Conseil supérieur de la sécurité sociale, 9 juillet 2018
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: ALFA 2017/0133 No.: 2018/0233 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du neuf juillet deux mille dix-huit Composition: M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: ALFA 2017/0133 No.: 2018/0233
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du neuf juillet deux mille dix-huit
Composition:
M. Pierre Calmes, président de chambre à la Cour d’appel , président
Mme Mylène Regenwetter , conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
Mme Michèle Raus, conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, né le [… ], demeurant à [… ], appelant, comparant par Maître Tom Luciani, avocat à la Cour, Dudelange, en remplacement de Maître Luc Majerus, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur-Alzette;
ET:
la Caisse pour l’avenir des enfants, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Maître Rachel Jazbinzek, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Albert Rodesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
ALFA 2017/0133 -2-
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent exposés à suffisance de droit dans l’arrêt rendu par le Conseil s upérieur de la s écurité sociale le 15 janvier 2018 et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué, reçoit l’appel en la forme, avant tout autre progrès en cause, renvoie le dossier à la Caisse pour l’avenir des enfants, pour lui permettre de préciser les motifs justifiant sa décision de demander le remboursement des allocations familiales, boni pour enfants et allocations de rentrée scolaire payés indûment à X pendant la période du 1 er février 2010 au 31 juillet 2015, surtout compte tenu du fait que les paiements sont dus à une mauvaise gestion du dossier par la Caisse ou à une révision tardive de ce dossier et qu’aucune faute n’est imputable à X , au lieu de renoncer à demander cette restitution, sursoit à statuer pour le surplus, refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi 29 mars 2018 à 9.00 heures en la salle d’audience 2.29 située au 2 e étage du bâtiment CR de la Cité judiciaire à Luxembourg, plateau du St. Esprit.
A l’audience publique du 29 mars 2018, l’affaire fut refixée à celle du 21 juin 2018, à laquelle le rapporteur Madame Michèle Raus exposa l’affaire.
Maître Tom Luciani, pour l’appelant, déclara se reporter à l’act e d’appel et à sa note versée le 18 décembre 2017.
Maître Rachel Jazbinsek, pour l’intimée, déclara maintenir dans leur intégralité les développements écrits et reprendre les développements oraux qu’elle a pu faire.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Revu l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 15 janvier 2018, dont le dispositif est conçu comme suit :
« le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
reçoit l’appel en la forme,
avant tout autre progrès en cause, renvoie le dossier à la Caisse pour l’avenir des enfants, pour lui permettre de préciser les motifs justifiant sa décision de demander le remboursement des allocations familiales, boni pour enfants et allocations de rentrée scolaire payés indûment à X pendant la période du 1 er février 2010 au 31 juillet 2015, surtout compte tenu du fait que les paiements sont dus à une mauvaise gestion du dossier par la Caisse ou à une révision tardive de ce dossier et qu’aucune faute n’est imputable à X , au lieu de renoncer à demander cette restitution,
sursoit à statuer pour le surplus,
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du jeudi 29 mars 2018 à 9.00 heures en la salle d’audience 2.29 située au 2 e étage du bâtiment CR de la Cité judiciaire à Luxembourg, plateau du St. Esprit. »
ALFA 2017/0133 -3-
Suite au renvoi du dossier aux parties, la CAE conteste toute faute dans son chef et elle relève qu’il est indiqué sur chaque demande en obtention des allocations familiales et de naissance que le domicile de la famille X se trouvait à Folschette et que la situation professionnelle des parents était maintenue, bien que X avait déjà quitté le Luxembourg pour son nouvel emploi au Canada auprès de l’OACI au moment de la dernière demande en date du 14 septembre 2009.
Elle avance pour la première fois en appel, qu’aucun élément n’aurait été transmis à la Caisse par la famille X entre les dernières demandes pour l’enfant A et son contrôle en juillet 2015 concernant leur départ à l’étranger, l’exercice d’une nouvelle fonction de X au Canada, l’obtention d’allocations familiales propres à l’OACI, l’abandon par la mère de sa profession au Luxembourg, la scolarisation des enfants à Montréal et ce malgré l’obligation, en application de l’article 309 (2) du code de la sécurité sociale, de signaler tout changement de situation à la Caisse, obligation rappelée sur chaque formulaire signé par les parents.
