Conseil supérieur de la sécurité sociale, 4 mars 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2020/0178 No.: 2021/ 0074 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du quatre mars deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2020/0178 No.: 2021/ 0074
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du quatre mars deux mille vingt et un
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Claire Clesse, juriste, Tucquegnieux, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, retraité, Lannen, assesseur- assuré
Mme Tamara Schiavone , secrétaire
ENTRE: X, né le […], demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Denis Cantele , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Tiffany Dossou, juriste à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2020/0178 -2-
Par requête déposé e au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 2 décembre 2020, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 22 octobre 2020, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 4 février 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Denis Cantele, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 2 décembre 2020.
Madame Tiffany Dossou, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 22 octobre 2020.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 24 janvier 2020, la commission spéciale de réexamen (ci-après « CSR ») a calculé le montant de l’indemnité de chômage complet devant revenir à X en se basant sur les mois d’octobre, septembre et août 2018, par application des dispositions de l’article L. 521-15 (1) du code du travail. Suivant cet article, l’indemnité de chômage complet est calculée sur base des salaires bruts effectivement touchés au cours des trois derniers mois ayant précédé celui de la survenance du chômage.
Par requête entrée en date du 17 avril 2020 au siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après « Conseil arbitral »), X a introduit un recours contre cette décision. Il a demandé principalement à ne pas voir prendre en compte le mois de septembre 2018 au cours duquel il n’a pas touché de salaire, sinon, subsidiairement à voir étendre la période de référence à six mois. Il a encore critiqué la décision de la CSR pour ne pas avoir intégrée l’indemnité qui lui a été payée pour congés non pris dans ses calculs.
Par jugement du 22 octobre 2020, le Conseil arbitral a rejeté le recours.
Quant à l’indemnité pour congés non pris, il a retenu que c ’est à bon droit qu’ elle n’a pas été prise en compte puisqu’ elle ne constitue pas un supplément courant au sens de l’article L. 233- 12 du code du travail.
Quant au mois de septembre 2018, il a retenu qu’ aucun salaire n’ayant été payé pour ce mois, aucune indemnisation y relative ne saurait être accordée. Il a rejeté la demande en extension de la période de référence à six mois en rappelant que pour que cette extension soit accordée, il faut que le salaire payé pour les trois derniers mois soit sensiblement différent du salaire moyen des six derniers mois.
Par requête déposée en date du 2 décembre 2020 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il demande à titre principal à voir fixer le montant de l’indemnité de chômage par le calcul de la moyenne des revenus
ADEM 2020/0178 -3-
touchés pendant les mois d’ octobre et août 2018, sans tenir compte du mois de septembre 2018, sinon à voir calculer cette indemnité sur base des salaires des mois de juillet, août et octobre 2018. A titre subsidiaire, il requiert l’ extension de la période de référence à six mois.
L’intimé a conclu à la confirmation du jugement de première instance.
Il résulte des éléments du dossier que l’appelant a travaillé comme marbrier pour la société B S.A. du 25 février 1998 au 31 août 2018. En date du 10 septembre 2018, il a conclu un nouveau contrat de travail avec un dénommé A , contrat qui a pris effet le 1 er octobre 2018. Il a été mis fin à ce contrat par l’employeur pendant la période de préavis avec effet au 31 octobre 2018. L’appelant était dès lors sans emploi, partant sans revenus, au mois de septembre 2018. Suite à son licenciement par son nouvel employeur A , il a demandé à bénéficier de l’indemnité de chômage complet.
Suivant un rapport d’ enquête dressé par l’ADEM en date du 28 février 2019, aucun élément suspect n’a été décelé dans la conclusion du contrat avec l’employeur A. Au contraire, il en résulterait que l’ appelant a fait des efforts pour retrouver un travail correspondant à ses forces et aptitudes résiduelles après ne plus avoir été en mesure de continuer à exercer son ancien travail.
Par application de l’article L. 521- 15 (1) du code du travail, suivant lequel l’indemnité de chômage complet est calculée sur base des salaires bruts effectivement touchés au cours des trois derniers mois ayant précédé celui de la survenance du chômage, l’indemnité de chômage payée à l’appelant a pu en principe être calculée en tenant compte de ce mois et des mois d’août et octobre 2018.
L’appelant ne saurait s’appuyer sur l’absence de paiement de salaire au mois de septembre 2018 pour voir calculer l’indemnité de chômage qui lui est due uniquement sur base des mois d’ août et octobre 2018, respectivement en remplaçant le mois de septembre par le mois de juillet 2018. En effet, l’article L. 521-15 du code du travail, en fixant des périodes de référence pour permettre l’évaluation du revenu à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de chômage n’érige pas le paiement d’un salaire pendant la période de référence en condition pour l’obtention de l’indemnité de chômage.
La demande principale de l’appelant n’est dès lors pas fondée.
Quant à la demande en extension de la période de référence, l’article L. 521-15 du code de travail dispose dans son point 2) que « La période de référence prévue au paragraphe (1) peut être étendue jusqu’à six mois au maximum, lorsque le salaire de base accuse, pendant la période de référence, un niveau moyen sensiblement inf érieur ou sensiblement supérieur au salaire moyen des six derniers mois touché s par le salarié ».
En l’espèce, du fait que pendant un des trois mois visés à l’article L. 521- 15 (1) du code du travail l’ appelant n’a pas touché de salaire, la moyenne des salaires de ces trois mois est d’un tiers inférieur au salaire moyen des six derniers mois touché par l’appelant. Cette différence est à qualifier de sensible au sens de l’article L. 521-15 (2) du code du travail. C’est dès lors à bon droit que l’appelant demande à voir étendre la période de référence à six mois par application de cette disposition.
ADEM 2020/0178 -4-
L’appel est fondé et le jugement de première instance est à réformer dans ce sens.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
réformant, dit qu’ il y a lieu d’étendre la période de référence pour le calcul de l’indemnité de chômage complet à six mois, conformément à l’article L. 521-15 (2) du code du travail.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 4 mars 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Madame Tamara Schiavone, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Schiavone
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