Conseil supérieur de la sécurité sociale, 9 octobre 2025

GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:FNS2024/0279 No.:2025/0180 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duneuf octobredeux mille vingt-cinq Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à la…

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GRAND-DUCHE DU LUXEMBOURG No. du reg.:FNS2024/0279 No.:2025/0180 CONSEIL SUPERIEUR DE LA SECURITE SOCIALE Audience publique duneuf octobredeux mille vingt-cinq Composition: Mylène REGENWETTER,président de chambreà la Cour d’appel, président Vincent FRANCK, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Martine DISIVISCOUR, 1 er conseiller à la Cour d’appel, assesseur-magistrat Tamara SCHIAVONE, secrétaire ENTRE: X, né le[…], demeurant à[…], appelant, comparant parMaître Pascale PETOUD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; ET: leFONDS NATIONAL DE SOLIDARITE , établi à Luxembourg,représenté par le président de sonconseil d’administrationactuellement en fonction, intimé, comparant par Maître FrançoisREINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 Par requête parvenue au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité socialele18 décembre 2024,Xa interjeté appel d’un jugement rendu par le Conseil arbitral de la sécurité sociale le29 octobre 2024,dans la cause pendante entreluietleFONDS NATIONAL DE SOLIDARITE , et dont le dispositif est conçu comme suit: «Par ces motifs,le Conseil arbitral de la sécurité sociale, statuant contradictoirement et en premier ressort, dit le recours recevable, le déclare non fondé, partant le rejette.» Les parties furent convoquées pour l’audience publique du18 septembre 2025,à laquelle le rapporteur désigné fit l’exposé de l’affaire. Maître Pascale PETOUD, pour l’appelant, entendu en ses conclusions. Maître FrançoisREINARD, pour l’intimé,entendu en ses conclusions. Après prise en délibéré de l’affaire le Conseil supérieur de la sécurité sociale rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, l’arrêt qui suit: Parjugement du 29 octobre 2024, le Conseil arbitral de la sécurité sociale(ci-aprèsleConseil arbitral)a déclaré non fondé le recours deXcontre la décision du 28 octobre 2022 prise par le comité directeur du Fonds national de solidarité (ci-aprèsleFNS),ayant réclamé la restitution du montant de 18.377,88 euros à titre d’allocations d’inclusion, indûment touchées pour la période du 1 er août 2021 au 1 er août 2022, en application de l’article 29 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale. Pour statuer en ce sens, la juridiction de première instance a retenu que c’est à juste titre que le FNS, pour procéder ainsi, s’est basé sur une décision définitive de son comité directeur du 29 juillet 2022 ayant recalculé les prestationsde l’allocation d’inclusionrétroactivement au 1 er août 2021, en application de l’article 3 (1) g) de la prédite loi modifiée du 28juillet2018qui dispose que«(1) Ne peut prétendre au Revis, la personne qui:(…) g) omet d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner une modification de l’allocation»en ce queXn’a pas informé le FNS du début de son activité professionnelle rémunérée pour la société Société Bà partir du 10 août 2021. Elle a encore fait valoir quesi le requérant n'était pas d'accord avec le recalcul effectué par le FNS il aurait dû attaquer par la voie judiciaire la décision du 29 juillet 2022. Cette dernière ayant entretemps acquis autorité de chose décidée et comme le requérant, n’invoque aucun argument de nature à contredire la décision de restitution, la juridiction de première instance a retenu que son recours ne saurait, dès lors, aboutir. Par requête déposée au secrétariat du Conseil supérieur de la sécurité sociale le 18 décembre 2024,Xa interjeté appel contre le jugement du 29 octobre 2024. L’appelant fait tout d’abord valoir avoir certes été avisé le 2 août 2022 de la décision du FNS du 29 juillet 2022, mais de ne pas avoir eu notification de la décision puisque celle-ci a été renvoyée au FNS avec la mention «non réclamé». Ensuite, s’il avait été condamné en première instance le 4 juillet 2023 du chef d’escroquerie à subvention à la suite de la plainte déposée par le FNS le 17 octobre 2022, il a, par réformation intervenu par un arrêt de la Cour d’appel du 9 juillet 2024, été acquitté et la juridiction s’est déclarée incompétente pour connaître de la demande civile présentée par le FNS à hauteur de 18.377,88 euros. L’appelant estime qu’en conséquence cet arrêt l’aurait déchargé de toute condamnation à l’égard du FNS. L’appelant poursuit que contrairement à ce qui a été retenu dans la motivation du jugement entrepris, l’objet de son recours ne serait pas de remettre en cause le principe proprement dit du

