Conseil supérieur de la sécurité sociale, 7 décembre 2017

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PDIV 2017/0164 No.: 2017/0357 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du sept décembre deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: PDIV 2017/0164 No.: 2017/0357

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du sept décembre deux mille dix-sept

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Jean-Pierre Wagner, maître électricien, Mamer, assesseur- employeur

M. Nico Walentiny, retraité, Mensdorf, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE:

l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, appelant, comparant par Maître Olivier Unsen, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

1) X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant par Maître Alain Bingen , avocat à la Cour, demeurant à Diekirch;

2) la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Stéphanie Emmel, fonctionnaire assimilé-stagiaire, demeurant à Luxembourg.

PDIV 2017/0164 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 25 août 2017, l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 11 juillet 2017, dans la cause pendante entre lui comme partie mise en intervention, X comme demandeur et la Caisse nationale d’assurance pension comme défendeur, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la Sécurité Sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort , réformant, maintient le requérant au bénéfice de l’indemnité d’attente au-delà du 31 mars 2017; déclare le présent jugement commun à la partie intervenant volontairement et dit que le requérant est à réinscrire auprès du service des personnes à capacité réduite de l ’Agence pour le développement de l’emploi rétroactivement au 01 avril 2017.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 23 novembre 2017, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.

Maître Olivier Unsen, pour l’appelant, conclut en ordre principal à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 11 juillet 2017; en ordre subsidiaire, il conclut à voir ordonner une expertise médicale complémentaire.

Maître Alain Bingen, pour la partie X , conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 11 juillet 2017.

Madame Stéphanie Emmel, pour la partie Caisse nationale d’assurance pension, s’en rapporta à prudence de justice.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Saisi d’un recours formé par X contre la décision du comité directeur de la Caisse nationale d’assurance pension (ci-après la CNAP) du 29 juillet 2016, ayant confirmé la décision présidentielle du 18 avril 2016, portant cessation du paiement de l’indemnité d’attente prévue à l’article L. 551-5, (2) du code du travail au 31 mars 2017, au motif que suivant examen de réévaluation médicale il a été constaté qu ’il avait récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 11 juillet 2017, dit par réformation que le requérant était à maintenir au bénéfice de l’indemnité d’attente au-delà du 31 mars 2017, il a déclaré le jugement commun à l’Etat, partie intervenant volontairement et il a dit que le requérant était à réinscrire auprès du service des personnes à capacité réduite de l’Agence pour le développement de l’emploi (ci- après l’ADEM) rétroactivement au 1 er avril 2017.

Après avoir rappelé les termes de l’article IV des dispositions transitoires de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du code du travail et du code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe et en se basant sur le rapport d’expertise René BRAUN du 28 mars 2017, concluant, que

« Monsieur X présente des lombo- sciatalgies invalidantes qui nécessitent un traitement médicamenteux lourd. L’examen clinique actuel ainsi que le traitement médicamenteux ne laisse pas admettre une amélioration de ses souffrances avant la décision de reclassement professionnel. L’assuré n’a pas récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant

PDIV 2017/0164 -3-

d’occuper son poste de manœuvre dans la construction ni pour un poste similaire »,

le Conseil arbitral a considéré que l’assuré remplissait les conditions médico-légales pour bénéficier de l’indemnité d’attente au-delà du 31 mars 2017.

Il a en outre estimé que la position motivée du médecin mandaté par l’ADEM ne permettait pas de contredire les conclusions claires et précises de l’expert BRAUN, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’instituer une expertise médicale complémentaire.

L’Etat a régulièrement fait interjeter appel par requête déposée le 25 août 2017 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, pour voir dire par réformation, principalement, que X a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement et qu’il n’y a pas lieu de le réinscrire auprès du service des personnes à capacité réduite de l ’ADEM rétroactivement au 1 er avril 2017, sinon, subsidiairement, il demande l’institution d’une expertise complémentaire et en tout état de cause, il demande la mise à charge des frais à la partie intimée.

Il invoque à l’appui de son appel, les rapports du docteur Joëlle LINCK et du docteur Claude STREEF, qui sont venus à la conclusion que l’intimé avait récupéré les capacités de travail nécessaires.

L’Etat conteste en outre les conclusions de l’expert BRAUN, en ce qu’il aurait omis de rentrer dans le détail des pathologies affectant X et que les conclusions ne seraient pas claires et précises.

En outre, les premiers juges n’ auraient pas motivé leur décision de se baser sur les constatations du docteur BRAUN au lieu de celles des docteurs LINCK et STREEF.

