Conseil supérieur de la sécurité sociale, 7 juin 2021
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ADEM 2021/0036 No.: 2021/0160 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du sept juin deux mille vingt et un Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ADEM 2021/0036 No.: 2021/0160
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du sept juin deux mille vingt et un
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Claire Clesse, juriste, Tucquegnieux, assesseur- employeur
M. Nazzareno Beni, sidérurgiste, Soleuvre, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE: X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant en personne;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Anne-Marie Kridel, employée (juriste) à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
ADEM 2021/0036 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 16 février 2021, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 12 février 2021, dans la cause pendante entre lui et l’Etat luxembourg eois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l ’audience publique du 3 mai 2021, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Monsieur X fut entendu en ses observations.
Madame Anne- Marie Kridel, pour l’intimé, conclut à la confirmation du Conseil arbitral du 12 février 2021.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
X s’est inscrit comme demandeur d’emploi à l’Agence pour le développement de l’emploi (ci- après l’ADEM) le 4 mars 2020 et y a introduit une demande en obtention des indemnités de chômage complet le 30 mars 2020.
Par décision de la directrice de l’ADEM du 5 mai 2020, confirmée par la Commission spéciale de réexamen dans sa séance du 25 mai 2020, cette demande a été rejetée, au motif que la partie requérante a, au cours de la période de référence, travaillé pendant 178 jours, soit 25 semaines et 2 jours auprès de l’employeur Deloitte Audit sàrl, et ne satisfait ainsi pas à la condition de stage de 26 semaines telle que définie par l’article L. 521-6 du code du travail.
Saisi d’un recours de X , le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, dans son jugement du 12 février 2021, rappelé la teneur de l’article L. 521-6 paragraphe 1 er précité qui dispose que le travailleur doit justifier d’une activité soumise à affiliation obligatoire pendant au moins vingt- six semaines au cours des douze mois précédant le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi, pour le débouter en précisant que pendant la période du 3 octobre 2019 au 27 mars 2020, le requérant ne justifie pas, en sa qualité de salarié occupé à plein temps par un contrat de travail, d’au moins vingt-six semaines au cours de douze mois précédant le jour de l’inscription respectivement depuis la fin de son affiliation et que la conversion des heures de travail supplémentaires prestées et rémunérées en jours de travail, telle que sollicitée par X, n’est pas prévue par la loi.
X a régulièrement interjeté appel par requête déposée le 16 février 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale. Il demande à voir traiter son dossier avec indulgence en faisant valoir réclamer uniquement le chômage du mois d’avril 2020 et sollicite, par réformation, une interprétation plus large de la disposition légale applicable en tenant compte de la situation particulière des heures supplémentaires prestées par ses soins entre octobre 2019 et mars 2020 dont 2 week- ends de 8 heures à 17 heures.
ADEM 2021/0036 -3-
L’ETAT conclut à la confirmation du jugement entrepris aux motifs y exposés.
Il convient de relever qu’en cas de cessation des relations d’emploi, le salarié sans emploi, habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, en application de l’article L. 521-1 du code du travail, pourvu qu’il réponde aux conditions d’admission déterminées à l’article L. 521- 3.
Pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié doit, en vertu de l’article L. 521-3, notamment remplir la condition de stage définie à l’article L. 521-6.
Répondent à cette condition de stage, le salarié occupé à plein temps et le salarié occupé habituellement à temps partiel sur le territoire luxembourgeois conformément à l’article L. 521- 1 à titre de salarié lié par un ou plusieurs contrats de travail, pendant au moins vingt-six semaines au cours des douze mois précédant le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics.
En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’appelant, engagé comme réviseur d’entreprise par la société Deloitte Audit à partir du 3 octobre 2019, s’est vu son contrat de travail résilier par l’employeur au cours de la période d’essai avec effet au 27 mars 2020 et que pendant la période de stage s’étalant donc entre le 28 mars 2019 et le 27 mars 2020, il ne peut valoir qu’une occupation salariale de 25 semaines et 2 jours, soit 178 jours de calendrier au lieu des 182 jours de calendrier requis par la loi, soit 26 semaines.
Même à supposer que X ait dû prester occasionnellement des heures supplémentaires, toujours est-il que la disposition légale applicable au cas d’espèce ne nécessite aucune interprétation pour être sans équivoque. Une interprétation extensive ne saurait par ailleurs être discutée dans la mesure où l’affiliation obligatoire sur base d’un ou plusieurs contrats de travail doit porter sur 26 semaines alors que, en l’espèce, l’activité salariale soumise à affiliation en vertu du contrat de travail signé entre parties s’étale uniquement sur 25 semaines peu importe les heures effectivement prestées. Une conversion d’heures supplémentaires en jours voire en semaines afin d’allonger « artificiellement » la période d’affiliation, rajouterait à la loi ne prévoyant pas ce procédé.
C’est partant à bon droit pour les motifs y exposés que le Conseil arbitral a confirmé la décision de la Commission spéciale refusant à X l’obtention des indemnités de chômage.
L’appel est partant à déclarer non fondé et le jugement entrepris est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
reçoit l’appel en la forme,
le déclare non fondé,
ADEM 2021/0036 -4-
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 7 juin 2021 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo
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