Conseil supérieur de la sécurité sociale, 9 juin 2022

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: SECO 2022/0033 No.: 2022/0179 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux Composition: Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG

No. du reg.: SECO 2022/0033 No.: 2022/0179

CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE

Audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux

Composition:

Mme Marianne Harles, président de chambre à la Cour d’ appel, président

Mme Mylène Regenwetter, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

Mme Michèle Raus, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur- magistrat

M. Gilles Cabos, conseiller juridique , Luxembourg, assesseur- employeur

M. Alain Nickels, ouvrier qualifié e.r., Reckange-sur-Mess, assesseur- assuré

M. Francesco Spagnolo, secrétaire

ENTRE: X, née le […] , demeurant à […] , appelante, comparant en personne;

ET:

l’Office social de la commune d’Esch-sur-Alzette, établi à L-4276 Esch- sur-Alzette, 21, rue Louis Pasteur, représenté par le président de son conseil d’ administration actuellement en fonction. intimé, comparant par Maître Maxime Florimond, avocat à la Cour, Luxembourg, en remplacement de Maître Steve Helminger, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

SECO 2022/0033 -2-

Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 7 mars 2022, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 25 février 2022, dans la cause pendante entre elle et l ’Office social de la commune d’Esch-sur-Alzette, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, Le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare irrecevable le recours déposé le 22 juin 2021 à l’encontre de la décision de l’Office social d’Esch-sur-Alzette du 12 mai 2021 et notifiée le 20 mai 2021.

Les parties furent convoquées pour l’audience publique du 12 mai 2022, à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire.

Madame X demanda à être dédommagée, sinon elle sollicita l’institution d’une expertise.

Maître Maxime Florimond, pour l’intimé, souleva l’ irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation, sinon il conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 25 février 2022.

Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:

Par décision de l’Office social d’Esch-sur-Alzette du 20 mai 2021, un secours non remboursable pour la prise en charge d’une facture (selon devis Nei Aarbecht) pour des meubles d’ occasion à hauteur de 814 euros a été accordé à X en application de l’article 2 de la loi du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale.

X a introduit un recours contre cette décision sur base de l’article 26 de la loi du 18 décembre 2009, pour solliciter le dédommagement d’ un préjudice matériel et moral évalué à la somme de (20.000 + 10.000) = 30.000 euros, y compris les intérêts à partir de septembre 2020, qu’elle aurait subi suite à la destruction de ses meubles et effets personnels entreposés par la Ville d’Esch-sur-Alzette auprès de la société Albert STREFF après le déguerpissement forcé de l’ancien logement de la requérante en septembre 2020.

Le Conseil arbitral de la sécurité sociale a déclaré le recours irrecevable par jugement du 25 février 2022, au motif qu’ il ne porte pas sur un éventuel refus total ou partiel de la demande déposée auprès de l’Office social, mais concerne une action en responsabilité du fait de la destruction de biens personnels entreposés et ne relève partant pas de la compétence du Conseil arbitral dans le cadre légal décrit.

X a interjeté appel contre ce jugement par requête du 7 mars 2022. A l’audience des plaidoiries du 12 mai 2022, elle précise qu’ elle entend être dédommagée du préjudice subi par la perte de ses meubles après le déguerpissement forcé de son ancien logement. Pour autant que de besoin, elle sollicite l’ institution d’une expertise.

L’Office social soulève l’irrecevabilité de l’appel pour absence de motivation de l’acte d’appel. Sinon il conclut à la confirmation du jugement entrepris.

SECO 2022/0033 -3-

En ce qui concerne la recevabilité de l’appel, il convient de relever que l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 dispose que l’acte d’appel doit indiquer sommairement les moyens sur lesquels l’ appel est fondé. L’article 29 du même règlement stipule que pour autant qu’ il ne prévoit pas de dispositions spécifiques, les règles de procédure civile devant la Cour d’ appel sont applicables. L’article 585 du nouveau code de procédure civile renvoie, quant aux nullités de l’acte d’appel, notamment aux articles 153 et 154 du même code. L’article 154 (1) du nouveau code de procédure civile dispose que l ’acte introductif d’instance doit contenir à peine de nullité l’objet et un exposé sommaire des moyens.

S’il est vrai que l’ appelante a omis de motiver la requête d ’appel, il n’ en demeure pas moins qu’elle était présente à l’audience des plaidoiries devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale et qu’elle y a développé les moyens fondant le recours. L’appel est dès lors à déclarer recevable.

En ce qui concerne la recevabilité du recours de X contre la décision de l’Office social d’Esch- sur-Alzette du 20 mai 2021, il est de principe que la recevabilité d’un recours est conditionnée par l’existence d’un acte de nature à faire grief et ayant produit cet effet sur la personne du demandeur. Pour justifier d’ un intérêt à agir il faut pouvoir se prévaloir de la lésion d’ un intérêt personnel dans le sens que la réformation ou l’annulation de l’acte attaqué confère au demandeur une satisfaction certaine et personnelle.

En l’espèce, X ne justifie pas d’un tel intérêt à agir, dès lors que l’Office social a fait droit à sa demande en obtention d’ un secours non remboursable pour la prise en charge d’une facture pour des meubles d’ occasion à hauteur de 814 euros.

C’est partant à bon droit que le juge de première instance a déclaré le recours de X irrecevable.

En ce qui concerne la demande en obtention de dommages et intérêts, il y a lieu de relever que l’article 454 (1) du code de la sécurité sociale dispose que la compétence des juridictions sociales est limitée « aux recours prévus par le présent Code »; que cette compétence est partant de droit strict, c’est-à-dire qu’elle est restreinte aux matières qui leur sont expressément attribuées, soit par le susdit article 454 (1), soit par des dispositions spéciales comme l’article 26 de la loi du 18 décembre 2009.

Les juridictions sociales sont ainsi compétentes pour statuer sur les contestations entre l’Office social, d’une part, et les bénéficiaires de prestations, comme en l’espèce la question du bien- fondé de l’allocation d’un secours non remboursable.

Les juridictions sociales ne sont cependant pas compétentes pour sanctionner d’ éventuelles fautes imputées à l’Office social ou à la Ville d’Esch-sur-Alzette dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, pour l’attribution de dommages et intérêts en réparation d’un éventuel préjudice qui aurait été causé.

Aucune disposition légale n’ étend la compétence des juridictions sociales à des demandes, fussent-elles incidentes, tendant à engager la responsabilité civile d’un organisme social. Ces demandes relèvent de la compétence des juridictions civiles.

Le Conseil supérieur est partant incompétent pour connaître de la demande en indemnisation formulée par X .

SECO 2022/0033 -4-

Par ces motifs,

le Conseil supérieur de la sécurité sociale,

statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat désigné,

déclare l’appel recevable,

se déclare incompétent pour connaître de la demande en obtention de dommages et intérêts,

déclare l’appel non fondé pour le surplus,

confirme le jugement entrepris.

La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 9 juin 2022 par Madame le Président Marianne Harles , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.

Le Président, Le Secrétaire, signé: Harles signé: Spagnolo


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