Cour de cassation, 10 juillet 2025, n° 2025-00040
N°127/2025 du10.07.2025 NuméroCAS-2025-00040du registre Audiencepublique dela Cour de cassation du Grand-Duché deLuxembourg du jeudi,dixjuilletdeux mille vingt-cinq. Composition: Thierry HOSCHEIT,président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de…
20 min de lecture · 4 373 mots
N°127/2025 du10.07.2025 NuméroCAS-2025-00040du registre Audiencepublique dela Cour de cassation du Grand-Duché deLuxembourg du jeudi,dixjuilletdeux mille vingt-cinq. Composition: Thierry HOSCHEIT,président de la Cour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Gilles HERRMANN, conseiller à la Cour de cassation, Daniel SCHROEDER,greffieràla Cour. Entre PERSONNE1.),demeurant àL-ADRESSE1.), actuellement placé dans le service de psychiatrie de l’Hôpital Kirchberg à L-2540 Luxembourg, 9, rue Edward Steichen, demandeuren cassation, comparantpar la société en commandite simple KLEYR GRASSO,inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance parMaître Henry DE RON,avocat à la Cour, et le PROCUREUR GENERAL D’ETAT, dont les bureaux sont établis à L-2080 Luxembourg, Plateau du St. Esprit, Cité judiciaire,Bâtiment CR, défendeur en cassation.
2 Vu l’arrêt attaqué numéro13/25-I-TR.MENT.rendu le15janvier2025sous le numéroCAL-2024-01089du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg,premièrechambre, siégeant enchambre du conseil sur base de l’article 30 de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux(ci-après«la loi du10 décembre 2009»); Vu le mémoire en cassation signifié le12mars2025parPERSONNE1.)au Procureur général d’Etat,déposé le14mars2025au greffe de la Coursupérieure de Justice; Sur les conclusionsde l’avocatgénéralAnita LECUIT; Entendu MaîtreHenryDE RON etMadame Monique SCHMITZ, premier avocat général. Sur les faits Selon l’arrêt attaqué, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant sur base des articles 17 et 30 de laloidu 10 décembre 2009,avait déclaré non fondée la demande introduite par le demandeur en cassation tendant à son élargissement du service depsychiatrie de l’Hôpital Kirchberg, où il avait été admis sans son consentement le 22 novembre 2024. La Cour d’appel a confirmé le jugement. Sur lepremiermoyende cassation Enoncédumoyen «Tiré dela violation de l'article 6, paragraphe 1 er , dela Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce quela Cour d'appel a retenu qu'il n'est pas établi que le juge a concouru à une décision d'irresponsabilité pénale ait pu préjudicier le sort de lademande en élargissement basé sur le rapport du docteur Olivier KRONENBERGER du 3 décembre 2024. Au motif que<<qu'il n'explique pas en quoi le fait pour ledit juge d'avoir concouru à une décision d'irresponsabilité pénale il y a 14 ans aurait pu préjudicier celui-ci contre lui, d'autant plus que dans une ordonnance du 10 novembre 2010, la 17 e chambre du tribunal d'arrondissement, siégeant en chambre du conseil, a statué conformément au réquisitoire du Ministère public, qui avait requis le placement de PERSONNE1.)>>.
3 Réponse de la Cour Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation(ci-après«la loi du18 février 1885»), chaque moyen ou chaque branche de moyen doitpréciser,souspeine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision etce en quoicelle-ci encourt le reproche allégué. Le moyen ne précise pas en quoi les motifsde l’arrêt attaquéyénoncés violeraientl’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après«la Convention»). Les développementsen droit, qui aux termesde l’alinéa 3 de l’article 10 précité peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne peuvent suppléer la carence de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité. Il s’ensuit que le moyen est irrecevable. Sur lesdeuxièmeet troisièmemoyens de cassation réunis Enoncé desmoyens le deuxième,«Tiré dela violation sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation des articles 183 et 279 du Nouveau Code deprocédure civile. En ce quela Cour d'appel en ne permettant qu'une consultation d'un dossier n'a pas respecté le principe d'égalité des armes. Au motif quel'égalité des armes veut que chaque partie ait la possibilité de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire. Alors que,le principe d'égalité des armes prévoit non seulement une intervention du ministère public, comme partie jointe, mais aussi lacommunication intégrale du dossier.» et le troisième,« Tiré de la violation sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 110 de la Constitution. En ce que la Cour d'appel en ne permettant qu'une consultation d'un dossier n'a pas respecté le principe d'égalité des armes.
