Conseil supérieur de la sécurité sociale, 9 février 2017

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: CCSS 2016/0167 No.: 2017/0041 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du neuf février deux mille dix-sept Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: CCSS 2016/0167 No.: 2017/0041

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du neuf février deux mille dix-sept

Composition:

M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d ’appel, président

Mme Carine Flammang, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d ’appel, assesseur- magistrat

M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur

M. Jean-Claude Delleré, délégué permanent, Lannen, assesseur- assuré

Mme Iris Klaren, secrétaire

ENTRE:

le Centre commun de la sécurité sociale, établi à Luxembourg, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, appelant, comparant par Maître Luc Olinger, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;

ET:

HOMAC AVIATION SERVICES S.A. établie et ayant son siège social à L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard Prince Henri, intimée, comparant par Maître Frank Wies , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

CCSS 2016/0167 -2-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 29 juillet 2016, le Centre commun de la sécurité sociale a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 16 juin 2016, dans la cause pendante entre lui et HOMAC AVIATION SERVICES S.A., et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours fondé; réformant, dit que les salariés A et B sont à affilier auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise en qualité de salariés pour la durée de leur occupation professionnelle pour le compte de la société Homac Aviation Services au -delà du 31 mai 2013.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 19 janvier 2017, à laquelle Monsieur le président fit le rapport oral.

Maître Luc Olinger, pour l’appelant, maintint les moyens et conclusions de la requête d’appel déposée au siège du Conseil supérieur le 29 juillet 2016.

Maître Frank Wies, pour l’intimée, se rapporta à sagesse quant à la recevabilité de l’appel et conclut, quant au fond, à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 16 juin 2016.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision du 30 septembre 2013, le Président du Centre commun de la sécurité sociale a constaté que la SA HOMAC AVIATION SERVICES exerçait uniquement des activités de pure administration interne sur le territoire luxembourgeois et a retenu que les salariés A et B, étaient engagés, d’après le responsable de la SA HOMAC AVIATION SERVICES, comme techniciens pour s’occuper de la réparation d’avions destinés à la vente sur des aéroports situés dans des pays non liés par une convention bi- ou multilatérale avec le Luxembourg et situés en dehors de l’Union Européenne (en l’occurrence la Biélorussie et l’Ukraine), de sorte que ces derniers n’exerçaient aucune activité professionnelle sur le territoire luxembourgeois pour le compte de la SA HOMAC AVIATION SERVICES et que par conséquent les salariés concernés ne sont pas à affilier aux régimes de sécurité sociale luxembourgeois au- delà du 1 er juin 2013, date de la constatation des irrégularités par les services du Centre commun.

Par décision du comité directeur du 20 mars 2014, la décision présidentielle du 30 septembre 2013 a été confirmée en se basant sur les dispositions des articles 3, 86, alinéa 2, et 176 du code de la sécurité sociale, suivant lesquels seul un salarié normalement occupé au Luxembourg et détaché temporairement à l’étranger, reste affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise. Le comité directeur a retenu qu’il n’existait aucune preuve que les salariés concernés auraient exercé une quelconque activité salariale au Luxembourg.

Par jugement du 22 juillet 2015, le Conseil arbitral a dit qu’ avant tout autre progrès en cause, la requête de la SA HOMAC AVIATION SERVICES était à communiquer aux salariés concernés, comme tiers intéressés au sens de l’article 456 du code de la sécurité sociale.

CCSS 2016/0167 -3-

Par jugement du 16 juin 2016 le Conseil arbitral a décidé que les salariés concernés étaient à affilier auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise en qualité de salariés pour la durée de leur occupation professionnelle pour le compte de la SA HOMAC AVIATION SERVICES au-delà du 31 mai 2013.

