Conseil supérieur de la sécurité sociale, 8 décembre 2016
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: PEI 2016/0037 No.: 2016/0253 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du huit décembre deux mille seize Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: PEI 2016/0037 No.: 2016/0253
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du huit décembre deux mille seize
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président
Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat
M. Marc Kieffer, secrétaire général, Wintrange, assesseur- employeur
M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, comparant par Maître Claudia Hoffmann, avocat à la Cour, Bofferdange, en remplacement de Maître Claude Schmartz , avocat à la Cour, demeurant à Bofferdange;
ET:
la Caisse nationale d’assurance pension, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Monsieur Raymond Gobber, inspecteur, demeurant à Luxembourg.
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Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 23 février 2016, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 7 janvier 2016, d ans la cause pendante entre lui et la Caisse nationale d’assurance pension, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, rejette la demande de renvoi de l’affaire devant la Cour de Justice de l’Union européenne pour décision préjudicielle; déclare le recours non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 24 novembre 2016, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.
Maître Claudia Hoffmann , pour l’appelant, déclara se reporter à l’acte d’appel.
Monsieur Raymond Gobber, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 7 janvier 2016 .
Après prise en délibéré de l ’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision du 10 juillet 2014 le comité directeur de la Caisse nationale d’ assurance pension (CNAP) a déclaré non fondée l’opposition de X contre la décision présidentielle du 19 mai 2014 qui avait rejeté sur base de l’article 187 du code de la sécurité sociale sa demande en obtention d’ une pension d’ invalidité au motif qu’il n’était pas à considérer comme invalide au sens de la loi. Le comité directeur a motivé sa décision en retenant notamment que la décision de la caisse de pension autrichienne ayant alloué à l’assuré une pension d’ invalidité en Autriche à compter du 1 er septembre 2012, n’était pas opposable à la CNAP.
Saisi d’un recours formé par X contre la décision du comité directeur du 10 juillet 2014, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 7 janvier 2016, déclaré non fondé ce recours en se basant sur les conclusions du docteur Georges SANDT, qui avait été nommé expert par jugement avant dire droit du 10 juin 2015. Dans son rapport d’ expertise du 5 août 2015 le docteur SANDT était venu à la conclusion que si X n’était plus capable d’exercer sa profession de chauffeur routier international exercée en dernier lieu, il restait néanmoins capable de reprendre une occupation salariée adaptée à ses forces et aptitudes. Le Conseil arbitral a par ailleurs rappelé la jurisprudence constante en la matière suivant laquelle le texte légal en vigueur depuis 1987 est extrêmement rigide et ne tolère aucune interprétation généreuse ou laxiste. Pour être invalide au sens de la loi, il faut être radicalement incapable d’exécuter la moindre activité rémunérée, quel que soit le degré de difficulté physique ou intellectuel.
Le Conseil arbitral a rappelé en outre que l’article 187 du code de la sécurité sociale ne permettait pas aux juridictions sociales de prendre en considération, outre les critères purement médicaux et physiologiques y énoncés, d’ autres éléments d’appréciation rendant plus ardue la recherche d’un nouvel emploi, tels la conjoncture économique morose, le taux de chômage élevé dans certains secteurs économiques, une qualification ou expérience professionnelle insuffisante du demandeur d ’emploi, les difficultés de réorientation professionnelle ou de réinsertion dans le monde du travail. Le Conseil arbitral en a déduit que les considérations relatives aux difficultés de réintégration professionnelle, dont le requérant
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fait état, pour trouver un emploi professionnel approprié à ses forces et aptitudes ne relèvent pas du risque à assumer par l’assurance- invalidité et ne sont pas de nature à justifier l’attribution de la prestation d’ invalidité, alors qu’ elles sont plutôt de caractère économique, rentrant dès lors dans le ressort des services de placement compétents de l’Administration de l’emploi dont relève l’assuré.
Le Conseil arbitral a rappelé en outre en se basant sur la jurisprudence communautaire que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, que le Traité vise une coordination des législations des Etats membres et non une harmonisation de sorte que des différences de fond entre les régimes de sécurité sociale de chaque Etat membre et des droits des personnes qui y travaillent peuvent subsister, et que, si la dissuasion d’ exercer un droit reconnu par le Traité peut le cas échéant être considérée par la jurisprudence de la Cour comme une entrave possible à la libre circulation des travailleurs, à condition qu’ il en résulte une discrimination entre nationaux et ressortissants des autres Etats membres, il n’en restait pas moins que l’article 187 du code de la sécurité sociale ne contient aucune discrimination ostensible ou dissimulée fondée sur la nationalité et s’applique indistinctement aux nationaux et aux ressortissants des autres Etats membres et ne saurait donc être considéré comme constituant en lui-même une entrave à la libre circulation des travailleurs.
