Conseil supérieur de la sécurité sociale, 7 mars 2022
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2021/0320 No.: 2022/0098 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du sept mars deux mille vingt-deux Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ALFA 2021/0320 No.: 2022/0098
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du sept mars deux mille vingt-deux
Composition:
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président
Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE: la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par son président actuellement en fonction, appelante, comparant par Maître Rachel Jazbinsek, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
X, né le […] , demeurant à […] , intimé, comparant par Maître Lise Paul, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg et représentant aux fins de la présente procédure le mandataire de l’intimé, la société à responsabilité limitée MOLITOR Avocats à la Cour S.à r.l., établie et ayant son siège sociale à Luxembourg, inscrite sur la liste V du Barreau de Luxembourg.
ALFA 2021/0320 -2-
Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 23 décembre 2021, la Caisse pour l’avenir des enfants a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 19 novembre 2021, dans la cause pendante entre elle et X , et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, quant à la forme, déclare le recours recevable, quant au fond, déclare le recours fondé et y fait droit : réforme la décision entreprise et renvoie le dossier en prosécution de cause devant la Caisse pour l’avenir des enfants.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 3 février 2022, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.
Maître Rachel Jazbinsek, pour l’appelante, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 23 décembre 2021.
Maître Lise Paul, pour l’intimé, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 19 novembre 2021 et elle demanda le paiement d’ une indemnité de procédure de 1.500 euros.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du conseil d’ administration, prise dans sa séance du 30 mars 2020 et datée au 7 avril 2020, la Caisse pour l’avenir des enfants (ci-après la CAE) a maintenu sa décision présidentielle du 22 janvier 2020 laquelle porte refus du paiement des prestations familiales pour la période antérieure au 1 er novembre 2018 au motif que la demande d’octroi des allocations familiales de X pour ses enfants A et B, enregistrée le 26 novembre 2019, est soumise à la prescription annuelle édictée à l’article 313 du code de la sécurité sociale.
Saisi d’un recours contre cette décision par X, le Conseil arbitral de la sécurité sociale l’a, par jugement du 19 novembre 2021, déclaré recevable et fondé.
Pour statuer ainsi, le Conseil arbitral a retenu ce qui suit : « qu’en considérant que premièrement, il est constant et non contesté que les allocations familiales ont été versées jusqu’ au mois de juillet 2016 inclus et que partant, la demande initiale, dont aucun exemplaire ne figure au dossier déposé, a été considérée comme admissible au sens de l’article 309, 1 er alinéa précité, c’est-à-dire complétée, signée et accompagnée des pièces requises, que deuxièmement, le dossier administratif déposé par la partie défenderesse ne contient aucune demande faite au sieur X de lui fournir des éléments d’information nécessaires pour apprécier ou pour déterminer le droit aux allocations familiales litigieuses lequel serait resté sans suite pour des raisons sans rapport avec un cas de force majeure ou avec une cause extérieure à la volonté de l’assuré, que troisièmement, aucun élément versé en cause ne témoigne d’ une nécessité ou d’ une obligation pour l’attributaire de saisir la Caisse pour l’avenir des enfants de faits pouvant donner lieu à réduction ou extinction de ses droits alors que tantôt, les éléments du dossier n’ établissent aucun changement imposant au requérant d’ en fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi des prestations et que tantôt, un simple changement d’ adresse dans le même Etat membre de l’Union européenne depuis juillet 2012, lequel est documenté par l’attestation de la « Verbandsgemeinde
ALFA 2021/0320 -3-
Schweich an der Römischen Weinstraβe » du 21 novembre 2019, toutes autres choses étant demeurées identiques, dont notamment la continuité de l’affiliation du sieur X à la législation luxembourgeoise et la composition de la famille laquelle n’ avait de toute façon pas prêté à contestation, ne constitue pas à lui seul un fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction des droits ou une donnée nécessaire pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi des prestations, que quatrièmement, la prétendue demande enregistrée comme reçue le 26 novembre 2019 n’ est pas à considérer comme nouvelle demande car elle ne fait que double emploi pour se situer dans le prolongement de la précédente demande laquelle n’ a jamais cessé d’être admissible, c’est-à-dire complétée, signée et accompagnée des pièces requises, de sorte que ce document ayant servi de fondement à la décision critiquée est impropre pour déclencher la prescription visée à l’article 313 précité pour les arrérages précédant le 1 er novembre 2018, et que cinquièmement, le Conseil arbitral de la sécurité sociale n’a été saisi ni d’une preuve, ni d’ indices graves, précis et concordants incitant à conclure qu’ au regard de la période du 1 er août 2016 au 31 octobre 2018, il y aurait eu un changement de situation susceptible d’ affecter le droit prioritaire aux allocations familiales sous la législation luxembourgeoise, il y a lieu de conclure que c’est à tort que la prescription annuelle des arrérages d’allocations familiales se rapportant à la période du 1 er août 2016 au 31 octobre 2018 a été opposée au requérant en vue de lui refuser ces prestations, de sorte que la décision entreprise est à réformer. »
Contre ce jugement, la CAE a régulièrement interjeté appel par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 23 décembre 2021 pour voir réformer le jugement. Elle expose que suite à la réforme intervenue en 2016, et notamment en vue de la vérification de la situation transfrontalière, elle a adressé le 8 août 2016 un courrier à l’intimé qui lui a été retourné le 5 septembre 2016. Vu ce retour et l’absence d’une communication sur un changement d’ adresse, les doutes sur la situation familiale ont amené la CAE à arrêter le paiement des allocations familiales. Par ailleurs les déclarants seraient, de façon générale, tenus à fournir tous les renseignements et données jugées nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi des prestations prévues et ce conformément aux dispositions de l’article 311 point 4 du code de la sécurité sociale. Le non- paiement des allocations familiales n’aurait fait l’ objet d’ aucune réclamation pendant trois ans et le 26 novembre 2019 X aurait introduit une nouvelle demande de sorte que la prescription annuelle devrait nécessairement s’appliquer. Si par impossible cette demande serait à interpréter comme le suivi de la demande initiale, le jugement entrepris serait encore à réformer puisque cette demande tendrait en fait au recalcul de l’allocation familiale différentielle depuis 2016 jusqu’ à la fin de l’affiliation au Luxembourg et pour ces arrérages, conformément à l’arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2021, la prescription de deux années s’appliquerait.