3 recalcul en raison de son omission d’avertir le FNS d’un changement de situation tel qu’ énoncé dans la décision du 29 juillet 2022, mais les modalités de ce recalcul et son résultat final aboutissant à la somme totale de 18.377,88 euros, montant dont il aurait seulement eu connaissance par le biais de la décision entreprise du 28 octobre 2022. Après avoir cité la teneur de l’article 29 de la loi du 28 juillet 2018 précitée, l’appelant estime que le recalcul aurait dû être effectué en conformité des dispositions de l’article 9 (2) de la loi précitée pour ne prendre en considération, au titre de son revenu professionnel, que le montant de 491,89 euros touché sur la période du 16 août 2021 au 19 septembre 2021 ce qui aurait dû avoir comme conséquence de réduire le montant de l’allocation d’inclusion pour ces deux mois sans aboutir à une demande de remboursement total de l’allocation d’inclusion sur une année. Pareille demande du FNS, suivant l’appelant, aurait par ailleurs uniquement été motivée par le soupçond’une escroquerie à subvention de sa part et qu’il ne serait pas prévu par la loi que le recalcul devrait s’étendre sur une année. Il demande ainsi la réformation sinon l’annulation de la décision entreprise. L’intimé a conclu à la confirmation du jugement du Conseil arbitral. Le FNS rappelle que c’est uniquement la décision de restitution du 28 octobre 2022 qui serait attaquée parX, mais qu’il tenterait par ce recours de remettre en cause la décision de recalcul du 29 juillet 2022 non- entreprise par une voie de recours. Le fait qu’il y a eu un acquittement au pénal deXn’enlèverait rien au constat que le FNS n’aurait pas été informé de l’exercice d’une activité salariale par le bénéficiaire du REVIS à partirdu mois d’août 2021 et qu’il a uniquement eu connaissance de cet emploi après en avoir été avisé par l’ITM, ayant opéré un contrôle au mois d’avril 2022. La décision du FNS serait à suffisance motivée en vertu d’une base légale autonome et chaque bénéficiaire du REVIS aurait une obligation légale d’avertir le FNS de tout changement de nature à entraîner une modification de l’allocation accordée, dont l’exercice d’une activité salariale. La critique de l’appelant serait dénuée de pertinence dans la mesure oùaussi bien la lettre d’information du FNS du 20 juillet 2022, que la décision du 29 juillet 2022, renfermaient les décomptes avec indication du montant global dont la restitution serait demandée et, faute de l’exercice d’une voie de recours contre cette décision envoyée par courrier recommandé, elle aurait acquis entretemps autorité de chose décidée et ne pourrait plus être remise en cause. Par ailleurs, le FNS aurait pris soin d’indiquer dès la première lettre d’information qu’en raison de l’omission de l’informer de l’exercice d’une activité salariale, l’appelant n’aurait pas eu droit à un quelconque montant pendant la période visée, de sorte à ne pas avoir pu se méprendre sur le montant lui réclamé. Appréciation du Conseil supérieur de la sécurité sociale: Par décision du 30 septembre 2020, le FNS a fait droit à la demande du 24 juillet 2020 introduite parXen obtention du droit au paiement de l’allocution d’inclusion à partir du 1 er juillet 2020, suivant un calcul et un décompte annexés à la prédite décision. Le 5 mai 2022 le FNS a été informé par l’Inspection du travail et des mines que lors d’un contrôle en avril 2022 des 30 livreurs «Société A», sept d’entre eux sont bénéficiaires du Revis, dontXlequel a signé le 10 août 2021 un contrat avec la sociétéSociété Blaquelle se charge de l’exploitation de l’application «Société A». Il s’est également avéré queXn’était pas affilié auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour cette activité. Par courrier recommandé du 13 mai 2022, le FNS a demandé àXde lui fournir une copie de son contrat de travail, un décompte établi par «Société A» les 6 derniers mois et de s’affilier. Dans le cadre de l’enquête diligentée par le FNS et ayant abouti au rapport du 15 juin 2022, il se dégage que deux décomptes pour les mois d’août et septembre 2021 avaient été transmis par l’ITM et commeXn’a pas donné suite à l’envoi recommandé du 13 mai 2022, l’application de l’article 3(1) g de la loi du 28 juillet 2018 précitée a été préconisée à partir du 1 er août 2021

