Conseil supérieur de la sécurité sociale, 4 juin 2018
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: G 2017/0174 No.: 2018/0180 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du quatre juin deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
7 min de lecture · 1 449 mots
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: G 2017/0174 No.: 2018/0180
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du quatre juin deux mille dix-huit
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. John Rennel, cultivateur, Waldbredimus, assesseur- employeur
M. Nico Walentiny, retraité, Mensdorf, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
1) X, né le […] , et 2) son épouse Y, née le […] , demeurant ensemble à […] , appelants, comparant par Maître Stéphanie Collmann, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplac ement de Maître Alexandre Chateaux, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Christina Bach, employée, demeurant à Luxembourg.
G 2017/0174 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 11 septembre 2017, X et son épouse Y ont relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale le 20 juillet 2017, dans la cause pendante entre eux et l’Association d’assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme déclare le recours recevable; rejette le moyen d’annulation de la décision du comité- directeur du 24 septembre 2015; déclare le recours non fondé et confirme la décision entrepise.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 14 mai 2018, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Maître Stéphanie Collmann, pour les appelants, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 11 septembre 2017.
Madame Christina Bach, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 20 juillet 2017.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Pour confirmer la décision présidentielle du 4 octobre 2011 ayant refusé l’octroi d’une prestation pour parent survivant à Madame et Monsieur X -Y à la suite du décès accidentel de leur fils A, au motif que la demande avait été introduite en dehors du délai de prescription triennal prévu par l’article 149, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale, dans sa teneur d’avant la loi du 12 mai 2010, le comité directeur a admis par décision du 24 septembre 2015 que la demande était prescrite alors qu’elle n’avait pas été introduite endéans le délai triennal à partir de l’accident tel que prévu à l’article 149, alinéa 1 er du code de la sécurité sociale dans sa teneur d’avant la loi du 12 mai 2010 et, qu’en outre, les conditions d’exception prévues à l’article 149, alinéa 2 du code de la sécurité sociale n’étaient pas remplies, dans la mesure où il n’existait aucune impossibilité physique résultant d’une maladie grave ou d’un accident mettant les intéressés hors d’état de pourvoir à leurs intérêts, la motivation avancée par le mandataire des requérants, suivant laquelle ces derniers se trouvaient dans l’impossibilité d’agir en raison du fait qu’ils s’étaient constitués partie civile contre le prévenu et que toutes les voies de recours n’étaient pas vidées en temps utile, n’étant pas fondée dans ces conditions.
Par jugement du 20 juillet 2017 le Conseil arbitral de la sécurité sociale a rejeté le moyen d’annulation de la décision du comité directeur tiré du fait que la décision litigieuse n’a pas été adressée aux requérants mais à leur fils défunt et a confirmé la décision entreprise pour le surplus.
Contre ce jugement X et son épouse Y ont régulièrement interjeté appel par requête déposée le 11 septembre 2017 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale au motif que la décision du comité directeur serait entachée d’une nullité de forme substantielle pour avoir été adressée à leur défunt fils et non pas aux requérants et que dès lors l’obligation pour les requérants de démontrer l’existence d’un grief n’existerait pas. Pour le surplus et à titre subsidiaire, les appelants font valoir que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’impossibilité d’agir visée à l’alinéa 2 de l’article 149 du code de la sécurité sociale ne serait
G 2017/0174 -3-
pas exclusivement limitée aux cas d’impossibilité physique. Les appelants soutiennent que le fait que les voies de recours n’étaient pas vidées dans le cadre de la partie civile, constitue une impossibilité d’agir au sens de l’article 149, alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
La partie intimée demande la confirmation du jugement entrepris.
Quant à la nullité de la décision du comité directeur du 24 septembre 2015 : Les appelants soulèvent la nullité de la décision du comité directeur au motif qu’elle aurait été notifiée à leur défunt fils. La décision du comité directeur n’a pas été notifiée aux époux X -Y, parties en cause. Conformément à l’article 1 er du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant la procédure à suivre devant les juridictions de sécurité sociale, le délai de recours de 40 jours à compter de la notification de la décision du comité directeur n’a pas commencé à courir.
Il est cependant incontestable que les appelants avaient connaissance de cette notification erronée, puisqu’ils ont introduit un recours contre la décision du comité directeur dans les délais légaux.
L’article 264, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile , applicable en l’occurrence, dispose qu’aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse. Il est de jurisprudence que cette disposition ne concerne que les formalités proprement dites, c’est- à-dire celles qui tiennent aux formalités matérielles de l’acte, à l’exclusion des nullités de fond, des irrecevabilités et des fins de non-recevoir.
En l’occurrence, le fait que la décision du comité directeur a été erronément adressée au défunt fils des appelants est certes regrettable, mais n’entache pas pour autant ladite décision d’une nullité de fond. Etant donné que cette erreur n’avait pas pour conséquence de porter atteinte aux intérêts des appelants qui ont interjeté appel, les premiers juges sont à confirmer pour autant qu’ils ont rejeté ce moyen de nullité.
Quant au fond : Quant au fond, il est de jurisprudence constante que l’impossibilité de formuler sa demande n’est donnée que si l’exactitude du diagnostic des troubles et la relation causale avec l’accident n’ont été établies qu’après l’expiration du délai triennal, hypothèse qui n’est pas applicable en l’occurrence, ou s’il existe une impossibilité physique résultant d’une maladie grave ou d’un accident mettant l’intéressé hors d’état de pourvoir à ses intérêts. L’article 149, alinéa 2, première phrase, deuxième partie, du code de la sécurité sociale dispose que l’intéressé, pour pouvoir bénéficier de l’exception, doit s’être trouvé, ensuite de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de formuler sa demande. La
G 2017/0174 -4-
jurisprudence a interprété cette disposition comme visant une impossibilité physique résultant d’une maladie grave ou d’un accident, de nature à mettre l’intéressé hors d’état de pourvoir à ses intérêts.
Même en admettant que la jurisprudence a ajouté au texte de loi une nuance qui ne se trouve pas dans le texte, dans la mesure où ce dernier ne parle pas d’impossibilité physique, toujours est-il, que les appelants n’ont pas établi en quoi aurait consisté l’impossibilité de formuler leur demande ensuite de circonstances indépendantes de leur volonté. En effet, le simple fait que les appelants se sont constitués partie civile dans le cadre de l’affaire pénale pour homicide involontaire poursuivie à l’encontre de B, dont ils ont attendu l’issue et qui s’est soldée par une décision d’irrecevabilité sur base de l’article 115 du code des assurances sociales , avant de s’adresser à l’Association d’assurance accident, ne saurait être considéré comme une impossibilité d’agir, due à des circonstances indépendantes de leur volonté.
L’appel n’est partant pas fondé.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare cependant non fondé,
partant,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 4 juin 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement