Conseil supérieur de la sécurité sociale, 6 décembre 2021

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: COMIX 2021/0150 No.: 2021/0282 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du six décembre deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: COMIX 2021/0150 No.: 2021/0282

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du six décembre deux mille vingt et un Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Christian Wester, agriculteur, Alzingen, assesseur- employeur

Mme Monia Haller, infirmière, Roeser, assesseur- assuré

M. Jean-Paul Sinner, secrétaire

ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant par Maître Stephanie Almeida Santos, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Mathieu Richard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET: l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’ Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Laura Lorang , attaché à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg;

EN PRESENCE DE:

ADMINISTRATION COMMUNALE DE A , représentée par son collège des bourgmestre et échevins, établie à […] , tierce intéressée, comparant par Madame B , directrice des ressources humaines.

COMIX 2021/0150 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 21 mai 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 16 avril 2021, dans la cause pendante entre elle comme dem anderesse, l’Etat luxembourgeois comme défendeur et l’Administration communale de A comme partie mise en intervention, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, rejette la demande en institution d’une mesure d’instruction, déclare le recours non fondé et en déboute, déclare le jugement commun à la partie mise en intervention.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 8 novembre 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Stephanie Almeida Santos, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 21 mai 2021.

Madame Laura Lorang , pour l’intimé, se rapporta à la sagesse du Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Madame B, pour la partie tierce intéressée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 16 avril 2021.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par courrier du 12 juillet 2019, le médecin- conseil de l’Administration du contrôle médical de la sécurité sociale a saisi, conformément à l’article L. 552-2(1) du code du travail, la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail (ci-après la COMIX), vu que X , salariée au service d’hygiène d’A, est susceptible de présenter une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail. Conformément à la loi du 23 juillet 2015 portant modification du code du travail et du code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe, le médecin du travail du Service de santé au travail multisectoriel (ci-après le STM), le docteur Sylvie RECKINGER, a procédé à l’examen médical de X le 26 août 2019 et a conclu à une inaptitude définitive de celle-ci au dernier poste de travail.

L’employeur, dans son courrier du 3 septembre 2019, s’est exprimé en faveur d’un reclassement externe de sa salariée en motivant que suite aux aménagements antérieurs de poste en raison de restrictions médicales et de réaffectations en raison d’inaptitudes physiques et psychiques, l’inaptitude à son poste actuel à l’atelier de réinsertion, au vu de toutes les restrictions, rendrait impossible de l’affecter en interne à un autre poste.

Dans sa séance du 13 septembre 2019, la COMIX a décidé le reclassement professionnel externe de X .

Sur recours de X , contestant aussi bien l’incapacité d’accomplir son dernier travail de femme de ménage, que l’impossibilité d’un reclassement interne, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 16 avril 2021, déclaré le recours non fondé. Pour statuer dans ce sens le Conseil arbitral a réfuté les critiques de X quant à une appréciation partiale du médecin du STM et a considéré que la COMIX, sur base notamment de l’avis du STM, ainsi que de la prise de position motivée de la Commune d’A , peut décider un reclassement professionnel externe au motif que le reclassement professionnel en interne paraît impossible. La juridiction de première instance a encore relevé que l’incapacité de la

COMIX 2021/0150 -3-

requérante à exécuter ses dernières tâches de travail n’est pas remise en question puisqu’ elle l’affirme elle-même, même si ce serait pour d ’autres motifs, et que le reclassement en interne n’a pas été retenu en raison des capacités résiduelles de X à exécuter une autre tâche au sein de la Commune de A .

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 21 mai 2021, X a régulièrement interjeté appel contre ce jugement. Elle rappelle que son employeur qui occupe plus de vingt-cinq travailleurs a une obligation légale de la reclasser en interne et elle conteste son inaptitude à exercer le dernier poste de travail de femme de ménage, sinon de ne pas avoir de capacités résiduelles lui permettant d’exécuter une tâche similaire au sein de la Commune d’A. Le docteur Joseph STELMES, mandaté par l’ADEM, aurait préconisé une réaffectation auprès d’un autre service avec une autre équipe de sorte qu’il serait plus que surprenant que la COMIX ait décidé son reclassement externe en l’absence de la moindre preuve de l’impossibilité du reclassement interne. X estime que l’employeur s’est uniquement servi de la procédure de reclassement pour simuler une impossibilité de la reclasser en interne afin de se débarrasser d’elle. Elle demande la réformation de la décision entreprise, sinon l’ annulation de la décision de la COMIX, sinon plus subsidiairement l’institution d’une expertise pour faire vérifier si elle est réellement incapable d’exercer les tâches correspondant à son dernier poste de travail. Elle sollicite par ailleurs l’ obtention d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et de 2.500 euros pour l ’instance d’appel.

L’ETAT relève la contradiction dans le raisonnement de l’appelante laquelle, tout en contestant son inaptitude au dernier poste, revendiquerait pourtant un reclassement professionnel interne pour lequel le constat d’une inaptitude est une condition sine qua non. À défaut d’ une pareille inaptitude, la décision de la COMIX devrait être annulée et il ne serait plus question d’ un reclassement avec toutes les conséquences en résultant pour X . Si l’inaptitude au dernier poste serait confirmée, l’ETAT se rapporte à sagesse du Conseil supérieur de la sécurité sociale.

