Conseil supérieur de la sécurité sociale, 7 mars 2022

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2021/0301 No.: 2022/0095 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du sept mars deux mille vingt-deux Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: ALFA 2021/0301 No.: 2022/0095

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du sept mars deux mille vingt-deux

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE: la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Rachel Jazbinsek, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant par Maître Lise Paul, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Paulo Lopes Da Silva, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et représentant aux fins de la présente procédure le mandataire de l’intimé, la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour S.à r.l., établie et ayant son siège sociale à Luxembourg, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg.

ALFA 2021/0301 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 3 décembre 2021, la Caisse pour l’avenir des enfants a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 29 octobre 2021, dans la cause pendante entre elle et X , et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours fondé et y fait droit : réforme la décision entreprise et renvoie le dossier en prosécution de cause devant la Caisse pour l’avenir des enfants.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 3 février 2022, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Maître Rachel Jazbinsek, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 3 décembre 2021.

Maître Lise Paul, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 29 octobre 2021 et elle demanda le paiement d ’une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Maître Rachel Jazbinsek déclara s’opposer à la demande en paiement d’une indemnité de procédure.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l ’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du conseil d’ administration du 25 février 2020, la CAISSE POUR L’AVENIR DE L’ENFANT (ci-après « CAE ») a refusé à X le versement des allocations familiales se rapportant aux périodes antérieures à novembre 2018 pour l’enfant A. Ces arrérages seraient prescrits par application de l’article 313 du code de la sécurité sociale dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er août 2016.

Par requête déposée en date du 7 avril 2020 siège du Conseil arbitral de la sécurité sociale, X a introduit un recours contre cette décision.

Par jugement du 29 octobre 2021, le Conseil arbitral a dit le recours fondé.

Le Conseil arbitral a retenu que c’est l’article 313 du code de la sécurité sociale dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er août 2016 qui est susceptible de s’appliquer à la demande se rapportant à la période se situant entre août 2016 et octobre 2018. Il a constaté ensuite que X a formulé en date du 22 juillet 2005 une demande en attribution des allocations familiales pour l’enfant A , en désignant la mère de l’enfant, Y, comme leur attributaire. A l’époque, les époux X-Y auraient résidé à D- […]. Il aurait été fait droit à la demande suivant une décision de l’ancienne CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES (ci-après « CNPF »), prédécesseur de la CAE, du 26 février 2008, notifiée le même jour à X à une adresse située à D2- […].

Le Conseil arbitral a ensuite constaté qu’en date du 26 mai 2016, la CNPF a adressé un courrier à Y pour lui demander de fournir des informations supplémentaires, à savoir une

ALFA 2021/0301 -3-

attestation de composition de ménage, une déclaration sur l ’honneur, un relevé d’ identité bancaire et une copie du jugement de divorce. Suivant le courrier du 26 mai 2016, le versement des allocations a été arrêté au 31 mai 2016.

Le Conseil arbitral a retenu que les époux X -Y ont notifié en temps utile à la CNPF le changement de leur domicile intervenu en 2011, à savoir leur départ de D vers une nouvelle adresse à D3- […]. La preuve d’une séparation ou d’ un divorce des époux X -Y ne serait pas établie, pas plus qu’ un changement affectant les conditions d’ouverture du droit aux allocations familiales ou une omission ou dissimulation de faits de la part des époux. Le Conseil arbitral a ensuite estimé que la demande formulée le 2 décembre 2019 en paiement des allocations familiales n’est que la prolongation de la demande initiale. Il en a déduit que c’est à tort que la CAE a opposé la prescription au requérant X , tant pour la période se situant entre août 2016 et octobre 2018 que pour la période antérieure.

Par requête déposée en date du 3 décembre 2021 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, la CAE a régulièrement interjeté appel contre ce jugement.

Elle soutient que l’intimé n’établit pas lui avoir notifié le changement d’adresse. L’intimé aurait formulé une nouvelle demande en date du 2 décembre 2019. Même à supposer que cette demande soit à considérer comme s ’inscrivant dans la suite de la demande formulée en 2005, elle aurait trait à des arrérages de prestations auxquels la prescription de l’article 313 du code de la sécurité sociale est applicable. L’appelante demande dès lors, par réformation du jugement de première instance, que la prescription de l’article 313 du code de la sécurité sociale s’applique aux arrérages réclamés pour la période se situant entre juin 2016 et octobre 2018.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement de première instance. Il requiert l’octroi d’ une indemnité de procédure de 1.500 euros.

