Conseil supérieur de la sécurité sociale, 9 mai 2016
GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.: URTJ 2015/0179 No.: 2016/0105 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique du neuf mai deux mille seize Composition: M. Pierre Calmes, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff M. Jean -Luc Putz, 1 er juge au…
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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG
No. du reg.: URTJ 2015/0179 No.: 2016/0105
CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE
Audience publique du neuf mai deux mille seize
Composition:
M. Pierre Calmes, 1 er conseiller à la Cour d’appel, président ff
M. Jean -Luc Putz, 1 er juge au tribunal d’ arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat
Mme Maria Faria Alves, juge au tribunal d’arr. de Luxembourg, assesseur- magistrat
Mme Marie- Anne Ketter, premier conseiller de gouvernement, Luxbg., assesseur- employeur
M. Michel Cloos , instituteur e.r., Fentange, assesseur- assuré
M. Francesco Spagnolo, secrétaire
ENTRE:
X, née le […] , demeurant à […] , appelante, assistée de Maître Cécile Porcher, avocat, Luxembourg, en remplacement de Maître Roy Reding, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg;
ET:
l’Association d’ assurance accident, établie à Luxembourg, représentée par le président de son comité- directeur actuellement en fonction, intimée, comparant par Madame Estelle Plançon, employée, demeurant à Luxembourg.
URTJ 2015/0179 -2-
Par requête entrée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 11 août 2015, X a relevé appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le 29 juin 2015, dans la cause pendante entre elle et l ’Association d’ assurance accident, et dont le dispositif est conçu comme suit: Par ces motifs, le Conseil arbitral statuant contradictoirement et en premier ressort, déclare le recours recevable mais non fondé et confirme la décision entreprise.
Les parties furent convoquées pour l ’audience publique du 11 avril 2016, à laquelle Monsieur Pierre Calmes, président ff., fit le rapport oral.
Maître Cécile Porcher, pour l’appelante, conclut à la réformation du jugement du Conseil arbitral du 29 juin 2015.
Madame Estelle Plançon, pour l’intimée, conclut à la confirmation du jugement du Conseil arbitral du 29 juin 2015.
Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit:
Y, qui travaillait comme catéchète au service de l’Archevêché, est décédé le […] , à la suite d’un infarctus du myocarde, dont il a été victime, alors que sa voiture se trouvait à l’arrêt devant un feux rouge sur un chantier à Livange, où d’ après son épouse, il avait l’ habitude de se rendre pendant sa pause de midi pour faire le plein au Garage Sinner Total ou pour faire des achats. D’après le conjoint survivant le déplacement de son défunt mari aurait été de nature privé.
Par décision présidentielle du 17 juillet 2014 l’Association d’ assurance accident (ci-après l’AAA) a refusé la prise en charge de cet accident au motif qu’il était survenu lors d’un trajet étranger à l’activité assurée et aux nécessités essentielles de la vie courante et qu’en vertu de l’article 93 du code de la sécurité sociale, l’accident de trajet n’est pas pris en charge si le trajet a été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’activité assurée.
Cette décision présidentielle a été confirmée par décision du comité directeur du 25 septembre 2014 au motif qu’ il n’était pas établi que l’ assuré s’était déplacé à Livange pour prendre habituellement son repas au sens de l’article 93, 1 er paragraphe du code de la sécurité sociale, comme l’a affirmé Maître REDING .
Saisi d’un recours contre la décision du comité directeur du 25 septembre 2014, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a, par jugement du 29 juin 2015, déclaré le recours non fondé et a confirmé la décision entreprise au motif que la justification fournie à poste riori par la partie demanderesse et basée sur l’article 93, 1 er paragraphe précité était en contradiction avec la déclaration écrite initiale de la demanderesse qui a confirmé le 3 juillet 2014 que son mari s’était déplacé à titre privé pendant sa pause de midi et au motif que la demanderesse était restée en défaut d’établir que l’accident était survenu sur le trajet d’aller et de retour entre le lieu de travail et le lieu où son mari avait l’ habitude de prendre ses repas de midi. Le Conseil arbitral en a déduit que l’accident était survenu après une interruption volontaire du trajet assuré pendant un détour effectué pour un motif strictement personnel, indépendant de l’emploi
URTJ 2015/0179 -3-
assuré et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante et que cet accident n’était dès lors pas indemnisable par l’AAA en application de l’article 93, paragraphe 3 précité.
