Cour de cassation, 1 juillet 2021, n° 2020-00115
N° 103 / 2021 pénal du 01.07.2021 Not. 4902/1 9/XD Numéro CAS -2020-00115 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, premier juillet deux mille vingt -et-un, sur le pourvoi de : M), prévenu,…
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N° 103 / 2021 pénal du 01.07.2021 Not. 4902/1 9/XD Numéro CAS -2020-00115 du registre
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, premier juillet deux mille vingt -et-un,
sur le pourvoi de :
M),
prévenu,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Daniel BAULISCH , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 11 août 2020 sous le numéro 304/ 20 par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle ; Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, au nom d’Alphonse Bernard Marie Antoine M) , suivant déclaration du 2 septembre 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ; Vu le mémoire en cassation déposé le 2 octobre 2020 au greffe de la Cour ; Sur le rapport du conseiller Théa HARLES-WALCH et les conclusions de l’avocat général Elisabeth EWERT ;
Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné M) du chef d’infractions à la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse et au règlement grand-ducal modifié du 9 octobre 2012 à une amende correctionnelle, à une amende de police et à une interdiction de chasser. La Cour d’appel a confirmé ce jugement.
Sur l’unique moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution, en ce que l'arrêt attaqué est mal motivé, respectivement pas motivé du tout, respectivement présente des motifs contradictoires, alors que selon l'article 89 de la Constitution, tout jugement est motivé, et que face aux contestations du prévenu, à ses arguments et moyens de défense les juges d'appel auraient dû motiver plus scrupuleusement et amplement leur décision
Tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution et de l'article 195 du Code de procédure pénale.
Aux termes de l'article 89 de la Constitution : << Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique >>.
L'article 195 du Code de procédure pénale dispose que << tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il fait application sans en reproduire les termes >>.
Or en l'espèce, la Cour n'a pas motivé sa décision en statuant sur la culpabilité de Monsieur Alphonse Bernard Marie Antoine M) .
Au vu des éléments qui précèdent, il en ressort que la Cour d’appel n’a pas motivé sa décision ou sinon la motivation est à tel point lacunaire qu’elle équivaut à une décision non motivée et partant elle ne satisfait pas les conditions exigées par l’article 89 de la Constitution et de l’article 195 du Code de procédure pénale.
Par conséquent, l’arrêt encourt la cassation.
En tant que tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 195 du Code de procédure pénale, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme.
Il y a dès lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et de le déclarer de nul effet. ».
Réponse de la Cour
En tant que tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 195 du Code de procédure pénale, le moyen vise le défaut de motifs qui est un vice de forme.
Une décision est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré.
En adoptant les motifs du jugement attaqué quant à la qualification des faits non contestés par M) et quant à l’appréciation de la cause de justification qu’il avait invoquée, les juges d’appel ont motivé leur décision quant à s a culpabilité.
Il en suit que le moyen n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 3,75 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, premier juillet deux mille vingt-et-un, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, président, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation , Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Christiane JUNCK, président de chambre à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER .
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le conseiller Roger LINDEN, en présence du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES et du greffier Daniel SCHROEDER .
PARQUET GENERAL Luxembourg, le 25 mars 2021 DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation M) / Ministère Public
Affaire n° CAS-2020-00115 du registre
Par déclaration faite le 2 septembre 2020 au greffe de la Cour Supérieure de Justice, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, forma au nom et pour le compte d’M) un recours en cassation au pénal contre l’arrêt n° 304/20 rendu le 11 août 2020 par la Cour d’appel, chambre des vacations, siégeant en matière correctionnelle.
Cette déclaration de recours a été suivie en date du 2 octobre 2020 du dépôt au greffe de la Cour supérieure de justice d’un mémoire en cassation, signé par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, au nom et pour le compte d’M).
Le pourvoi respectant les conditions de recevabilité définies par les articles 41 et 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, il est recevable en la pure forme.
Quant aux faits et rétroactes :
Par jugement n°154/2020 rendu contradictoirement le 23 avril 2020 à l’encontre d’M), le Tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, a condamné M) du chef d’infractions aux articles 11 et 73 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse ainsi que du chef d’infractions aux articles 12 et 75 (4) de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse et aux articles 2 et 3 du règlement grand-ducal modifié du 9 octobre 2012 déterminant les espèces de gibier qui peuvent faire l’objet d’un appâtage ainsi que les conditions et modalités de cet appâtage.