Tel que rappelé par le Conseil arbitral, l’article 313 du code de la sécurité sociale dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er août 2016 dispose que :

« (1) Le droit à l’allocation familiale, à l’ allocation spéciale supplémentaire et à l’allocation de rentrée scolaire ne se prescrivent pas.

(2) Les arrérages non payés de l’allocation familiale, de l’allocation spéciale supplémentaire et de l’allocation de rentrée scolaire se prescrivent par une année à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus.

(3) …

(4) La prescription n’ est interrompue valablement que par une demande admissible au sens de l’article 309, alinéa 1.

(5) …. ».

Il est précisé à l’article 309 du même code que :

« (1) Les prestations prévues au présent livre sont payées sur la déclaration écrite des personnes qui prétendent au droit au paiement, pour autant qu’ il ne soit pas autrement

ALFA 2021/0301 -4-

disposé. La demande n’est admissible que si elle est complétée, signée et accompagnée des pièces requises.

(2) Les déclarants sont tenus de notifier dans le délai d’ un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits. Ils sont tenus d’ une façon générale de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi des prestations prévues par le présent livre.

(3) … ».

Les arrérages au sens de l’article 313 du code de la sécurité sociale se définissent comme une somme d’argent échue ou à échoir versée périodiquement au créancier (Cour de cassation, arrêt n°37/2021 du 4 mars 2021).

En l’espèce, il est constant en cause que l’intimé s’est vu accorder le droit aux allocations familiales pour son fils A par une décision qui lui a été notifiée le 26 février 2008.

Les allocations ont été payées à l’intimé jusqu’à la date du 31 mai 2016.

En date du 26 mai 2016, la CNPF a adressé un courrier à la mère de l ’enfant, Y, à l’adresse située à D pour lui demander de fournir des informations supplémentaires, à savoir une attestation de composition de ménage, une déclaration sur l’honneur, un relevé d’ identité bancaire et une copie du jugement de divorce.

Il résulte de ce courrier, dont l’intimé estime qu’il aurait dû lui être adressé et dont il conteste la réception par la mère de l’enfant, que « Die Zahlung des Kindergelds wurde provisorisch zum 31.05.2016 eingestellt ». Il est constant en cause que depuis cette date, les allocations familiales n’ont plus été payées.

Par un courrier entré auprès de la CAE en date du 2 décembre 2019, l’intimé a demandé à se voir payer « rückwirkend » les allocations familiales à partir de la mi- août 2016.

Il est dès lors constant en cause que l’intimé s’est vu reconnaître le droit au paiement des allocations familiales pour son fils A par une décision du 26 février 2008, mais que lesdites allocations ne lui ont plus été payées à partir du 31 mai 2016.

Sur base de ces éléments il importe peu de savoir si le courrier du 26 mai 2016 est parvenu à l’intimé ou à son épouse et quelle est la personne à laquelle il aurait dû être adressé. En effet quelle que soit la réponse à ces questions, il est constant en cause que depuis le 31 mai 2016, les allocations familiales n’ont plus été payées. Aucune décision de retrait formelle n’ a été notifiée à l’intimé, mais le paiement des allocations a simplement été suspendu.

Se rendant compte de l’absence de paiement des allocations familiales auxquelles il estimait avoir droit, l’intimé aurait dû s’adresser à la CAE pour en réclamer le paiement, ceci dans le respect du délai de prescription prévu à l’article 313 du code de la sécurité sociale, s’agissant d’une demande en paiement d’ allocations échues, dues périodiquement, mais restées impayées. L’article 313 précité est dès lors applicable et c’ est à bon droit que la CAE s’en est prévalue à l’encontre de l’intimé.

L’appel est dès lors fondé et le jugement de première instance à réformer en ce sens.

ALFA 2021/0301 -5-

Au vu du sort réservé à l’appel, l’intimé est à débouter de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,

reçoit l’appel en la forme,

le déclare fondé,

réformant, dit que la prescription de l’article 313 du code de la sécurité sociale s’applique à la demande en paiement des allocations familiales formulée par X,

déboute X de sa demande en octroi d’une indemnité de procédure.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 7 mars 2022 par Madame le Président Marianne Harles, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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