Conseil supérieur de la sécurité sociale, 6 février 2025

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:PEI 2024/0162 No.: 2025/0022 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dusix févrierdeux mille vingt-cinq Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:PEI 2024/0162 No.: 2025/0022 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique dusix févrierdeux mille vingt-cinq Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Pauline COSSA, employée, Thionville assesseur-employeur Lita BORGES, femme de ménage, Niederkorn, assesseur-assuré Michèle SUSCA, secrétaire ENTRE: X, née le[…], demeurant à[…], appelante, comparant en personne; ET: laCAISSE NATIONALE D’ASSURANCE PENSION , établie à Luxembourg,représentée parsonprésidentactuellement en fonction, intimée, comparant parAnne HOFFMANN, attachée, demeurant àLuxembourg.

2 Par requêteparvenueau secrétariatdu Conseil supérieur de la sécurité socialele15 juillet 2024, Xainterjeté appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le4 juin 2024,dans lacause pendante entreelleetla Caisse nationale d’assurance pension,et dont le dispositif est conçu comme suit:«Par ces motifs,le Conseil arbitral de lasécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, vidant le jugement du 25juillet 2023, dit les recours non fondés, partant en déboute». Les parties furent convoquées pour l’audience publique du16 janvier 2025,à laquelle le rapporteur désignéfit l’exposé de l’affaire. X,entendueen ses conclusions. Anne HOFFMANN, pour l’intimée,entendueen ses conclusions. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieurde la sécurité socialerendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Par décision présidentielle du 24 juin 2022, la Caisse nationale d’assurance pension (ci-après la CNAP) a rejeté la demande en obtention d’une pension d’invalidité deX, au motif qu’elle remplit certes la condition médicale d’une invalidité générale sur le marché de l’emploi, mais ne justifie pas d’un stage de 12 mois au titre d’assurance effective pendant les 3 années précédant la date de l’invalidité constatée par le Contrôle médical de la sécurité sociale (ci- après le CMSS). La décision précise encore qu’il ne ressorte pas du dossier administratif que l’invalidité deXest imputable à un accident de quelque nature que ce soit pour pouvoir être dispensée de la condition de stage. Dans sa séance du 23 mars 2023, le conseil d’administration de la CNAP a confirmé la décision présidentielle pour les motifs y exposés. Saisi de deux recours formés parX, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral), par jugement du 25 juillet 2023, après avoir ordonné la jonction des deux recours, a constaté que les conclusions du docteur Olivier RICART, contenues dans son rapport d’expertisedu 8 juillet 2022 (erreur matérielle, lisez 2021) sont de nature à énerver les avis du CMSS, alors qu’il ne conclut pas qu’il n’y a pas eu de relation entre l’invalidité et l’accident de trajet deXdu 16 juillet 2014. LeConseil arbitral a ainsi eu recours à une mesure d’investigation médicale pour faire vérifier si l’invalidité dont la requérante est atteinte est imputable à un accident de quelque nature que ce soit. Par courrier entré au Conseil arbitral le 11 décembre 2023, l’expert judiciaire a renvoyé le dossier à la juridiction de première instance en l’informant queXrefuse de se présenter à l’examen médical. Le Conseil arbitral, par jugement du 4 juin 2024, a ainsi déclaré le recours deXnon fondé. Pour statuer en ce sens, après avoir énoncé les articles 58 et 365 du nouveau code de procédure civile, le Conseil arbitral, vu que la requérante ne s’est pas présentée auprès de l’expert commis pour l’accomplissement de la mesure d’instruction ordonnée, en a conclu queXn’a pas rapporté les éléments de preuve nécessaires au succès de sa prétention. Xa interjeté appel le 15 juillet 2024 et sa requête d’appel est libellée comme suit:

3 «Ich widerspreche hiermit der mir zugestellten Schreiben vom 17. Juni 2024 zurückzuweisen. Mit derBegründung,dass gemäß der vorliegenden Invalidität vom 11. Oktober 2021, die von Luxemburgischen medizinischen Kontrollarzt der sozialen Sicherheit anerkannt hat als Invalide im Sinne des Artikels 187 Absatz 1 des Sozialgesetzbuches anzusehen ist». A l’audience des plaidoiries,Xa avancé que son invalidité, reconnue par la CNAP, trouverait bien son origine dans son accident de trajet du 16 juillet 2014. Pour étayer son affirmation, elle verse toute la documentation médicale à partir de l’accident en question et se réfère en outreau rapport du docteur Olivier RICART du 8 juillet 2021. Elle insiste pour dire qu’en raison des suites de son accident de trajet du 16 juillet 2014, elle n’a pas pu reprendre son emploi de serveuse/caissière et qu’après desannées de procédure, la pension d’invalidité lui avait été, en 2021, à la suite d’un jugement du Conseil arbitral du 5 novembre 2021, accordée rétroactivement jusqu’au 14 mars 2016. Par ailleurs, au moment de l’introduction de sa première demande en obtention d’une pension d’invalidité le 2 septembre 2015 à la suite de son accident de trajet, elle remplissait bien la condition de stage et, depuis sa première demande en 2015, jusqu’au jugement du Conseil arbitral du 5 novembre 2021, ses séquelles fonctionnelles en relation avec son accident de trajet ont rendu impossible une reprise du travail. Vu que l’invalidité liée à son accident de trajet a été limitée rétroactivement au 14 mars 2016, elle a réintroduit une demande en 2021 et, par avis du CMSS du 22 décembre 2022, son invalidité au sens de la loi a été retenue. Contrairement à la décision de la CNAP,elle estime que la deuxième demande se situe en ligne continue de la première, partant que la condition de stage est remplie, sinon qu’elle peut se prévaloirde l’exception prévue par l’article 186 du code de la sécurité sociale alors que son invalidité est imputable à son accident de trajet. Dans la mesure où pareille preuve résulterait des pièces médicales versées, elle aurait cru ne pas devoir se soumettreà une expertise judiciaire. La CNAP a conclu à la confirmation du jugement dont appel aux motifs y exposés. Appréciation du Conseil supérieur de la sécurité sociale: Pour que l’appelante puisse se voir reconnaître le droit à une pension d’invalidité, les conditions médicales et administratives doivent être cumulativement remplies. Il est incontestable en l’espèce queXa été reconnue comme étant invalide au sens de la loi et remplit dès lors la condition médicale. Pour ce qui est de la condition administrative, l’article 186 du code de la sécurité sociale dispose qu’a droit à une pension d’invalidité avant l’âge de soixante-cinq ans tout assuré justifiant d’un stage de douze mois d’assurance au moins, au titre des articles 171, 173 et 173bis du même code, pendant les trois années précédant la date d’invalidité. Cette période de référence de trois ans est étendue pour autant et dans la mesure où elle se superpose à des périodes visées à l’article 172 du même code. Parailleurs, la période de stage n’est pas exigée en cas d’invalidité imputable à un accident de quelque nature que ce soit ou à une maladie professionnelle reconnue, survenus pendant l’affiliation. En l’espèce, l’appelante peut se prévaloir d’une carrière d’assurance pour avoir travaillé au Luxembourg depuis 1996. Pendant son affiliation, soit le 16juillet2014,Xa été victime d’un accident de trajet.

4 Il est incontestable que la CNAP a déjà reconnue, à la suite d’une première demande présentée parX, aussi bien que la condition administrative de stage était remplie dans son chef à ce moment, qu’encore que cet accident de trajet a généré une invalidité au sens de la loi, laquelle était considérée comme temporaire, prenant fin le 14 mars 2016. Il importe de préciser que cette invalidité temporairen’a été définitivement reconnue qu’en 2021, avec effet rétroactif à la suite de l’exercice de diverses voies de recours parX. Durant toute la procédure qui s’est étirée sur presque 6 ans,Xn’a pas travaillé, attitude s’inscrivant dans la logique de son recours puisqu’elle a fait état d’une perte de sa capacité de travail telle qu’elle est empêchée d’exercer la profession qu’elle a exercée en dernier lieu ou une autre occupation correspondant à ses forces et aptitudes. Il a été fait droit à son argumentation, sauf à limiter la pension d’invalidité dans le temps et, dès le jugement du Conseil arbitral du 5 novembre 2021 ayant retenu le caractère provisoire de son invalidité depuis son accident de trajet le 16juillet2014 jusqu’au 14 mars 2016,Xa réintroduit une nouvelle demande en obtention d’une pension d’invalidité arguant que son invalidité est désormais définitive. Al’instar de sa première demande, la CNAP ne conteste pas qu’elle remplit la condition médicale et il est déjà permis de douter que le simple exercice de voies de recours prévues par la loi puisse lui préjudicier au point de se voir actuellement opposer parla CNAP le défaut d’affiliation de 12 mois pendant les trois années précédant la date d’invalidité, dans la mesure où la date de son invalidité temporaire a été seulement tranchée en 2021 et portée rétroactivement, au bout de plusieurs années de procédure, à 2016. Indépendamment de cette considération, il résulte du texte de loi précité que la condition de stage peut être déjouée lorsque l’invalidité est imputable à l’accident. La CNAP considère, à l’opposé de l’invalidité temporaire qu’elle avait accordé jusqu’en 2016, que l’invalidité définitive deXn’est pas imputable à l’accident de trajet. Pour conclure en ce sens, la CNAP se base sur trois avis du CMSS des 22 décembre 2022, 18janvier 2023 et 2 février 2023. Les deux derniers sont versés sub7) de la farde de pièces de la CNAP et le premier est communiqué par courrier du 2 janvier 2025, recto verso, entré au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 6 janvier 2025. Il se dégage de l’avis du 22 décembre 2022 du docteur Edith MILLER-SCHINTGEN qu’il a uniquement été pris sur dossier vu qu’il est intitulé«Avis sur dossier du 22.12.2022»et il se résume à deux phrases «est à considérer à partir du 11 octobre 2022 comme invalide au sens de l’article 187 du code de la sécurité sociale. L’invalidité n’est pas en relation exclusive avec un accident du travail ou une maladie professionnelle». Non seulement qu’aucun examen médical deXest réalisé, mais le CMSS omet d’indiquer qu’elles pathologies invalidantes autres que celles issues de l’accident de trajet, et ayant déjà dans le passé généré une invalidité temporaire, soient à l’origine de l’invalidité définitive. S’y ajoute qu’il estpour le moins surprenant que le médecin-conseil relève l’absence d’une relation exclusive avec un accident du travail alors que le texte de loi fait uniquement état d’une invalidité imputable à un accident. L’avis du CMSS du 18 janvier 2023, toujours sur dossier et du même médecin-conseil, est encore plus lacunaire, se bornant à redresser son avis sur dossier antérieur en notant, sans autre explication, que l’invalidité est acquise depuis le 11octobre2021, et non pas seulement depuis le 11octobre2022.Il indique encore que dans le cadre de l’opposition, l’assurée sera convoquée chez le docteur MAUEL.