4 Au motif que l'égalité des armes veut que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pasdans une situation de désavantage par rapport à son adversaire. Alors que, le principe d'égalité des armes prévoit non seulement une intervention du ministère public, comme partie jointe, mais aussi la communication proprement dite du dossier. ». Réponse de la Cour Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi du 18 février 1885, chaque moyen ou chaque branche de moyen doit préciser,souspeine d’irrecevabilité,le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision etce en quoicelle-ciencourt le reproche allégué. Les moyens ne précisent ni les motifs critiqués de l’arrêt attaqué, ni en quoi les juges d’appel auraient violé les dispositions visées aux moyens. Il s’ensuit que lesmoyens sontirrecevables. Sur lequatrièmemoyendecassation Enoncé dumoyen «Tiré dela violation sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 5§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce quela Cour d'appel a retenu que la contrainte était justifiée en raison de l'état mental du patient et l'enfermement paraissait comme la seule modalité appropriée et proportionnée à la mise enœuvredu traitement qui ne pouvait se concevoir autrement qu'en milieu fermé et spécialisé. Au motif quela Cour d'appel s'est basée sur le rapport du Docteur Olivier KRONENBERGER et d'un ancien avis datant du 12 mars 2013. Alors queMonsieurPERSONNE1.)a contesté le diagnostic et le caractère scientifique du diagnostic du Docteur Olivier KRONENBERGER.». Réponse de la Cour Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée au moyen, celui-ci netendqu’àremettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des éléments de preuveetcirconstances de fait qui les ont amenés à retenir que la mesure deplacementétait encore justifiée, appréciation qui est souveraineet échappe au contrôle de la Cour. Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.
5 PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation rejette le pourvoi; laisse les fraiset dépensde l’instance en cassation à charge du demandeur en cassation. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEITen présencedu procureur général d’Etat adjoint Serge WAGNERet du greffier Daniel SCHROEDER.
6 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère Public (affaire n° CAS-2025-00040 du registre) Le pourvoi en cassation, introduit par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, représentée par la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, représentée par Maître Henry DE RON, pour et au nom dePERSONNE1.), par un mémoire en cassation signifié le 12 mars 2025 à Monsieur le Procureur Général d’Etat, et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 14 mars 2025, est dirigé contre un arrêt n°13/25-I-TR.MENT., rendu par la Cour d’appel, première chambre,siégeant en chambre du conseil surbase de l’article 30 de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, statuant contradictoirement, en date du 15 janvier 2025, inscrit sous le numéro CAL-2024-01089 du rôle. L'arrêt entrepris a été signifié au demandeur en cassation en date du 17 janvier 2025, tant à l’adresse de son domicile qu’à l’adresse de son lieu de résidence actuel-l’Hôpital Kirchberg-. Le pourvoi est recevable pour être conforme auxdispositions des articles 7 et 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation. Faits et rétroactes Suivant jugement n°2024TALCH17/00259 du 5 décembre 2024, numéro TAL-2024- 09782 du rôle, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant sur base des articles 17 et 30 de la loi modifiée du 10 décembre 2009 relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux, a déclaré non fondée la demande dePERSONNE1.)tendant à son élargissement du service de psychiatrie de l’Hôpital Kirchberg où il a été admis en observation, sans son consentement, le22 novembre 2024.
7 Suivant arrêt n°13/25-I-TR.MENT.,inscrit sous le numéro CAL-2024-01089 du rôle, rendu le 15 janvier 2025,la Cour d’appel, première chambre, a déclaré l’appel recevable mais non fondé et a confirmé le jugement de première instance. Cet arrêt fait l’objet du présent pourvoi. Sur le premier moyen de cassation «tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1 er , de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ce quela Cour d’appel a retenu qu’il n’est pas établi que le juge a concouru(sic)à une décision d’irresponsabilité pénale ait pu préjudicier le sort de la demande en élargissement basé sur le rapport du docteur Olivier KRONENBERGER du 3 décembre 2024. Au motif«qu’il n’explique pas en quoi le fait pour ledit juge d’avoir concouru à une décision d’irresponsabilité pénale il y a 14 ans aurait pu préjudicier celui-ci contre lui, d’autant plus que dans une ordonnance du 10 novembre 2010, la 17 e chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en chambre du conseil, a statué conformément au réquisitoire du Ministère public, qui avait requis le placement dePERSONNE1.)». Aux termes de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, chaque moyen ou chaque branche doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, ce en quoi la partie critiquée de la décision encourt le reproche allégué. Or, le premier moyen de cassation se limite à d’abord paraphraser et ensuite reproduire une partie de la motivation retenue par la Cour d’appel, sans néanmoins formuler une quelconque critique juridique et expliquer pourquoi cette motivation serait erronée. Ce faisant le moyen ne précise pas en quoi les motifs critiqués de la décision entreprise auraient violé le droit protégé à l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne répond donc pas aux exigences de l’alinéa 2 de l’article 10 précité de la loi du 18 février 1885 dur les pourvois et la procédure de cassation. Il est rappelé que les développements en droit qui, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885, peuvent compléter l’énoncé du moyen, ne peuvent suppléer la carence de celui-ci au regard des éléments dont la précision est requise sous peine d’irrecevabilité 1 . 1 Voir en ce sens notamment, Cour de cassation 4.1. 2024, n°03/2024, n° CAS-2023-00029 du registre, réponse au deuxième moyen de cassation.