Le Conseil arbitral a encore renvoyé à l’article 46 § 3 du règlement (CE) 883/2004 suivant lequel une décision prise par l’institution d’un Etat membre quant au degré d’ invalidité de l’intéressé ne s’impose à l’institution d’un autre Etat membre qu’à condition que la concordance des conditions relatives au degré d’invalidité entre les législations des Etats membres soit reconnue à l’annexe VII du même règlement, pour affirmer qu’ une telle concordance n’existe plus depuis que le règlement 987/2009 a supprimé le tableau des concordances se trouvant à l’annexe VII du règlement 883/2004 en ce qui concerne le Luxembourg.
Le Conseil arbitral a finalement estimé qu’en l’occurrence il n’existait aucune utilité de soumettre à la Cour de justice de l ’UE la question préjudicielle proposée par l’assuré, le Conseil arbitral n’étant par ailleurs pas obligé de saisir la Cour de justice de l’ UE, alors que sa décision est susceptible d’un recours en droit interne.
Le Conseil arbitral a partant rejeté la demande de renvoi devant la Cour de justice de l’UE et a déclaré le recours non fondé.
X a régulièrement fait interjeter appel par requête déposée le 23 février 2016 contre ce jugement en demandant au Conseil supérieur de la sécurité sociale de réformer la décision entreprise et de soumettre à la Cour de justice de l’UE la question préjudicielle suivante:
« L’article 46 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et l’article 49 du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du prédit règlement, en laissant le soin aux Etats membres de définir les conditions pour l’octroi des prestations en matière d’invalidité, créant des situations — comme c’est le cas en l’espèce en présence d’une application à la même personne
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à la fois des dispositions de l’article 255 de la loi autrichienne sur les assurances sociales (« Allgemeines Sozialversicherungsgesetz ») et des dispositions de l’article 187 du Code luxembourgeois de la Sécurité Sociale — engendrant un grave préjudice dans le chef d’une personne ayant exercé son droit à la libre circulation conformément à l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après: « TFUE ») par rapport à une personne qui n’a jamais exercé ce droit, dissuadant ainsi cette personne à exercer son droit de libre circulation, sont-ils compatibles avec le principe de la libre circulation des travailleurs inscrits à l’article 45 du TFUE ou bien créent-ils une entrave non justifiable au principe en question ? »
L’appelant considère en effet que son état d’invalidité serait une donnée objective et que s’il avait travaillé en Autriche pendant toute sa carrière professionnelle, il aurait bénéficié d’une rente d’invalidité pour l’ensemble de la période de travail, ce qui lui est actuellement refusé par la CNAP et le Conseil arbitral de sorte que cette situation ne serait pas compatible avec le principe de la libre circulation inscrit à l’ article 45 du TFUE.
L’appelant demande encore au Conseil supérieur de dire que c’ est à tort que le Conseil arbitral a déclaré sa demande non fondée et a refusé de reconnaître son invalidité.
Subsidiairement l’ appelant demande l’institution d’une nouvelle expertise.
L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise.
Il convient de constater que l’appelant n’a pas pris position quant à l’argumentation des premiers juges, quant à la législation communautaire sur laquelle ils se sont basés et quant à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’UE citée par eux.
L’article 45 du traité TFUE est conçu comme suit:
« 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union.
2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.
3. Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ ordre public, de sécurité publique et de santé publique:
a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
c) de séjourner dans un des États membres afin d’ y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’ emploi des travailleurs nationaux,
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d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l’administration publique. »
Les articles 44 à 46 du règlement (CE) 883/2004 disposent ce qui suit:
« Article 44 Personnes soumises exclusivement à des législations de type A 1. Aux fins du présent chapitre, on entend par "législation de type A" toute législation en vertu de laquelle le montant des prestations d’ invalidité est indépendant de la durée des périodes d’ assurance ou de résidence et qui a été expressément incluse par l’État membre compétent dans l’annexe VI, et par "législation de type B" on entend toute autre législation. 2. La personne qui a été soumise successivement ou alternativement à la législation de deux ou plusieurs États membres et qui a accompli des périodes d’assurance ou de résidence exclusivement sous des législations de type A a droit à des prestations versées par la seule institution de l’ État membre dont la législation était applicable au moment où est survenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité, compte tenu, le cas échéant, de l’article 45, et cette personne bénéficie de ces prestations conformément à cette législation. 3. La personne qui n’ a pas droit aux prestations en application des dispositions du paragraphe 2 bénéficie des prestations auxquelles elle a encore droit en vertu de la législation d’un autre État membre, compte tenu, le cas échéant, de l’article 45. 4. Si la législation visée aux paragraphes 2 ou 3 prévoit des clauses de réduction, de suspension ou de suppression des prestations d’ invalidité en cas de cumul avec des prestations de nature différente au sens de l’article 53, paragraphe 2, ou avec d’ autres revenus, les articles 53, paragraphe 3, et 55, paragraphe 3, s’appliquent mutatis mutandis. Article 45 Dispositions particulières relatives à la totalisation des périodes Si la législation d’un État membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution compétente de cet État membre applique mutatis mutandis, s’il y a lieu, l’article 51, paragraphe 1. Article 46 Personnes soumises soit exclusivement à des législations de type B, soit à des législations de type A et B
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1. La personne qui a été soumise successivement ou alternativement aux législations de deux ou plusieurs États membres, dont l’une au moins n’ est pas du type A, a droit à des prestations en vertu du chapitre 5, qui s’applique mutatis mutandis, compte tenu du paragraphe 3.