L’administration communale d’A demande la confirmation du jugement entrepris et renvoie à sa prise de position du 3 septembre 2019 en faveur du reclassement externe. L’inaptitude au dernier poste de X se dégagerait à suffisance des constats médicaux opérés par le médecin du travail, le docteur Sylvie RECKINGER, conformément aux dispositions de l’article L. 552-2 (2) du code du travail, ainsi que du taux d’ absentéisme important de la salariée, portée malade notamment de février 2019 à septembre 2019. Finalement le tiers intéressé réfute le reproche de X d’avoir subi un harcèlement sur le lieu du travail, aucun élément tant soi peu concret n’aurait pu se dégager de l’enquête effectuée.

Suivant l’article L. 551-1 du code du travail, le salarié qui n’ est pas à considérer comme invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale, mais qui par suite de maladie ou d’infirmité présente une incapacité pour exécuter les tâches qui correspondent à son dernier poste de travail, peut bénéficier d’un reclassement professionnel interne ou externe.

Dans son avis du 28 août 2019, le médecin du travail, après un examen médical de l’appelante effectué le 26 août 2019, a conclu à « une inaptitude définitive aux tâches du dernier poste, pas de travail de nuit, pas de travail dans un environnement à haut potentiel conflictuel », en relevant « la salariée travaille depuis plusieurs mois au niveau de l’EKIPP, lieu d’affectation de prédilection des salariés reclassés. Pour raisons de santé, elle ne peut plus travailler dans cet environnement. L’employeur ne voit pas d’ autre possibilité d’ affectation ».

COMIX 2021/0150 -4-

L’inaptitude au dernier poste, dûment constatée par le médecin compétent, n ’est pas autrement remise en cause par une quelconque pièce médicale versée par X . Au contraire, il se dégage du rapport psychiatrique du 11 juillet 2019 qu’ elle verse en pièce 8 que son médecin psychiatre traitant confirme l’ inaptitude au dernier poste de travail et préconise un reclassement interne de sa patiente.

C’est partant en vain que X entend contester son inaptitude au dernier poste et le reclassement professionnel est partant envisagé à bon escient.

Il convient dès lors de se pencher sur les dispositions légales applicables en matière de reclassement en tenant compte de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 juin 2020 (n°90/2020).

Sur base des données qui lui sont fournies par le médecin du travail, la COMIX est appelée à prendre sa décision, par application de l’article L. 552- 1 du code du travail. Suivant l’article L. 551-5 du même code, la COMIX décide un reclassement externe si le reclassement interne lui paraît impossible.

Dans son avis médical du 28 août 2019, le docteur Sylvie RECKINGER, par rapport aux capacités résiduelles de X, note seulement qu’ est contre-indiqué le travail de nuit et le travail dans un environnement à haut potentiel conflictuel.

Afin d’être complet, il y a lieu de signaler que dans son rapport médical relatif aux capacités de travail résiduelles de X adressé à la COMIX, le docteur Joseph STELMES du service médical, a, par rapport aux capacités résiduelles de la salariée, retenu « reprendre un travail similaire dans un autre environnement et dans une autre équipe ».

Dans sa décision d’ordonner un reclassement interne ou externe, la COMIX doit prendre en considération toutes les données du dossier, dont l’obligation légale de l’employeur occupant plus de vingt-cinq salariés, prévue à l’article L. 551-3 point (1) du code du travail. Il convient de préciser que les dispositions de l’article L. 551-5 du code du travail qui permettent à la COMIX d’ordonner un reclassement externe si le reclassement interne lui paraît impossible s’appliquent tant aux employeurs qui occupent plus de vingt -cinq salariés qu’à ceux qui en occupent moins de vingt-cinq.

Concernant l’employeur qui occupe plus de vingt-cinq salariés, il est admis que pour garantir le respect de l’obligation légale qui lui incombe de reclasser en interne le salarié concerné, l’employeur ne saurait invoquer l’inexistence d’un poste correspondant aux capacités résiduelles du salarié pour demander qu’ il soit procédé à un reclassement externe. Ce n’est qu’au cas où il établit que la création de ce poste lui crée des « préjudices graves » au sens de l’article L. 551-3 (1) du code du travail qu’ il peut valablement requérir que la COMIX prononce un reclassement externe.

L’administration communale d’A n’a jamais invoqué que la création de ce poste lui crée des préjudices graves et n’a pas produit de « dossier motivé » au sens de l’article L. 551-3 (1) du code du travail.

C’est partant à tort que la COMIX, en se référant à l’avis du médecin du travail compétent, a décidé le reclassement professionnel externe de X alors que l’administration de A a une obligation légale de reclasser en interne X, laquelle, tout en présentant une invalidité professionnelle, dispose encore de capacités résiduelles suffisantes lui permettant de travailler en tenant compte des restrictions mises en évidence par le médecin du travail.

COMIX 2021/0150 -5-

L’appel de X est dès lors fondé.

L’appelante, n’ayant pas autrement appuyé sa revendication en obtention d’ indemnités de procédure, et en l’absence de justification de la condition de l’iniquité posée par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, les demandes en obtention d’ une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel sont à déclarer non fondées.

Suivant l’article 44 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, tous les frais sont à charge de l’ETAT.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,

reçoit l’appel,

le dit fondé,

réforme le jugement entrepris,

dit que c’est à tort que la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail a décidé le 13 septembre 2019 le reclassement externe de X,

partant renvoie le dossier devant la Commission mixte de reclassement des travailleurs incapables à exercer leur dernier poste de travail,

déboute X de ses demandes en obtention d’ une indemnité de procédure.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 6 décembre 202 1 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Jean-Paul Sinner, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Sinner


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