Conseil supérieur de la sécurité sociale, 4 juin 2018
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: URTV 2017/0195 No.: 2018/0185 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du quatre juin deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
8 min de lecture · 1 747 mots
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: URTV 2017/0195 No.: 2018/0185
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du quatre juin deux mille dix-huit
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. John Rennel, cultivateur, Waldbredimus, assesseur- employeur
M. Nico Walentiny, retraité, Mensdorf, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Catherine Schneiders, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Jean-Marie Bauler, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Christina Bach, employée, demeurant à Luxembourg.
URTV 2017/0195 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 2 7 octobre 2017, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 20 septembre 2017, dans la cause pendante entre elle et l’Association d’assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare irrecevable et rejette l’offre de preuve par expertise formulée par la partie requérante; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 14 mai 2018, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.
Maître Catherine Schneiders, pour l’appelante, conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 20 septembre 2017; en ordre subsidiaire, elle conclut à l’institution d’une expertise médicale.
Madame Christina Bach, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 20 septembre 2017 et elle se rapporta à prudence de justice quant à l’institution d’une expertise médicale.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 12 mai 2016 l e comité directeur de l’Association d’assurance accident (ci- après l’AAA) a déclaré non fondée l’opposition formée par X contre la décision présidentielle du 29 février 2016, refusant la prise en charge de l’incident du 23 septembre 2015, au motif qu’aucune lésion corporelle traumatique en relation avec un accident du travail n’était établie, de sorte que l’incident déclaré ne constituait pas un accident du travail indemnisable au sens de la loi.
Saisi d’un recours formé par l’assurée contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 20 septembre 2017, déclaré l’offre de preuve par expertise irrecevable et le recours non fondé.
Le Conseil arbitral a donné à considérer que s’il est de jurisprudence que tout accident qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l’organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que l’atteinte au corps humain est due à une cause étrangère à l’emploi assuré, il n’en résulte pas moins que la notion d’accident est caractérisé comme un fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle ; que le critère fondamental de la notion d’accident est donc son caractère soudain, qui permet de le distinguer de la maladie, événement progressif à évolution lente.
Les juges de première instance ont retenu que l’incident du 23 septembre 2015 n’était pas à qualifier d’accident étant donné qu’il n’y avait pas eu de lésion corporelle traumatique et que la réaction de l’assurée ne trouvait pas sa cause dans une action violente et soudaine en rapport avec l’activité professionnelle assurée ou dans un risque quelconque inhérent à celle- ci.
Contre ce jugement X a régulièrement interjeté appel le 27 octobre 2017, pour voir dire par
URTV 2017/0195 -3-
réformation, que l’incident du 23 septembre 2015 constitue un accident du travail au sens de l’article 92 du code de la sécurité sociale, sinon en ordre subsidiaire, l’admettre à prouver par voie de témoignage la réalité matérielle de la survenance de l’accident et par voie d’expertise médicale que l’évanouissement dont elle a été victime en date du 23 septembre 2015 n’était pas dû à un état pathologique préexistant et que les suites de l’accident justifiaient les prestations en nature et en espèces à charge de l’AAA.
A l’appui de son appel, la requérante avance qu’elle a été victime d’une crise de nerfs avec évanouissement sur son lieu de travail en date du 23 septembre 2015, qui a généré un syndrome dépressif réactionnel avec incapacité de travail jusqu’au 10 octobre 2015.
Elle conteste souffrir d’un état pathologique antérieur, mais estime que cette perte de conscience a été provoquée par une attaque verbale d’une collègue de travail.
En ordre subsidiaire l’appelante offre de prouver par témoignage la réalité matérielle de la survenance de l’accident.
Le fait qu’elle ait été victime d’actes de harcèlement moral au travail n’enlèverait en rien le caractère d’accident à l’indicent litigieux.
Bien au contraire, son employeur aurait failli à son obligation de veiller à sa santé et à sa sécurité au travail, ainsi qu’à son devoir de lui assurer des conditions de travail normales.
En ordre plus subsidiaire, X offre de prouver par voie d’expertise médicale que l’évanouissement n’était pas dû à un état pathologique préexistant et qu’un syndrome dépressif réactionnel s’est développé suite à l’accident du travail du 23 septembre 2015.