2. Toutefois, si l’intéressé a été soumis dans un premier temps à une législation de type B et s’il est ensuite atteint d’une incapacité de travail suivie d’ invalidité alors qu’il se trouve soumis à une législation de type A, il a droit à des prestations conformément à l’article 44, pour autant:
– qu’il satisfasse aux conditions exclusivement requises par cette seule législation ou par une autre législation du même type, compte tenu, le cas échéant, de l’article 45, mais sans qu’il doive être fait appel à des périodes d’ assurance ou de résidence accomplies sous les législations de type B; et
– qu’il ne fasse pas valoir d’ éventuels droits à prestations de vieillesse, compte tenu de l’article 50, paragraphe 1.
3. Une décision prise par l’institution d’un État membre quant au degré d’ invalidité de l’intéressé s’impose à l’institution de tout autre État membre concerné, à condition que la concordance des conditions relatives au degré d’ invalidité entre les législations de ces États membres soit reconnue. »
L’article 49 du règlement (CE) 987/2009, fixant les modalités d’ application du règlement (CE) 883/2004, est conçu dans les termes suivants:
« Détermination du degré d’ invalidité
1.
Dans les cas où l’article 46, paragraphe 3, du règlement de base est applicable, la seule institution habilitée à prendre une décision concernant le degré d’ invalidité du demandeur est l’institution de contact, si la législation appliquée par cette institution est mentionnée à l’annexe VII du règlement de base; à défaut, la seule institution habilitée est celle dont la législation est mentionnée à ladite annexe et à laquelle le demandeur a été soumis en dernier lieu. Elle prend cette décision dès qu’ elle est en mesure de déterminer si les conditions d’ouverture du droit fixées par la législation qu’ elle applique sont remplies, compte tenu, le cas échéant, des articles 6 et 51 du règlement de base. Elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions concernées.
Si les conditions d’ ouverture du droit, autres que celles relatives à l’état d’invalidité, fixées par la législation qu’ elle applique, ne sont pas remplies, compte tenu des articles 6 et 51 du règlement de base, l’institution de contact en avise sans délai l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel le demandeur a été soumis en dernier lieu. Cette dernière institution est habilitée à prendre la décision relative au degré d’ invalidité du demandeur si les conditions d’ ouverture du droit fixées par la législation qu’ elle applique sont remplies. Elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions concernées.
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Le cas échéant, pour l’ouverture du droit, il peut être nécessaire de soumettre la question, dans les mêmes conditions, à l’institution compétente en matière d’invalidité de l’État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis en premier lieu.
2.
Dans le cas où l’article 46, paragraphe 3, du règlement de base n’ est pas applicable, pour déterminer le degré d’ invalidité, chaque institution a, conformément à sa législation, la faculté de faire examiner le demandeur par un médecin ou un autre expert de son choix. Cependant, l’institution d’un État membre prend en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d’ ordre administratif recueillis par l’ institution de tout autre État membre comme s’ils avaient été établis dans son propre État membre. »
Le règlement CE 988/2009 du 16 septembre 2009, modifiant le règlement CE 883/2004, a supprimé le tableau intitulé « Luxembourg » dans l’annexe VII relative à la concordance entre les Etats membres sur les conditions relatives au degré d’invalidité.
Il convient de constater que l’appelant est resté en défaut d’expliquer dans quelle mesure l’article 46 du règlement CE 883/2004, tel que modifié et l’article 49 du règlement CE 987/2009 auraient violé l’article 45 du TFUE dont la formulation est reprise ci- avant. Plus particulièrement l’appelant a omis d’expliquer dans quelle mesure il y aurait eu, soit, discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail, soit, violation du droit:
a) de répondre à des emplois effectivement offerts,
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,
c) de séjourner dans un des États membres afin d’y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l’ emploi des travailleurs nationaux,
d) de demeurer, dans des conditions qui feront l’objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d’un État membre, après y avoir occupé un emploi,
au sens de l’article 45 du TFEU.
Il faut en déduire qu’ il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’UE.
Par ailleurs, il faut constater que la législation incriminée n’a pas dissuadé l’appelant à exercer son droit de libre circulation.
Finalement, l’ appelant est resté en défaut de verser une pièce médicale de nature à mettre en doute les conclusions de l’expert judiciaire, le docteur Georges SANDT , de sorte qu’ il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle mesure d’ instruction.
Il faut en déduire que l’appel n’ est pas fondé.
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Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de son président et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
dit l’appel recevable,
le dit cependant non fondé,
partant,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 8 décembre 2016 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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