Seule resterait une déclaration fictive de la famille auprès des parents de X à Schifflange, qui ne saurait cependant être qualifiée de domicile légal au sens de l’article 269 (1) du code de la sécurité sociale.
Quant à la justification de sa demande en remboursement, la CAE avance qu’elle n’a pas recouru à la possibilité qui lui est offerte par l’article 312 du code de la sécurité social e de fixer une amende d’ordre pour ceux qui ont frauduleusement amené la Caisse à fournir une prestation qui n’était pas due et pour défaut de déclaration du changement de résidence auprès des administrations communales compétentes.
En outre, elle estime que le remboursement est obligatoire en vertu de l’article 315 (3), deuxième phrase, ancien, du code, l’appelant ayant dissimulé des faits importants ou omis de signaler de tels faits après l’attribution.
La Caisse donne à considérer, que ce texte a été modifié par la loi du 23 juillet 2016, prévoyant actuellement que les prestations octroyées ou liquidées en trop seront récupérées sur les prestations à échoir ou les arrérages restant dus.
En conclusion, elle estime qu’en l’espèce, le paiement indu repose exclusivement sur une omission de déclaration de l’attributaire, voire fausse déclaration de domicile et d’employeur, de sorte que le jugement du Conseil arbitral est à confirmer, d’autant plus que X a bénéficié de la part de l’OACI des prestations familiales à hauteur d’au moins 35.131 euros de 2010 à 2015.
Compte tenu de cette obligation légale les principes de proportionnalité, de légitime confiance ou de sécurité juridique ne sauraient trouver application, le Conseil supérieur de la sécurité sociale étant d’ailleurs incompétent pour priver l’autorité administrative de son pouvoir d’appréciation.
X maintient ses moyens antérieurement développés, dont notamment que la mauvaise gestion du dossier par la Caisse et l’absence de faute dans son chef auraient été reconnues par l’intimée et qu’il entend se prévaloir du principe de proportionnalité, de légitime confiance et de sécurité juridique pour faire obstacle à la demande en remboursement.
ALFA 2017/0133 -4-
En ce qui concerne tout d’abord l’arrêt du Conseil supérieur du 15 janvier 2018, il convient de relever, que l’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’aux jugements définitifs qui décident un point contesté entre parties. Un jugement interlocutoire qui préjuge seulement la décision définitive sur le fond n’a pas autorité de chose jugée et le juge n’est partant pas tenu de se prononcer conformément au préjugé résultant de la décision interlocutoire, mais peut adopter une solution opposée. Un jugement interlocutoire jouit néanmoins de l’autorité de la chose jugée, et lie donc le juge, pour les dispositions définitives qu’il renferme ou qui en résultent implicitement mais nécessairement, il n’en est cependant ainsi que pour les énonciations implicites au sujet desquels un débat s’était institué entre les parties ou pour les points essentiels du litige que le juge devait, même s’ils ne lui avaient pas été expressément soumis, obligatoirement examiner pour apprécier le bien- fondé de la demande (Cour d’appel 15 mars 1978, P. 24, p. 106).
Le domaine de l’autorité de la chose jugée se limite, en principe, à ce qui a été décidé et qui figure dans le dispositif d’une décision de justice. Les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif peuvent toutefois avoir autorité de la chose jugée (Cour 20 novembre 1996, P. 30, p. 162 ; Cour 12 juillet 2017, P. 38, p. 253).
En l’espèce, l’arrêt litigieux n’est point un jugement définitif, mais un jugement interlocutoire, qui en principe n’a pas autorité de la chose jugée. Exception est faite à ce principe pour les dispositions définitives, comme en l’occurrence la constatation par le Conseil supérieur que l’exception à la condition de la résidence effective des enfants au Luxembourg prévue à l’article 269 (3) b) ne saurait trouver application, X ne faisant pas partie d’une mission diplomatique luxembourgeoise à l’étranger et que le paiement des allocations familiales, du boni d’enfant et des allocations de rentrée scolaire était indu pour la période du 1 er février 2010 au 31 juillet 2015.