Pour statuer comme ils l’ ont fait, les premiers juges ont retenu ce qui suit :

« Attendu que le moyen soulevé par la partie défenderesse du défaut d’ intérêt à agir dans le chef de la demanderesse en raison d’ un licenciement des salariés au 01 juin 2013 ne peut être retenu en présence des déclarations de la partie demanderesse affirmant que les salariés ont continué à exercer leur activité pour compte de la société requérante au-delà du 31 mai 2013 ;

Attendu que concernant le contrat individuel de travail il a y lieu de retenir le principe de l’application des règles impératives nationales s’imposant au juge saisi quelle que soit la loi applicable au contrat ;

Attendu que sont comme telles applicables à tous les salariés ayant un statut de droit privé travaillant au Grand- Duché, y compris ceux qui font l ’objet d’ un détachement temporaire, quelle que soit sa durée, toutes les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles ayant trait notamment au contrat de travail et à la réglementation du travail intérimaire ;

Attendu que c’est la loi luxembourgeoise qui est applicable au contrat et qui s’impose en l’occurrence au juge saisi dès lors que le législateur luxembourgeois définit les dispositions légales ayant trait au contrat de travail comme dispositions d’ ordre public applicables à tous les salariés exerçant une activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg (cf. : article L.010.1 du Code du travail dans sa teneur de la loi du 11 avril 2010) ;

Attendu que dans un arrêt rendu le 11 décembre 2006 dans une affaire entre la société PESA TRANSPORTS en tant que partie mise en intervention et C , demandeur, ainsi que le Centre commun, défendeur, le Conseil supérieur des assurances sociales a retenu que la désaffiliation rétroactive crée une insécurité juridique à l’ égard des salariés dépendants de la situation juridique de leur employeur à laquelle ils sont étrangers ;

Attendu qu’ en considérant la spécificité de l’activité de l’employeur imposant des missions nécessairement limitées dans le temps en rapport avec les opérations de réparation et de maintenance des avions des clients dans différents pays notamment en dehors de l’Union européenne, en considérant qu’ il n’est pas contesté par la partie défenderesse que l’employeur détient l’autorisation d’ établissement requise pour exercer ses activités, en considérant le principe fondamental de l’unicité de la législation applicable qui veut éviter qu’une personne exerçant une activité professionnelle ne soit assurée dans aucun pays ou qu’elle soit assurée deux fois, en considérant le contrat de travail signé avec une société légalement établie au Luxembourg et disposant d’ un siège réel sur le territoire luxembourgeois avec bureaux équipés et structure administrative permanente, en considérant le rattachement du contrat de travail à la loi luxembourgeoise applicable, en considérant le maintien d’ un lien de subordination avec la société HOMAC AVIATION SERVICES, il y a lieu de retenir que personnes concernées remplissent les conditions pour être affiliées en qualité de salariés auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise ; »

CCSS 2016/0167 -4-

Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 29 juillet 2016, le Centre commun de la sécurité sociale a régulièrement interjeté appel contre le jugement du 16 juin 2016. A l’appui de son appel, l’appelant fait valoir que les salariés concernés n’ont jamais travaillé au Luxembourg, mais exclusivement en dehors de l’Union Européenne et plus particulièrement en Biélorussie, en Ukraine, à Minsk, Kiev et Abou Dhabi pour le compte de la SA HOMAC AVIATION SERVICES et que cette dernière n’a exercé au Luxembourg que des activités purement administratives. L’appelant en déduit que les salariés ne pourraient pas être considérés comme ayant exercé normalement leurs activités professionnelles au Luxembourg au sens des articles 3, 86 et 176 du code de la sécurité sociale, condition nécessaire pour une affiliation auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise malgré un détachement temporaire à l’étranger. L’appelant constate encore que l’intimée n’a jamais formulé une quelconque demande de détachement pour les salariés concernés auprès du Centre commun.

L’appelant maintient en tout cas que l’intimée a omis jusqu’à présent de rapporter la preuve que les conditions légales nécessaires pour une affiliation au Luxembourg des salariés concernés étaient réunies au-delà du 31 mai 2013.

