Conseil supérieur de la sécurité sociale, 9 décembre 2019
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: H 2019/0127 No.: 2019/0244 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du neuf décembre deux mille dix-neuf Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: H 2019/0127 No.: 2019/0244
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du neuf décembre deux mille dix-neuf
Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’appel, président
Mme Mylène Regenwetter, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Christian Wester, agriculteur, Alzingen, assesseur- employeur
Mme Monia Haller , infirmière, Roeser, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, née le […] , demeurant à […], appelante, comparant en personne;
ET:
l’Etat luxembourgeois, représenté par Monsieur le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 2, place de Clairefontaine, intimé, comparant par Madame Gaby Hermes, inspecteur à l’Agence pour le développement de l’emploi, demeurant à Luxembourg.
H 2019/0127 -2-
Par requête entr ée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 2 juillet 2019, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 17 mai 2019, dans la cause pendante entre elle et l’Etat luxembourgeois, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit le recours en la forme, le déclare non fondé et en déboute.
Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 11 novembre 2019, à laquelle le rapporteur désigné, Madame Michèle Raus, fit l’exposé de l’affaire.
Madame X et Madame Gaby Hermes se déclarèrent d’accord pour procéder à une expertise médicale.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Par décision de la commission médicale du service handicap et reclassement professionnel du 25 octobre 2017, la demande de X en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées a été refusée, au motif qu’elle ne disposait pas d’une incapacité fonctionnelle de 30% tel que requise par l’article 1 (2) b) de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et que la pathologie décrite n’excluait pas l’exercice d’une activité adaptée.
Saisi d’un recours contre cette décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale (ci- après le Conseil arbitral) a retenu dans son jugement du 17 mai 2019 que la requérante n’avait pas préalablement à sa demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées sollicité l’allocation du statut de salariée handicapée, de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions médicales afin de prétendre au revenu pour personnes gravement handicapées et son recours a été déclaré non fondé.
Suivant requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 2 juillet 2019, X a régulièrement relevé appel, au motif qu’elle aurait toujours été dispensée de travailler à cause de ses problèmes de santé depuis l’obtention du RMG.
Elle avance qu’elle souffrirait de fibromyalgie, de douleurs invalidantes au niveau des deux épaules, des deux coudes, des deux mains, de la colonne cervicale et lombaire, ainsi que d’une fatigue chronique nécessitant l’aide de sa famille dans la vie quotidienne.
A l’audience des plaidoiries, les parties en cause marquent leur accord pour procéder, avant tout autre progrès en cause, à une expertise médicale pour vérifier si les conditions légales de l’article 1 (2) de la loi du 12 septembre 2003 sont remplies dans le chef de X.
Il convient d’y faire droit.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
H 2019/0127 -3-
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
reçoit l’appel de X en la forme,
avant tout progrès en cause,
nomme expert le docteur Martine ZEYEN, médecin spécialiste en neurologie, demeurant à Luxembourg,
avec la mission d’ examiner X après analyse du dossier médical et au besoin avec le concours d’un ou de plusieurs médecins spécialistes de son choix,
de se prononcer, dans un rapport détaillé et motivé, sur le fait de savoir si X présente au jour de sa demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées une diminution de la capacité de travail de 30% au moins par suite d’une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychique et/ou en raison de difficultés psychosociales aggravant la déficience ;
présente un état de santé qui est tel que tout effort de travail s’avère contre-indiqué ou dont les compétences de travail sont si réduites qu’il s’avère impossible d’adapter un poste de travail dans le milieu ordinaire ou protégé à ses besoins ;
invite l’expert, après avoir communiqué ses conclusions pour observations éventuelles aux parties, à déposer son rapport médical, y compris sa prise de position par rapport à ces observations, au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale à Luxembourg dans les meilleurs délais,
fixe l’affaire au rôle général.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 9 décembre 2019 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo
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