Cour de cassation, 10 janvier 2019, n° 0110-4056
N° 02 / 2019 du 10.01.2019. Numéro 4056 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix janvier deux mille dix -neuf. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 02 / 2019 du 10.01.2019. Numéro 4056 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix janvier deux mille dix -neuf.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Olivier UNSEN , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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2 LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 7 décembre 2017 sous le numéro 2017/0343 (no. du registre : ADEM 2017/0042 et ADEM 2017/0045) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 24 janvier 2018 par X à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 1 er février 2018 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 20 mars 2018 par l’ETAT à X, déposé au greffe de la Cour le 23 mars 2018 ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Marc HARPES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 10 février 2017, le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait déclaré recevable et fondé le recours exercé le 4 juillet 2016 par X contre une décision de la commission spéciale de réexamen du 25 mars 2014 ayant confirmé une décision du directeur de l’ADEM portant rejet de la demande de X en obtention de l’indemnité de chômage complet ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, par réformation, dit que les recours introduits par X les 9 décembre 2015 et 4 juillet 2016 contre la décision de la commission spéciale de réexamen du 25 mars 2014 étaient irrecevables pour être tardifs ;
Sur le premier moyen de cassation :
« tiré de la violation de l'article 1351 du Code civil, à savoir l'autorité de la chose jugée relative à l'arrêt rendu en date du 14 juin 2012,
en ce que le Conseil supérieur des assurances sociales, aux termes de l'arrêt attaqué, a rejeté l'action du défendeur, concluant que son recours devant le Conseil arbitral était tardif comme ayant été fait après l'expiration du délai de quarante jours,
alors que l'arrêt du 14 juin 2012 a été rendu par le Conseil supérieur de la sécurité sociale a été rendu dans la même cause et a partant autorité de chose jugée au sens de l'article 1351 du Code civil. » ;
Attendu que le Conseil supérieur de la sécurité sociale, en déclarant le recours exercé par l’actuel demandeur en cassation contre la décision de la commission spéciale de réexamen de l’ADEM du 25 mars 2014 irrecevable pour cause de forclusion sans statuer au fond, n’a pu violer l’autorité de chose jugée d’une décision antérieure ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris en ses deux branches :
« tiré de la fausse application des articles L-527-1 (3) du Code du travail, 170 et 102 (6) du nouveau Code de procédure civile, par dénaturation des faits,
en ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a jugé que le recours introduit par le sieur X en date du 4 juillet 2016 est tardif comme ayant été fait après l'expiration du délai de quarante jours,
alors que : première branche :
l'objet du recours consistait en la notification faite en date du 20 juin 2017 [il faut lire : 2016], à l'exclusion de toute notification antérieure,
et que :
seconde branche :
le Conseil supérieur de la sécurité sociale, tout en ayant constaté que le recours a été introduit contre la notification de la décision faite en date du 20 juin 2016, a mal appliqué ces dispositions légales aux faits soumis à son appréciation ; »
Attendu que le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt entrepris qui a retenu que l’objet du recours exercé par l’actuel demandeur en cassation était la décision de la commission spéciale de réexamen de l’ADEM du 25 mars 2014 et non pas la notification qui en avait été faite le 20 juin 2016 ;
Qu’il en suit que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation :
« tiré de la violation de l'article 53 du nouveau Code de procédure civile,
en ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a jugé que le recours introduit par le sieur X en date du 4 juillet 2016 est tardif comme ayant été fait après l'expiration du délai de quarante jours,
alors que l'objet du litige consistait en le recours introduit contre la décision de la commission spéciale de réexamen notifiée en date du 20 juin 2016. » ;
Attendu que dans le développement du moyen, le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel d’avoir « statué ultra petita, hors des limites de l’objet du litige » ;
4 Attendu que la décision qui a statué ultra petita, en adjugeant plus qu’il n’a été demandé, ou qui a statué extra petita, en se prononçant sur des choses non demandées, ne donne pas ouverture à cassation, mais, en vertu de l’article 617, points 4° et 3°, du Nouveau code de procédure civile, à requête civile ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge du défendeur en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Olivier UNSEN, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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