Finalement l’ appelant donne à considérer que l’affiliation des salariés concernés au-delà du 31 mai 2013 serait parfaitement inconcevable, alors que l’intimée est en aveu de les avoir licenciés en date du 31 mai 2013. L’appelant conteste en outre tout intérêt pour agir et toute qualité pour agir de l’intimée au vu du licenciement des salariés concernés.

L’appelant demande dès lors la réformation de la décision entreprise.

L’intimée demande la confirmation de la décision entreprise.

Quant à l’intérêt et la qualité pour agir de la SA HOMAC AVIATION SERVICES : La partie appelante soutient que c’est à tort que les premiers juges ont admis que l’ intimée avait intérêt et qualité pour agir alors qu’à compter du 31 mai 2013 les salariés concernés n’étaient plus au service de l’intimée. La SA HOMAC AVIATION SERVICES affirme qu’elle avait un intérêt pour agir, alors que l’intérêt de son établissement au Luxembourg dépendait de l’issue de ce litige, tous ses salariés techniciens étant dans la même situation que les salariés concernés en l’espèce. Pour savoir si une personne a qualité pour agir, il faut rechercher si c’est elle que la loi a habilité pour provoquer la sanction de l’intérêt légitime en cause. L’intérêt pour agir existe notamment lorsque le préjudice ou la contestation existent. (cf Encyclopédie Dalloz, procédure civile et commerciale, verbo action, N° 15 et s.) Il est évident que la SA HOMAC AVIATION SERVICES a un intérêt né actuel, légitime et concret pour agir en justice, même si les salariés concernés dans la présente procédure ne sont plus à son service. En effet, la SA HOMAC AVIATION SERVICES a manifestement un intérêt pour voir toiser définitivement la question de l’ affiliation de ses salariés en service à l’étranger,

CCSS 2016/0167 -5-

afin de lui permettre de s’organiser à l’avenir pour éviter le risque permanent d’une désaffiliation de ses salariés par le Centre commun.

L’intimée a partant qualité et intérêt pour agir.

Quant au fond :

Il résulte des pièces du dossier et plus particulièrement du courrier du Centre commun du 15 mai 2013 que les salariés concernés ont été désaffiliés à compter du 1 er juin 2013.

C’est dès lors à tort que les premiers juges semblent avoir admis qu’en l’occurrence les salariés concernés ont été désaffiliés rétroactivement.

Conformément aux articles 1, 85 et 170 du code de la sécurité sociale, sont assurées au Luxembourg les personnes qui exercent au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité professionnelle pour le compte d’ autrui.

Conformément aux articles 3, 86, alinéa 2 et 176 du code de la sécurité sociale, les assurés normalement occupés au Grand-Duché de Luxembourg qui sont détachés temporairement à l’étranger par leur employeur restent affiliés auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois.

Dès lors une personne demeure soumise, en cas de détachement dans un autre Etat, à la sécurité sociale luxembourgeoise, à la condition qu’ elle est normalement occupée au Luxembourg et que son détachement n’ est que temporaire.

Etant donné qu’ il ne résulte d’aucun élément d’appréciation soumis au Conseil supérieur de la sécurité sociale que les salariés concernés ont travaillé à un quelconque moment au Luxembourg, il ne peut pas être admis qu’ ils ont été « détachés » temporairement à l’étranger.

Il en découle que les salariés concernés ne remplissent pas les conditions pour être affiliés au régime de sécurité sociale luxembourgeois au- delà du 1 er juin 2013.

L’appel est dès lors à déclarer fondé.

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son président,

reçoit l’appel,

le déclare fondé,

réformant,

CCSS 2016/0167 -6-

dit que A et B ne remplissent pas les conditions pour être affiliés auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise en qualité de salariés de la SA HOMAC AVIATION SERVICES au-delà du 31 mai 2013.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 9 février 2017 par Monsieur le Président Pierre Calmes , en présence de Madame Iris Klaren, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Klaren


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