L’AAA conclut à la confirmation du jugement entrepris et en ordre subsidiaire elle se rapporte à prudence de justice quant à l’expertise demandée.
Il convient de relever, que c’est à bon droit que les juges de première instance ont donné à considérer, qu’on entend par accident professionnel toute atteinte au corps humain provenant d’une action soudaine et violente d’une force extérieure et qui est survenue à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion du travail, que tout accident qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail est présumé être un accident du travail, sauf à l’organisme de sécurité sociale de rapporter la preuve que l’atteinte est due à une cause étrangère à l’emploi assuré (Cass. 21 avril 1993, n° 1035), que l’accident du travail consiste dans tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et que le critère fondamental de l’accident est son caractère soudain, qui permet de localiser un événement dans le temps et dans l’espace et qui le différencie de la maladie, événement progressif à évolution lente (CSAS 29 juin 1994, n° 122/94).
La jurisprudence retient donc deux critères décisifs, qui sont l’action soudaine et violente et le préjudice corporel en résultant (CSSS 4 juillet 2014, n° 2014/0153).
En l’espèce, il résulte du rapport R9 du docteur Jean-Marc LANG, psychiatre, du 12 octobre 2015 et de ses certificats médicaux des 13 octobre 2015 et 27 janvier 2016, que X souffre d’un syndrome anxio- dépressif réactionnel, qu’il met en relation avec « des problèmes à son lieu de travail où elle se voyait exposée aux calomnies et mobbing incessantes d’une de ses
URTV 2017/0195 -4-
collègues de travail » et « des problèmes existentiels et relationnels liés à du mobbing à son lieu de travail », sans cependant mentionner l’attaque verbale de la part de cette collègue travail en date du 23 septembre 2015, qui suivant les dires de l’appelante, a provoqué son évanouissement et a engendré sa dépression réactionnelle.
Une telle attaque ne résulte pas non plus de la déclaration d’accident de l’employeur, où il est relaté que « elle (X) était en train de prendre son petit déjeuner. Elle mangeait sa tartine. (…) Elle s’est levée pour aller à la salle de bain et s’est écroulée devant nous. (…) La victime était sous pression et semblait très stressée. Elle disait qu’elle aurait peur. Comme mesures de prévention ont été entamées des mesures contre le harcèlement au travail. »
S’il est documenté par les pièces produites en cause que X , directrice du Foyer du jour A , se trouvait dans une situation conflictuelle avec B, adjointe à la direction, sans que la cause soit précisée, et que des mesures contre un éventuel harcèlement moral ont été entamées par l’employeur sur intervention de l’appelante et de son syndicat, il n’est reste pas moins qu’il n’est point rapporté à suffisance de droit, ni d’ailleurs offert en preuve à défaut de libellé de l’offre de preuve, que la syncope dont l’appelante a été victime ait été provoquée par un acte ou agissement précis de cette collègue de travail précédant ledit malaise.
Concernant ce prétendu harcèlement moral, qui suivant les affirmations de l’appelante a déjà commencé bien avant l’incident actuellement en cause, il y a lieu de relever, que de tels agissements peuvent, le cas échéant, être reconnus comme maladie professionnelle, mais sont exclus, tel qu’il a déjà été décidé, de la législation des accidents de travail, laquelle exige un élément de soudaineté (CSSS 4 juillet 2014, n° 2014/0153).
L’offre de preuve par expertise formulée par l’appelante ne tendant pas à l’établissement de l’attaque verbale reprochée est à rejeter pour défaut de pertinence.
Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances de fait particulières et des pièces produites, il y a lieu de retenir que c’est à bon droit que les juges de première instance ont retenu que l’incident du 23 septembre 2015 n’est pas qualifier d’accident de travail, étant donné qu’il n’y a pas eu de lésion corporelle traumatique et que la réaction de l’assurée ne trouve pas sa cause dans une action violente et soudaine en rapport avec l’activité professionnelle assurée ou dans un risque inhérent à celle-ci.
Il s’ensuit que l’appel de X est à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de l’assesseur -magistrat délégué et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
rejette les offres de preuve formulées,
URTV 2017/0195 -5-
déclare l’appel de X non fondé,
partant,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 4 juin 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement