Conseil supérieur de la sécurité sociale, 7 décembre 2017
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PDIV 2017/0091 No.: 2017/0354 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du sept décembre deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: PDIV 2017/0091 No.: 2017/0354
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du sept décembre deux mille dix-sept
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur- employeur
M. Nico Walentiny, retraité, Mensdorf, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, appelante, comparant par Madame Stéphanie Emmel, fonctionnaire assimilé-stagiaire, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, né le […], demeurant à […] , intimé, assisté de Madame Anne Schreiner , représentante du syndicat OGBL, mandataire de l’intimé suivant procuration spéciale sous seing privé en date du 14 juillet 2017.
PDIV 2017/0091 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 4 mai 2017, la Caisse nationale d’assurance pension a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 24 mars 2017, dans la cause pendante entre elle et X , et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, rejette la requête de mise en intervention volontaire de l’ Agence pour le développement de l’emploi, rejette la demande formulée par la partie défenderesse tendant à la mise en intervention forcée de l ’Agence pour le développement de l’emploi, rejette l’ offre de preuve par audition de témoins en les personnes des médecins du travail formulée par la partie défenderesse, quant au fond, déclare le recours fondé et y fait droit: réforme la décision de retrait de l’indemnité d’attente avec effet au 1 er avril 2017 et renvoie l’affaire en prosécution de cause devant la Caisse nationale d’assurance pension.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 23 novembre 2017, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Madame Stéphanie Emmel, pour l’appelante, déclara limiter l’ appel à la seule question de l’intervention forcée de l ’Agence pour le développement de l’emploi.
Madame Anne Schreiner, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 24 mars 2017 et se rapporta à la sagesse du Conseil supérieur pour le surplus.
Madame Stéphanie Emmel demanda, quant au fond de l’affaire, de nommer un expert.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
X a bénéficié d’un reclassement externe suivant décision de la commission mixte du 14 janvier 2011.
Suivant décision présidentielle du 3 janvier 2013, X a bénéficié d’une indemnité d’ attente prévue à l’article L.551-5 du code du travail à compter du 31 octobre 2012.
Dans le cadre de la réévaluation médicale prévue à l’article IV des dispositions transitoires de la loi du 23 juillet 2015 concernant le reclassement externe, il a été mis fin au paiement de l’indemnité d’attente avec effet au 31 mars 2017 par décision présidentielle du 21 mars 2016, au motif que le requérant avait récupéré les capacités de travail nécessaires pour lui permettre d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel.
Cette décision a été confirmée par décision du comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension (la CNAP) du 16 juin 2016.
Par jugement du 24 mars 2017, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a rejeté la demande en intervention forcée de l’Agence pour le développement de l’emploi (l’ ADEM) ainsi que l’intervention volontaire de cette dernière, a rejeté l’offre de preuve par témoins formulée par la CNAP, a déclaré le recours formé par X contre la décision du comité directeur de la CNAP recevable et fondé, et par voie de conséquence a réformé la décision de retrait de l’indemnité d’attente avec effet au 1 er avril 2017.
PDIV 2017/0091 -3-
Pour statuer ainsi les premiers juges ont rejeté l’ intervention de l’ADEM au motif qu’ elle n’était pas valablement représentée et que la requête en intervention n’était pas suffisamment motivée.
Quant au fond les premiers juges ont considéré, d’une part, que les avis de réévaluation versés en cause font état d’un examen clinique, dont aucun compte rendu détaillé, motivé et circonstancié reflétant de façon claire et précise les constata tions médicales sur fondement desquelles la récupération des capacités suffisantes pour reprendre un poste similaire a été retenue, ne figure au dossier administratif, d’ autre part, que X a été victime d’un accident sur la voie publique en février 2016, et, finalement, qu’ il résultait des nombreux certificats et rapports médicaux détaillés et circonstanciés plaidant de façon exhaustive et convaincante en faveur d’affections d’ordre ostéoarticulaires, neurologiques, oto- rhino-laryngologiques et neuropsychiatriques au long cours en raison desquelles l ’état de santé du requérant ne permettait ni la reprise du travail à un poste similaire, ni la reprise d’une activité rémunérée, de sorte qu’ il y avait lieu d’admettre que loin de s’être amélioré au point de permettre au requérant la reprise du travail à un poste similaire, son état de santé s’était détérioré et que dès lors le recours était à déclarer fondé.
Finalement les premiers juges ont rejeté l’ offre de preuve par témoins formulée par la CNAP, alors que les témoins dont l’audition était proposée, sont les médecins du travail qui ont rédigé les avis de réévaluation ayant servi au fondement à la décision critiquée. Les premiers juges ont encore rejeté les déclarations du médecin du travail à l’audience, pour défaut de pouvoir de représentation valable et pour incompatibilité avec la demande de mise en intervention comme partie au litige.
Contre ce jugement la CNAP a régulièrement interjeté appel par requête entrée le 4 mai 2017 en affirmant, principalement, que c’était à tort que les premiers juges avaient rejeté la demande en intervention forcée de l’ADEM, cette dernière ayant un intérêt manifeste à intervenir dans ce litige, alors qu’elle est en charge de la réévaluation médicale, la CNAP n’étant compétente que pour le volet indemnitaire, et que dès lors l’ADEM, auprès de laquelle l’intimé était inscrit comme personne à capacité réduite, ne se trouverait pas liée par le jugement entrepris qui n’ aurait aucune autorité de chose jugée quant au dossier de reclassement de l’ADEM, et, subsidiairement, que la deuxième réévaluation, datée du 3 juin 2016, était suffisamment motivée et que la CNAP ne pouvait pas tenir compte dans sa décision de retrait de l’indemnité d’attente d’un accident de la circulation survenu le 29 février 2016, dont elle n’avait aucune connaissance.
