 2019/0009 -2-
Par courrier entré au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 17 janvier 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 14 décembre 2018, dans la cause pendante entre lui et la Caisse pour l'avenir des enfants, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en dernier ressort, déclare le recours irrecevable.
Les parties furent convoquées pour l ’audience publique du 20 juin 2019, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Monsieur X fut entendu en ses observations.
Maître Rachel Jazbinsek, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 14 décembre 2018.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l ’arrêt qui suit:
Par jugement du 14 décembre 2018 le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré irrecevable pour tardiveté le recours de X contre la décision du comité directeur de la Caisse pour l'avenir des enfants du 20 septembre 2017 portant rejet d’une allocation postnatale au motif que les examens postnatals réglementaires de l’enfant Y n’ont pas tous été réalisés. Le premier juge a plus particulièrement retenu que le délai légal de 40 jours a expiré le 8 novembre 2017, alors que le recours n’est intervenu que le 29 janvier 2018.
Contre ce jugement, X a interjeté appel par courrier entré au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 17 janvier 2019. Quant à l’irrecevabilité de son recours, tel que retenue par le Conseil arbitral, X fait valoir qu’il était hospitalisé en fin d’année 2017, de sorte qu’il n’aurait pas pu contester la décision du comité directeur dans les délais. Quant au fond il fait valoir qu’il n’était pas informé de l’obligation de respecter un calendrier strict pour les examens postnatals de son fils.
La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris.
Le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de sécurité sociale, ainsi que les délais et frais de justice dispose en son article 1 er que les recours prévus par le code de la sécurité sociale doivent être formés, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée, par simple requête sur papier libre à déposer au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale.
Ce délai est à augmenter de quinze jours pour les personnes demeurant en France conformément aux dispositions de l’article 20 du règlement grand- ducal précité, et des articles 113 et 167 du nouveau code de procédure civile, qui, implicitement et par analogie, s’appliquent tant aux délais d’opposition et de recours, qu’au délai d’appel en matière de
ALNA 2019/0009 -3-
sécurité sociale, même si l’article 113 du nouveau code de procédure civile ne vise explicitement que le délai d’appel contre les jugement s des justices de paix, alors qu’en cette matière, il n’existe pas d’autres recours comparables à ceux qui existent en matière de sécurité sociale.
Il est de l’essence des délais de forclusion qu’ils ne peuvent être ni suspendus ni interrompus.
L’expiration du délai de forclusion a pour effet d’entraîner l’irrecevabilité de l’acte. Le régime très strict de la forclusion ne tolère aucun des cas de suspension et d’interruption généralement admis par le droit civil. Contrairement aux délais de prescription, les délais de forclusion ne peuvent être ni suspendus, ni interrompus, ni modifiés par le juge. La forclusion entraîne une impossibilité absolue d’agir (cf. Solus et Perrot, Droit judiciaire privé, Tome I, n° 428, n° 441 et n° 462).
Dans un arrêt récent (n° 38/2019 du 28 février 2019, n° de registre 4078) la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler ce principe à propos de l’article 84 du code de la sécurité sociale : « Attendu qu’il résulte de l’inscription de l’article 84, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale sous l’intitulé ‘Paiement et prescription des prestations’, de l’emploi des termes ‘L’action (…) se prescrit (…)’ et du défaut de mention d’une forclusion ou d’une déchéance, que le délai biennal prévu par la disposition visée au moyen est un délai de prescription au sens du Code civil et, dès lors, susceptible d’interruption et de suspension ».
L’article 1256 du nouveau code de procédure civile , applicable devant les juridictions sociales conformément à l’article 20 du règlement précité, pour tout délai de procédure, la computation se fait à partir de minuit du jour de l’acte, de l’événement ou de la signification qui fait courir le délai, le délai expire le dernier jour à minuit. L’article 1260 du nouveau code de procédure civile dispose que tout délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou un jour férié de rechange est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il n’est pas contesté que la décision du comité directeur du 20 septembre 2017, a été dûment délivrée à l’appelant le 29 septembre 2017 à […] .
Le délai de recours contre cette décision a expiré dès lors le jeudi 23 novembre 2017, soit le 55 e jour suivant la notification .
Le recours est intervenu le 29 janvier 2018, soit le 1 22 e jour suivant la notification .
Uniquement pour être complet, il y a lieu de relever qu’il résulte des pièces que l’appelant a été hospitalisé une première fois du 3 au 6 novembre 2017, ensuite, du 20 au 28 novembre 2017, de sorte que la première hospitalisation de trois jours a eu lieu six semaines après la notification de la décision du comité directeur à l’appelant et que ce dernier avait dès lors connaissance en temps utile de cette décision. Contrairement à son affirmation, ce n’est pas son hospitalisation qui l’a empêché d’introduire un recours.
Le recours était dès lors manifestement tardif.
L’appel est partant non fondé.
ALNA 2019/0009 -4-
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du président et les conclusions de la partie intimée à l’audience,
reçoit l’appel,
le dit cependant non fondé.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 11 juillet 2019 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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