De ce jugement X , veuve Y , a régulièrement interjeté appel le 11 août 2015, en faisant valoir qu’en déclarant que son mari s’était déplacé à titre privé pendant sa pause de midi, elle n’a pas voulu dire que le déplacement de feu son mari était étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’activité assurée. L’appelante affirme que l’accident s’est produit à 15 minutes du début du premier cours de l’après-midi de son défunt mari sur le trajet qui devait le mener du lieu où il a pris son repas de midi vers son lieu de travail. L’appelante ajoute que le déplacement fait pour acheter des produits alimentaires, n’ est pas un trajet dicté par des convenances personnelles, mais consiste à assurer à l’assuré son repas de midi pendant une interruption de travail, par autorisation expresse ou tacite de l’employeur. Il résulte par ailleurs d’une attestation testimoniale versée en cause que le défunt avait l’habitude de prendre ses repas de midi à Livange. L’appelante en déduit que par réformation de la décision entreprise, l’accident litigieux est à considérer comme accident du travail.
L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris, en soutenant que l’appelante était restée en défaut d’établir que Livange était le lieu où le défunt avait l’ habitude de prendre ses repas et qu’en tout état de cause le fait de faire des achats à Livange est étranger aux nécessités essentielles de la vie courante au sens de l’article 93, paragraphe 3 précité.
Les articles 92 et 93 du code de la sécurité sociale sont conçus comme suit:
« Art. 92. On entend par accident du travail celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail.
Art. 93. (1) Est également considéré comme accident du travail celui survenu sur le trajet d’aller et de retour, — entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l’assuré se rend de façon habituelle pour des motifs d ’ordre familial et le lieu du travail, — entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’ une manière plus générale, le lieu où l’assuré prend habituellement ses repas. (2) Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre l’enfant qui vit en communauté domestique avec l’assuré, auprès d’ une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation. (3) N’est pas pris en charge l’accident de trajet que l’assuré a causé ou auquel il a contribué par sa faute lourde ou si le trajet a été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’activité assurée. »
Même si l’appelante a pu déclarer que l’accident est survenu lors d’ un déplacement privé pendant la pause de midi, il résulte de l’attestation testimoniale du prêtre A qu’il a accompagné régulièrement le défunt dans la commune du « Reiserbann » pour y prendre ensemble avec d’autres collègues de travail leurs repas de midi. En outre, il n’ est pas contesté qu’au moment de l’accident, Y se trouvait sur le trajet de son lieu de travail, peu avant la reprise des cours.
Il faut en déduire que le décès de Y est survenu à Livange sur le trajet entre son lieu de travail
URTJ 2015/0179 -4-
et le lieu où il prenait habituellement son repas de midi, comme le prévoit l’ article 93, 1 er paragraphe, 2 e tiret du code de la sécurité sociale. L’accident du 7 mars 2014 doit dès lors être considéré comme accident du travail, alors qu’ il est survenu sur le trajet d’aller et de retour entre le lieu de travail et le lieu où l’assuré prenait habituellement ses repas.
L’appel est dès lors fondé et il y a lieu de dire par réformation de la décision entreprise que l’accident survenu le 7 mars 2014 est un accident du travail.
Par ces motifs,
le Conseil supérieur de la sécurité sociale,
statuant sur le rapport oral de son président-magistrat et les conclusions contradictoires des parties à l’audience,
reçoit l’appel en la forme,
le dit fondé,
réformant,
dit que l’accident survenu le 7 mars 2014 est un accident du travail et qu’il doit être pris en charge par l ’Association d’assurance accident.
La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du 9 mai 2016 par le Président du siège, Monsieur Pierre Calmes , en présence de Monsieur Francesco Spagnolo, secrétaire.
Le Président ff, Le Secrétaire, signé: Calmes signé: Spagnolo
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