5 L’avis du docteur MAUEL du 2 février 2023 se résume à deux phrases «pas de fait médical nouveau au vu des documents accompagnant l’opposition. Décision antérieure à maintenir». Cet avis, bien que son énoncé soit «Examen médical du 02.02.2023», ne renferme aucun compte-rendu d’un examen médical deX, ni une quelconque précision médicale au sujet des pathologies invalidantes retenues et encore moins en quoi ces pathologies seraient sans aucun lien avec l’accident de trajet. C’estpartant à juste titre que l’appelante invoque le rapport d’expertise du docteur Olivier RICART du 8 juillet 2021 pour soutenir qu’il résulte d’ores et déjà à suffisance des développements de cet expert, ensemble les pièces médicales versées par elle, dontnotamment le rapport médical du médecin spécialiste Ingo ZERBE du 11 octobre 2021, que son invalidité est imputable à son accident de trajet. Le docteur Olivier RICART retient «sont apparues des douleurs de l’épaule gauche qui ont été mal étiquetées au départ et qui, en fait, ont évolué vers une capsulite rétractile dont l’origine post traumatique peut éventuellement être évoquée mais sans aucune certitude. Il s’agirait plutôt d’un traumatisme lié à la ceinture de sécurité. (…) Au niveau de l’épaule plusieurs tentatives de prise en charge ont été réalisées en Allemagne à Sarrelouis. Tout d’abord une mobilisation sous anesthésie générale pour récupérer la mobilité de l’épaule puis ensuite une arthroscopie de l’épaule pour refixer un labrum et réaliser une synovectomie. Le résultat n’a pas été satisfaisant. L’évolution s’est faite vers une exclusion progressive du membre supérieur gauche».L’expert parle également de douleurs actuelles deXqui évoquent souvent des brûlures qui peuvent être rattachées à un éventuel syndrome de la traversée thoraco brachiale post traumatique liée à la ceinture de sécurité. Il retient à la dernière page de son rapport une invalidité «constatée comme définitive avec un taux d’IPP de 30%». Le médecin traitant de l’appelante, le docteur Ingo ZERBE, décrit les séquelles invalidantes en relation avec l’accident de trajet et note«Verblieben sind anhaltende Schmerzen linke Schulter, Brustkorb, HWS, Druckgefühl in der Brust, massive Bewegungseinschränkungen der Schulter, sie kann den linken Arm fast nicht mehr gebrauchen. Verstärkung der HWS-Schmerzen bei Inklination und Reklination,sie kann fast nicht schreiben deswegen, bekommt bei Inklination rasch Erstickungsgefühle und Angst».Cespécialiste conclut:«Das Leistungsvermögen ist aus hausärztlicher und schmerztherapeutischer Sicht dauerhaft als aufgehoben einzuschätzen und das nicht nur im Bereich der zuletzt ausgeübten Tätigkeit, sondern auch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt». Ces développements, ensemblela documentation médicale soumise par l’appelante en instance d’appel, soulignent non seulement son invalidité générale sur le marché de l’emploi reconnue par la CNAP, mais documentent aussi à suffisance l’imputabilité à l’accident de trajet, étant rappeléqu’il ne se dégage par ailleurs pas des avis du CMSS quelles pathologies invalidantes autres que celles issues de son accident de trajet puissent être à l’origine du constat d’une invalidité au sens de la loi. Dans ces conditions le recours à une expertise judiciaire ne se justifie pas, le Conseil supérieur de la sécurité socialeayant pu puiser dans le dossier lui soumis suffisamment d’éléments objectifs de nature à retenir queXest dispensée de la condition de stage prévue à l’article 186 du code de la sécurité sociale alors que son invalidité est imputable à son accident de trajet. L’appel deXest partant fondé et, par réformation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir qu’elle peut prétendre au bénéfice de la pension d’invalidité à partir du 11octobre 2021, date retenue par le CMSS.

6 Par ces motifs, le Conseil supérieur de lasécurité sociale, statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience, dit l’appel deXrecevable et fondé, par réformation du jugement entrepris, dit que la demande deXen obtention d’une pension d’invalidité est fondée et qu’elle peut prétendre au bénéfice de la pension d’invalidité à partir du 11 octobre 2021, renvoi le dossier en prospection de cause devant la Caisse nationale d’assurance pension. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du6 février 2025par le Président Mylène REGENWETTER, en présence deTamara SCHIAVONE, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire,


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