Le Tribunal condamna M) à une amende de 2.000 euros du chef des délits retenus à sa charge, à une amende de 200 euros du chef de la contravention retenue à sa charge, aux frais de sa poursuite pénale ainsi qu’à une interdiction de chasser de deux ans.
M) releva appel de ce jugement.
5 Par arrêt n° 304/20 rendu le 11 août 2020, la Cour d’appel confirma le jugement de première instance.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt.
Quant à l’unique moyen de cassation :
Le moyen de cassation est tiré de la « violation de l’article 89 de la Constitution » en ce que « l’arrêt attaqué est mal motivé, respectivement pas motivé du tout, respectivement présente des motifs contradictoires, alors que selon l’article 89 de la Constitution, tout jugement est motivé, et que face aux contestations du prévenu, à ses arguments et moyens de défense les juges d’appel auraient dû motiver plus scrupuleusement et amplement leur décision ».
Le demandeur en cassation affirme, sans autre précision, que la Cour d’appel n’a pas motivé sa décision en statuant sur la culpabilité d’M).
La soussignée constate que le demandeur en cassation ne précise pas les arguments et moyens de défense auxquels les juges d’appel auraient omis de répondre ni en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.
Il en suit que le moyen est irrecevable. A titre subsidiaire, le moyen est à déclarer non fondé . Votre Cour retient de manière constante qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation expresse ou implicite, fût-elle incomplète ou viciée, sur le point considéré 1 .
Il y a lieu de relever d’emblée qu’M) n’avait pas contesté la matérialité des faits.
Il résulte de l’arrêt attaqué que les juges d’appel ont retenu que :
« C’est, en effet, à bon droit que le tribunal a qualifié les faits dont M) s’est rendu coupable les 12 avril 2018, 20 août 2019 et 3 décembre 2019 d’infraction d’avoir procédé au nourrissage, consistant dans l’apport d’une alimentation supplémentaire au gibier, et les faits dont ce dernier s’est rendu coupable le 20 septembre 2019 d’infraction d’avoir utilisé comme produit d’appâtage un produit autre que les produits autorisés.
Concernant l’argumentation invoquée par M) consistant à dire que les actes en litige étaient nécessaires pour qu’il puisse respecter son plan de tir ou éviter que l’Administration ordonne une chasse administrative, le jugement est à confirmer par
1 Cass. du 29 mars 2018, n° 19/2018 pénal, numéro 3955 du registre ; Cass. du 17 janvier 2019, n° 07/2019 pénal, numéro 4070 du registre
6 adoption de ses motifs en ce qu’il n’a pas retenu la cause de justification ou l’état de nécessité.
En effet, comme le tribunal l’a rappelé, sur base de l’article 13 de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse, l’argumentation avancée par le prévenu et consistant à dire qu’il avait l’obligation de respecter son plan de tir est à rejeter au motif que le non-respect du plan de tir n’est pas sanctionné pénalement par la loi.
De même, l’argumentation du mandataire d’M) , invoquée en instance d’appel, consistant à dire que la façon de procéder de son mandant est conforme à la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, qui interdirait de causer des douleurs et angoisses aux animaux, pour conclure à une cause de justification ou un état de nécessité, est à rejeter. En effet, même à supposer que la façon de procéder du prévenu soit moins traumatique pour les animaux, il n’en reste pas moins que les agissements du prévenu constituent une infraction aux dispositions libellées.
En résumé des développements précédents, le jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu M) dans les liens de l’infraction d’avoir procédé au nourrissage consistant dans l’apport d’une alimentation supplémentaire au gibier ainsi que dans celle d’avoir utilisé comme produit d’appâtage un produit autre que ceux qui sont autorisés. » 2 .
Les juges d’appel ont partant répondu aux arguments avancés par la défense et ont à suffisance, et sans aucune contradiction, motivé leur décision de retenir la culpabilité d’M).
Le premier moyen de cassation est partant irrecevable sinon non fondé.
Conclusion :
— Le pourvoi est recevable mais il est à rejeter.
Pour le Procureur général d’Etat, l’avocat général,
Elisabeth EWERT
2 Cour d’appel, arrêt n°304/20 du 11 août 2020, p.11
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