Conseil supérieur de la sécurité sociale, 8 février 2018
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: FNS 2017/0125 No.: 2018/0063 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du huit février deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d’appel,…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: FNS 2017/0125 No.: 2018/0063
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du huit février deux mille dix-huit
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président
Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Iris Klaren, secrétaire
ENTRE:
X, né le […] , demeurant à […] , appelant, ni présent, ni représenté;
ET:
le Fonds national de solidarité, établi à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, intimé, comparant par Maître François Reinard, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
FNS 2017/0125 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 5 juillet 2017, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 13 juin 2017, dans la cause pendante entre lui et le Fonds national de solidarité, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, dit le recours de X recevable; le déclare non fondé; en déboute; partant, confirme la décision du comité-directeur du Fonds National de S olidarité datée du 20 avril 2016.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 25 janvier 2018, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.
Monsieur X n’était ni présent ni représenté.
Maître François Reinard, pour l’intimé, se rapporta à sagesse quant à la recevabilité de l’appel en la forme et conclut, quant au fond, à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 13 juin 2017.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Sur demande faite par A auprès du Fonds national de solidarité (ci-après le FNS) en obtention du complément concernant l’accueil gérontologique dans la maison de soins B à C, ce complément lui a été accordé suivant décision du 25 septembre 2015.
Par lettre du 20 avril 2016, le Fonds national de solidarité a informé X , fils de A , que son comité directeur a décidé le 29 janvier 2016 de lui réclamer le paiement de la somme de 5.408,65 €, correspondant au complément versé pour la période du 1 er avril 2015 au 31 décembre 2015 en application de la loi du 30 avril 2004 concernant l’accueil gérontologique en faveur de son père A dans la maison de soins à C .
Saisi d’un recours de X , le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci-après le Conseil arbitral) a, par jugement du 13 juin 2017, déclaré le recours non fondé, en se basant sur l’article 15 de la loi du 30 avril 2004 autorisant le FNS à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l’accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant l’accueil de jour et de nuit et en considérant qu’il était indéniable que c’est le requérant qui a dû avoir reçu, suivant acte notarié Jacques DELVAUX du 26 octobre 2004 et conformément à la procuration établie par les parents, le produit de vente d’un montant de 765.000.- € moyennant chèque bancaire, cette somme n’ayant pas été versée sur un compte des parents ou de leur tutrice et le notaire n’ayant pas pu donner de plus amples renseignements, de sorte que cette transaction était à considérer comme donation au sens du prédit article.
Par requête entrée en date du 5 juillet 2017 au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale, X a régulièrement relevé appel du prédit jugement, au motif que « le fruit de la vente de ma maison située au […] a servi à rembourser des hypothèques souscrites au profit de sociétés du groupe D ».
A l’audience des plaidoiries du 25 janvier 2018, X ne s’est pas présenté pour conclure. La convocation ne lui ayant pas été délivrée à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
FNS 2017/0125 -3-
Le FNS conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Il convient de relever, que le FNS peut réclamer, en application de l’article 15 c) de la loi du 30 avril 2004 précitée, dans les limites à fixer par un règlement grand-ducal, la restitution des sommes par lui versées au titre du complément contre le donataire du bénéficiaire, lorsque ce dernier a fait la donation directe ou indirecte postérieurement à la demande du complément, ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ou après l’âge de cinquante ans accomplis, au maximum jusqu’à concurrence de la valeur des biens, au jour de la donation.
En l’espèce, il résulte de l’acte d’appel que X a utilisé le produit de la vente de l’immeuble litigieux à des fins qui lui sont personnelles.
Même s’il allègue qu’il était le propriétaire de la maison, il résulte de l’acte de vente du notaire Jacques DELVAUX que l’immeuble a appartenu à ses parents et qu’il est intervenu par procuration en représentation de ces derniers à la vente et pour toucher le prix.
Le fait d’avoir disposé du produit de la vente à des fins personnelles sans le remettre à ses parents est à qualifier, compte tenu des circonstances de l’espèce, de donation de la part de ses parents à son profit au sens de l’article 15 prémentionné.
Cette donation ayant été faite après l’âge de 50 ans du bénéficiaire du complément payé par le FNS, les conditions d’application de l’article 15 sont remplies et c’est à bon droit que le Conseil arbitral a confirmé la décision du comité directeur du FNS.
L’appel est à déclarer non fondé et le jugement est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant par défaut à l’égard de X et contradictoirement à l’égard du Fonds national de solidarité, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 8 février 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren
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