L’intimé demande la confirmation de la décision entreprise ainsi que l’ octroi d’ une indemnité de procédure de 1.500 euros.
L’article 313 du code de la sécurité sociale, invoqué par la partie appelante, a subi une modification par la loi du 23 juillet 2016 entrée en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial, à savoir le 1 er août 2016.
Dans sa version antérieure à la loi du 23 juillet 2016, l’article 313 du code de la sécurité sociale dispose que : « 1. Le droit aux prestations prévues aux articles 272 et 275 ne se prescrit
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pas. 2. Les arrérages non payés des prestations prévues aux articles 272, 275, 303 et 306 se prescrivent par deux ans à partir de la fin du mois pour lesquels ils sont dus. (…) 4. La prescription n’ est interrompue valablement que par une demande admissible au sens de l’article 309, alinéa 1. (…) »
Dans sa teneur actuelle, l’article 313 du code de la sécurité sociale dispose que : « (1) Le droit à l’allocation familiale, à l’allocation spéciale supplémentaire et à l’allocation de rentrée scolaire ne se prescrivent pas. (2) Les arrérages non payés de l’allocation familiale, de l’allocation spéciale supplémentaire et de l’allocation de rentrée scolaire se prescrivent par un an à partir de la fin du mois pour lesquels ils sont dus. (…) (4) La prescription n’ est interrompue valablement que par une demande admissible au sens de l’article 309, alinéa 1. (…) ».
Tant dans sa version actuelle que dans sa version antérieure, l’article 313 du code de la sécurité sociale consacre ainsi l’imprescriptibilité du droit aux prestations visées tout en fixant le délai de prescription extinctive des arrérages non -payés à un an, sinon à deux ans avant la loi du 23 juillet 2016.
Le Parquet général, dans les conclusions déposées dans le cadre l’arrêt de cassation du 4 mars 2021, avait exposé que tant la Cour de cassation belge, que la Cour de cassation française, suivent la définition large du terme « arrérages » adoptée par la jurisprudence ce qui aurait le mérite d’être conforme à l’objectif premier de la prescription, qui consiste à protéger l’ordre public et à consolider les situations acquises. L’avocat général avait considéré qu’il serait en effet déraisonnable de considérer les demandes de recalcul comme imprescriptibles, obligeant ainsi le débiteur à conserver tous ses dossiers pendant une durée indéterminée, alors que l’article 313, alinéa 2, prévoit un délai de prescription court pour les arrérages.
La Cour de cassation, dans l’arrêt précité n°37/2021 du 4 mars 2021 a suivi ses développements en retenant que les arrérages se définissent comme étant une somme d’argent échue ou à échoir versée périodiquement au créancier.
Il n’a pas été contesté que X aurait, en principe, eu droit, au-delà du 1 er août 2016, date de suspension du paiement par la CAE, aux prestations d’ allocations familiales pour ses deux enfants A et B, nées respectivement en 2005 et 2007, mais qu’ il n’a réclamé et sollicité le versement des arrérages que le 26 novembre 2019. S’il est exact que la CAE est, en principe, tenue au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages futurs, c’est pourtant à tort que la juridiction de première instance a considéré que la prescription édictée par l’article 313 du code de la sécurité sociale n’aurait pas été déclenchée.
En effet, suivant le mécanisme de la prescription extinctive, le délai commence à courir en cas de défaillance du débiteur à exécuter une créance à laquelle il est tenu et s’interrompt lorsque l’inaction du créancier cesse dans les conditions prévues par la loi. Contrairement à ce qui a été retenu par le Conseil arbitral, la demande initiale régulière en allocation des prestations familiales après la naissance des deux enfants de X , ouvrant droit au paiement mensuel de cette prestation, ne saurait tenir en échec le délai de prescription prévu par l’article 313 du code de la sécurité sociale en cas d ’omissions de paiement de la part de la CAE.
ALFA 2021/0320 -5-
L’appel de la CAE est partant à déclarer fondé et il y a lieu par réformation du jugement entrepris de dire que la décision du conseil d’ administration du 30 mars 2020 de la CAE sort ses pleins et entiers effets.
L’intimé ayant succombé dans ses prétentions, sa demande en obtention d’ une indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,
déclare l’appel de la Caisse pour l’avenir des enfants recevable,
le dit fondé,
par réformation,
dit que la décision du conseil d’ administration de la Caisse pour l’ avenir des enfants du 30 mars 2020 sort ses pleins et entiers effets,
déclare la demande de X en obtention d’ une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile non fondée.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 7 mars 2022 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo
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