La CNAP se rapporte à prudence de justice.

X demande la confirmation du jugement entrepris.

Il convient de relever, qu’ aux termes de l’article IV des dispositions transitoires de la loi du 23 juillet 2015 portant modification du code du travail et du code de la sécurité sociale concernant le dispositif du reclassement interne et externe, “l es personnes bénéficiant d’ une indemnité d’ attente sont soumises à l’examen de réévaluation médicale visée à l’article L. 551-6, paragraphe 4 du Code du travail. Les médecins mandatés par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi sont compétents pour procéder à ces examens de réévaluation médicale.

Le médecin compétent convoque et examine l’intéressé.

Si le médecin compétent constate que l’intéressé est toujours incapable d’ exercer son dernier poste ou régime de travail, l’indemnité d’ attente continue à être payée. Le médecin compétent arrête dans son avis la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article L. 551- 6, paragraphe 4 du Code du travail. La personne incapable d’ exercer son dernier poste ou régime de travail acquiert le statut de personne en reclassement professionnel.

PDIV 2017/0164 -4-

Si le médecin compétent constate que l’intéressé a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit l’organisme de pension compétent qui décide la cessation du paiement de l’indemnité d’attente. Cette décision prend effet après un préavis de douze mois qui commence à courir à la date de sa notification.”

En l’espèce, l’expert René BRAUN, chirurgien, conclut dans son rapport du 28 mars 2017 que X n’a pas récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper son poste comme manœuvre dans la construction ni pour un poste similaire.

Ayant fait une anamnèse complète, ayant procédé à un examen clinique de l’intimé et ayant discuté la mission qui lui a été confiée, le rapport BRAUN est suffisamment clair, précis et motivé pour être pris en considération.

Sa constatation est en outre corroborée par le certificat médical des neurochirurgiens traitants de X, les docteurs Veit ENGST et Basel YOSEF, qui retiennent, que « der Patient leidet unter den Folgen eines BSV in Höhe L5/S1 links. Er ist an diesem BSV im März 2015 operiert worden. Immer noch klagt er über Schmerzen an der LWS ausstrahlend bis zum Gesäß rechts. Diese Schmerzen treten insbesondere unter Belastung verstärkt auf. Es ist Herr X nicht mehr möglich in Tätigkeiten beschäftigt zu werden, die das Tragen schwerer Lasten > 10, das Arbeiten in gebückter Haltung, das Arbeiten in Zwangshaltung und das Arbeiten an wechselnden thermischen Arbeitsplätzen beinhalten. Diesbezüglich besteht eine Berufsunfähigkeit für seine ausgeübte Tätigkeit als Bauhandwerker. In diesem Beruf und in Berufen, die oben angegebenes Belastungsmuster beinhalten, besteht eine Invalidität zu 100% . »

Ces conclusions ne sont point mises en doute par les évaluations médicales des médecins mandatés par l’ADEM, le docteur Joëlle LINCK, généraliste, et le docteur Claude STREEF, anesthésiste, constatant dans leurs rapports que X a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement, dès lors que ces rapports sont très succincts et se résument à des constatations peu motivées.

Ainsi l’examen clinique du docteur Joëlle LINCK se limite à la constatation, que l’intimé marche sans boiterie, que la marche sur la pointe des pieds-talons est normale, qu’ il n’y a pas de signe de compression de racine nerveuse (Lasègue négatif) et que la mobilité du bas du dos est normale, sans aucune autre vérification.

En ce qui concerne les rapports du docteur Claude STREEF, il ne peut être déterminé s’il a procédé personnellement à un examen médical de l’intéressé et ses conclusions se résument à relever que le dos de X n’a pas été soumis aux contraintes de son dernier travail, de sorte que l’on peut raisonnablement estimer que l’affectation de l’intéressé est consolidé, sans aucune autre discussion médicale.

A défaut d’autres éléments médicaux concluants nouveaux, il n’ y a pas lieu d’instituer une nouvelle expertise et l’appel de l’Etat est à déclarer non fondé.

Le jugement entrepris est à confirmer.

PDIV 2017/0164 -5-

Suivant l’article 44 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 455 du code de la sécurité sociale la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur de la sécurité sociale, tous les frais sont à charge de l’Etat de sorte que la demande de ce dernier à cet égard n’est pas fondée.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,

déclare l’appel recevable,

dit l’appel non fondé,

partant,

confirme le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 7 décembre 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo


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