Plus subsidiairement, l’appelante demande l’institution d’une expertise afin de vérifier si X avait récupéré les capacités nécessaires pour effectuer son dernier poste ou un travail similaire à son dernier poste de travail comme éducateur.
L’intimé demande la confirmation de la décision entreprise et le rejet des pièces de l’appelante qui n’ ont pas été communiquées.
A l’audience du 23 novembre 2017, l’appelante a déclaré vouloir limiter son appel à la seule question de l’intervention forcée de l’ADEM, rejetée par les premiers juges.
PDIV 2017/0091 -4-
Quant à la demande en intervention forcée de l ’ADEM :
En première instance, la demande de la CNAP tendant à l’intervention forcée de l’ADEM, faite oralement à l’audience du Conseil arbitral, a été rejetée pour défaut de motivation.
La partie appelante demande la réformation du jugement entrepris pour avoir déclaré non fondée la demande en intervention forcée de l’ADEM.
A l’audience du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 23 novembre 2017, le président du Conseil supérieur a demandé à la CNAP de prendre position quant à la recevabilité en la forme de cette demande.
L’appelante a expliqué que cette demande avait été faite verbalement, mais que dorénavant, elle prendrait soin de formuler une telle demande par écrit.
Il résulte clairement de l’article 483 du NCPC, applicable devant les juridictions de la sécurité sociale, en l’absence de disposition spécifique dans le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993, que les demandes en intervention forcée doivent être faites par requête et ne peuvent pas être faite par voie de simples conclusions (cf. Le Droit Judiciaire Privé, par Thierry Hoscheit, n° 1023).
C’est dès lors à juste titre, quoique pour d’ autres motifs que la demande en intervention forcée de l’ADEM a été rejetée par les premiers juges.
C’est par ailleurs à tort que l’appelante pense pouvoir soutenir que la décision à prendre par le Conseil supérieur de la sécurité sociale serait inopposable à l’ADEM, à défaut pour cette dernière d’avoir été partie au litige.
X a engagé des recours contre les décisions administratives émanant de la CNAP et ayant eu pour effet de le priver de l’indemnité d’attente. X a dès lors agi à bon droit contre la CNAP qui est à l’origine des décisions qui étaient préjudiciables pour lui. Il n’avait aucune raison d’agir également contre l’ADEM qui ne lui a fait parvenir aucune décision contre laquelle il aurait pu agir.
L’efficacité substantielle d’une décision de justice ne se limite pas à la force obligatoire de la décision inter partes. Au même titre qu’un autre acte juridique, et en dépit de la relativité de sa force obligatoire, la décision est opposable aux tiers. Tout le système juridique étant en interdépendance, y compris à l’échelle des droits subjectifs, la modification des droits substantiels de certaines parties n’est pas sans répercussion au-delà de leur sphère juridique. Les tiers doivent tenir compte de ces décisions et s’abstenir éventuellement d’y porter atteinte. Voilà pourquoi ces tiers ont la possibilité, le cas échéant de faire tierce opposition (cf. Encyclopédie Dalloz, procédure civile, verbo « chose jugée » n° 24).
En l’occurrence l’ADEM a demandé à intervenir volontairement dans ce litige, mais cette demande en intervention volontaire a été rejetée par les premiers juges, faute de représentation régulière. Néanmoins la CNAP continue à soutenir que l’ADEM ne reconnaîtra pas les décisions de justice dans lesquelles elle n’était pas partie en cause. Voilà une attitude pour le moins singulière d’ une partie légalement représentée par l’Etat qui fait valoir qu’elle peut faire abstraction des décisions de justice.
PDIV 2017/0091 -5-
Par ailleurs et en tout état de cause, l’assuré qui agit régulièrement contre l’ organisme qui lui a coupé les vivres ne peut se voir opposer une organisation totalement opaque du système de sécurité sociale, impliquant l’ intervention occulte d’ autres organismes dans la prise de décision.
L’appel de la CNAP n’est partant pas fondé.
Quant au fond :
L’intimé demande la confirmation de la décision entreprise. Il verse un avis médical du Pascale PONSART, médecin spécialiste en psychiatrie, daté du 3 août 2017 suivant lequel l’intimé est à considérer comme invalide, un certificat du docteur Armel PICHOT, médecin spécialiste en neurologie, daté du 14 juillet 2017, suivant lequel l’intimé souffre d’une IPP au niveau lombaire de 10 à 20%, d’ une IPP au niveau cervical de 15 à 25% et d’ une IPP sur le plan neurocognitif de 35%, un certificat du docteur Patrick KOHL, médecin spécialiste en orthopédie, daté du 20 juin 2017, suivant lequel l’intimé est à considérer comme invalide et un certificat du docteur B. MARTIAT, du centre ORL Ardenne Lorraine, daté du 28 février 2017, suivant lequel l’intimé n’est pas en état de reprendre ses activités professionnelles.
La partie appelante, qui a précédemment déclaré vouloir limiter son appel à la seule question de l’intervention forcée de l’ADEM, a demandé l’institution d’une expertise médicale.
En l’absence d’autres arguments circonstanciés quant au fond de la part de l’appelante, le jugement entrepris est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral du président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 7 décembre 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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