Autorité de la chose jugée ne saurait cependant être attachée à la mention de l’arrêt que la Caisse avait la faculté de demander le remboursement des prestations octroyées en trop en application de l’article 315 (3), première phrase, ancien, qui dans sa deuxième phrase prévoit l’hypothèse dans laquelle la restitution est obligatoire, dès lors qu’il ne s’agit point d’une disposition définitive, le dossier ayant été renvoyé aux parties pour prendre position quant à la question soulevée dans le dispositif de l’arrêt.
Il s’ensuit que la Caisse peut se prévaloir au stade actuel de la procédure de l’article 315 (3), deuxième phrase, ancien et elle peut invoquer l’inobservation par X d’une des obligations y stipulées.
Suivant l’article 309 (2) du code, les déclarants sont tenus de notifier dans le délai d’un mois tout fait pouvant donner lieu à réduction ou extinction de leurs droits. Ils sont tenus d’une façon générale de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi des prestations .
En vertu de l’article 315 (3) ancien du code les prestations octroyées ou liquidées de trop peuvent être récupérées. La restitution de prestations est obligatoire si l’attributaire ou le bénéficiaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.
ALFA 2017/0133 -5-
Cette obligation d’information et la sanction pour inobservation consistant dans le remboursement des allocations payées en trop, sont mentionnées sur le formulaire rempli et signé par les parents pour les trois enfants pour l’obtention des allocations familiales et de naissance, en ce qu’il est précisé expressément que « je m’engage à signaler sans retard à la Caisse nationale des prestations familiales tous les faits de nature à modifier le droit aux allocations, notamment (…) le départ pour l’étranger d’un enfant (…) sachant que toute déclaration inexacte de ma part ou l’absence de déclaration complémentaire m’exposerait au remboursement des sommes indûment perçues sans préjudice des sanctions prévues par la loi. »
X n’a partant pas pu ignorer l’obligation qui lui incombait et les sanctions encourues en cas d’inobservation.
Le déménagement des trois enfants au Canada avec scolarisation dans ce pays est à qualifier de transfert de leur résidence effective dans ce pays, de simples visites, même régulières au Luxembourg et le fait d’être déclaré à l’adresse des grands-parents n’étant pas assimilables à une résidence effective au Luxembourg au sens de l’article 269 (1) a) du code de la sécurité sociale.
Ce départ, non justifié par une mission diplomatique dans ce pays d’un parent et faisant défaillir la condition d’obtention des allocations actuellement en cause, est à considérer comme étant un fait important dont l’appelant aurait dû informer la Caisse en vertu de l’article 309 prémentionné.
Sur question spéciale à l’audience du 21 juin 2018, le mandataire de X n’a pas su spécifier, pièce à l’appui, quand une telle déclaration a été faite avant le contrôle de la Caisse en juillet 2015, ce contrôle n’étant pas à qualifier de tardif en l’absence d’information de l’attributaire des faits nouveaux et à défaut de ce dernier de justifier d’une disposition qui imposerait à la CAE une vérification régulière des dossiers.
La restitution des paiements indus étant obligatoire en vertu de l’article 315 (3), deuxième phrase, ancien, dans une telle hypothèse, la partie appelante ne saurait se prévaloir des principes de proportionnalité, de légitime confiance ou de sécurité juridique, qui ne peuvent trouver application en présence de cette obligation légale.
C’est partant à bon droit que la restitution de la somme de 70.676,74 euros a été sollicitée par décision du comité directeur de la CAE du 16 février 2016.
L’aménagement des modalités de remboursement de la prédite somme, voire un éventuel paiement échelonné, ne relève pas de la compétence du Conseil supérieur mais peut être vu en accord avec la CAE.
L’appel de X est partant à rejeter et le jugement entrepris est à confirmer.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
ALFA 2017/0133 -6-
statuant contradictoirement, sur le rapport oral de l’assesseur-magistrat délégué,
revu l’arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 15 janvier 2018,
déclare l’appel de X non fondé,
confirme le jugement entrepris.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 9 juillet 2018 par Monsieur le Président Pierre Calmes, en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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