4 alors que le bénéficiaire du Revis ne l’a pas informé du changement de sa situation financière et notamment du début de son activité professionnelle en août 2021. En outre, il était envisagé de déposer une plainte pour escroquerie à subvention. Ces informations ont été transmises par courrier recommandé du 20 juillet 2022 àX, renfermant la précision quel’article 3 (1) de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale dispose qu’une personne ne peut prétendre au REVIS notamment au point g) si elleomet d’avertir le Fonds endéans un mois d’une circonstance pouvant entraîner une modification de l’allocation et que ce même article, à l’alinéa (3,) précise que le Revis n’est pas dû pour le mois au cours duquel les faits se sont produits et les trois mois subséquents.Un calcul et un décompte reprenant les montants de 7.550,54 et 10.827,34, soit 18.377,88 euros se trouvent annexés à ce courrier invitantXà fournir ses observations écrites endéans un délai de 8 jours suivant la communication. Au vu de l’envoi recommandé, l’appelant ne peut être suivi dans son argumentation de ne pas avoir pu comprendre quel montant, sur quelle période et pour quel motif le FNS envisagerait de lui réclamer. Son argument qu’il ne peut pas exercer un recours contre un courrier d’information est sans pertinence dans la mesure où, en l’absence de réaction de la part du concerné, le FNS a pris soin de lui envoyer, à nouveau par courrier recommandé, une décision attaquable. Cette décision du 29 juillet 2022 renferme les éléments antérieurement exposés par le FNS, de même que les bases légales appliquées, se réfère expressément au courrier recommandé du 20 juillet 2022 faisant partie intégrante de cette décision et contient les instructions au sujet des voies de recours.À l’instar du constat opéré par la juridiction de première instance, il se dégage des pièces soumises à l’appréciation du Conseil supérieur, que Xa été avisé de la décision du comité-directeur du FNS du 29 juillet2022 par envoi recommandé n° RR[…]LU le2 août 2022. L’appelant ne conteste pas qu’il a bien été avisé de retirer cet envoi recommandé et, contrairement à son argumentation qu’il n’y aurait pas notification en bonne et due forme, il suffit de se référerà l’article 458(1) du code de la sécurité sociale en ce que la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes. Le manque de diligence de la part deXne saurait constituer un motif valable pour contourner des dispositions légales. Le délai légal pour exercer un recours a partant commencé à courir à partir du 3 août 2022 et il n’est pas contesté que cette décision n’a jamais été entreprise par l’appelant, partant elle a autorité de chose décidée. L’appelant est ainsi mal venu de vouloir contester la décision de restitution du 28 octobre 2022 en invoquant une argumentation liée au calcul proprement dit du montant renfermé dans le courrier d’information du 20 juillet 2022 repris dans la décision de recalcul du 29 juillet 2022 laquelle, après avoir invitéXle 20 juillet 2022 à présenter ses observations, a fait courir pour celui-ci un nouveau délai pour l’entreprendre. Il s’agit en l’espèce de deux décisions différentes, l’une ayant trait au recalcul et l’autre ayant trait à la restitution du montant arrêté, ayant chacune fait courir, dès leur notification respective, le délai y indiqué pour l’attaquer. Contrairement encore à l’argumentation de l’appelant, son acquittement au pénal du chef d’escroquerie à subvention au motif que l’intention frauduleuse dans son chef ne serait pas établie à l’exclusion de tout doute, n’implique en rien sa«décharge de toute condamnation à l’égard du FNS».En matière pénale, la compétence civile d’une juridiction répressive ne peut se concevoir qu’en tant qu’action en réparation du préjudice subi du chef d’une infraction pénale commise et retenue à l’encontre de l’auteur poursuivi. Un acquittement du prévenu a uniquement comme conséquence que la juridiction répressive est sans compétence pour se

5 prononcer sur le volet civil renfermant la demande du FNS en réparation d’un éventuel préjudice tiré d’une infraction pénale. Le FNS dispose d’autres moyens pour demander à récupérer ce qu’il estime être son dû et ce notamment sur base d’un recours actuellement pendant devant les juridictions sociales. Comme rappelé ci-dessus, par le contenu du courrier de renseignement recommandé du 20 juillet 2022 et des annexes jointes et de la décision du 29 juillet 2022 renfermant ces indications, l’appelant disposait de tous les éléments le renseignant sur la nature et la portée de cette décision. S’il n’était pas d’accord avec le recalcul y effectué par le FNS, il aurait dû attaquer cette décision par la voie judiciaire. Pour le surplus, tel que retenu par la juridiction de première instance, l’appelant reste en défaut de faire valoir un moyen propre à la demande en restitution. L’appel est partant non fondé et le jugement entrepris est à confirmer. Par ces motifs, leConseil supérieur de la sécurité sociale, statuant sur le rapport oral du magistrat désigné et les conclusions contradictoires des parties à l’audience, déclarel’appel deXrecevable, le déclare non fondé, confirme le jugement du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 29 octobre 2024. La lecture du présent arrêt a été faite à l’audience publique du9 octobre2025par le Président Mylène REGENWETTER, en présence deMichèle SUSCA, secrétaire. Le Président, Le Secrétaire,


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