Cour de cassation, 1 mars 2018, n° 0301-4030

N° 11 / 2018 pénal. du 01.03.2018. Not. 514/ 16/CRIL Numéro 4030 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, premier mars…

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N° 11 / 2018 pénal. du 01.03.2018. Not. 514/ 16/CRIL Numéro 4030 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, premier mars deux mille dix -huit,

sur le pourvoi de :

1) X, demeurant à (…),

2) la société anonyme de droit luxembourgeois SOC1) , établie et ayant son siège social à (…),

demandeurs en cassation,

comparant par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, en l’étude d uquel domicile est élu,

en présence du Ministère p ublic,

l’arrêt qui suit :

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 15 novembre 2017 sous le numéro 1059/17 Ch.c.C. par la c hambre du conseil de la Cour d’appel ;

Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Maria MUZS, en remplacement de Maître François MOYSE, pour et au nom de X et de la société anonyme SOC1), suivant déclaration du 20 novembre 2017 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en cassation déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 19 décembre 2017 ;

Vu l’écrit intitulé « mémoire en réplique » aux conclusions du M inistère public déposé au greffe de la Cour le 30 janvier 2018 ;

2 Sur le rapport du conseiller Nico EDON et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que le pourvoi est dirigé contre un arrêt de la c hambre du conseil de la Cour d’appel qui a déclaré irrecevable l’appel des actuels demandeurs en cassation contre une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui, en rapport avec deux commissions rogatoires internationales délivrées par deux magistrats du tribunal de grande instance de Lille, avait partiellement déclaré irrecevable quant au délai le mémoire déposé par les actuels demandeurs en cassation, avait constaté la régularité de la procédure et avait donné l’accord à voir transmettre les documents et objets saisis à l’autorité requérante ;

Attendu qu’aux termes de l’article 10, paragraphe 4, de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale « L’ordonnance de la chambre du conseil n’est susceptible d’aucun recours. » ;

Que cette disposition légale vise tant les voies de recours ordinaires que la voie de recours extraordinaire du pourvoi en cassation ;

Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable ;

Attendu que les demandeurs en cassation font valoir que les dispositions de la loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale seraient en contradiction avec le droit international, et plus particulièrement l’article 2 du Protocole 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que les demandeurs en cassation font encore valoir que l’arrêt attaqué, au lieu de déclarer leur appel irrecevable, sur base de l’article 10, paragraphe 4, de la loi modifiée du 8 août 2000, précitée, aurait dû constater que la disposition légale nationale contrevient aux articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, toutefois, que ces dispositions sont étrangères à la question de la recevabilité du pourvoi en cassation, voie extraordinaire de recours qui n’est ouverte que dans les cas prévus par la loi ;

Attendu que les demandeurs en cassation font encore valoir que leur pourvoi en cassation devrait être déclaré recevable en tant que pourvoi-nullité pour cause d’excès de pouvoir ;

Attendu, toutefois, que les demandeurs en cassation ne précisent pas en quoi l’arrêt entrepris serait entaché d’excès de pouvoir, dès lors qu’il ne résulte ni de l’arrêt attaqué ni d’aucune autre pièce à laquelle la Cour pourrait avoir égard que l’argumentation développée à l’appui de l’excès de pouvoir reproché aux juges de première instance ait été soutenue devant les juges d’appel ;

Par ces motifs,

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne les demandeurs en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le M inistère public étant liquidés à 4.- euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, premier mars deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, c onseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Madame Sandra KERSCH, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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