8 Il s’ensuit que le moyen est irrecevable. A titre subsidiaire, pour autant que Votre Cour admette, par une interprétation large, que le moyen soit à comprendre en ce sens qu’il est fait grief aux magistrats du fond d’avoir violé la disposition légale visée en subordonnant l’impartialité à la preuve d’une influence effective du juge, le premier moyen serait à lire ensemble avec la discussion qui le complète et qui seule le rend intelligible. C’est en effet la discussion du moyen qui précise la critique de l’analyse de l’impartialité retenue par la Cour d’appel, en ancrant le moyen dans la logique d’une interprétation inexacte de l’impartialité objective telle que définie par la Convention européenne des droits de l’homme. Le demandeur en cassation soutient, dans le cadre de la discussion du moyen, que l’exigence d’impartialité du juge au sens de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnue au motif que l’un des juges composant la dix-septième chambre du tribunal d’arrondissement à Luxembourg etayant rendu le jugement de première instance, aurait manqué d’impartialité par le fait d’avoir concouru à une décision d’irresponsabilité pénale prononcée àl’égard dePERSONNE1.)14 ans plus tôt. Dans les développements qui accompagnent son premier moyen, le demandeur en cassation invoque tant l’impartialité subjective qu’objective, mais seule l’impartialité objective semble être réellement mise en cause en ce qu’il conclut son argumentation en soulignant que, « En l’espèce, le simple fait qu’un juge concourt à une décision d’une si grande gravité, telle une décision d’irresponsabilité pénale et qui est amené à statuer dans le cadre d’une mesure de placement qui est prise sans le consentement du justiciable est susceptible de créer un doute dans l’esprit du justiciable. L’ébranlement des principes fondamentaux est tel que le principe d’impartialité est remis en cause et la simple présentation du moyen aurait dû amener une juridiction expérimentée d’appel à prononcer la nullité du jugement et de renvoyer la cause devant une autre juridiction de première instance autrement composée.» 2 Le demandeur en cassation semble donc reprocher à la Cour d’appel d’avoir rejeté toute possibilité de violation de l’exigence d’impartialité en relevant que l’appelant,-actuel demandeur en cassation-n’avait pas expliqué en quoi le magistrat ayant statuédans l’affaire d’irresponsabilité pénale rendue 14 ans auparavant à son égard, ait pu préjudicier ce juge contre lui dans le cadre du présent arrêt. A bien comprendre, le premier moyen semble dès lors critiquer la Cour d’appel d’avoir exigé la preuve d’une influence effective, au lieu de se limiter au constat d’une possible apparence de partialité, pour accueillir le moyen tiré du défaut d’impartialité. 2 Cf, pourvoi, page 4/10 dernier et avant dernier alinéa, page 4.
9 Lasoussignée donne à considérer que l’impartialité objective s’apprécie à travers l’existence de circonstances de nature à faire naître chez le justiciable une crainte légitime, fondée sur des éléments objectifs concrets. Toutefois, il ne ressort pas des éléments du dossier auxquels Votre Cour peut avoir égard, que le demandeur en cassation ait produit un élément concret ou un fait précis susceptible de justifier une crainte raisonnable et objectivement fondée quant à l’impartialité du magistrat en cause. Dans les développements complétant le premier moyen, le demandeur en cassation affirme d’ailleurs explicitement qu’il entend déduire la violation du principe d’impartialité du seul constat que le même juge avait concouru àune précédente décision grave rendue à son encontre, sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser la portée concrète et objective de cette situation. Or, d’une part le seul fait qu’un juge ait connu d’une affaire pénale ayant conduit à une décision d’irresponsabilité pénale impliquant la même personne et qui remonte à 14 ans, ne suffit pas en soi à faire naître un doute raisonnable sur son impartialité,et n’est partant pas contraire à la disposition visée au moyen. D’autre part, les magistrats d’appel, en retenant l’insuffisance de preuves pour établir une apparence de partialité dans le chef du juge ayant pris part à la décision d’irresponsabilité pénale, ont exercé leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve leurs soumis, sans violer la disposition visée au moyen. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé. Sur le deuxième moyen de cassation «tiré de la violation sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation des articles 183 et 279 du Nouveau Code de procédure civile. En ce quela Cour d’appel en ne permettant qu’une consultation d’un dossier n’a pas respecté le principe d’égalité des armes. Au motif quel’égalité des armes veut que chaque partie ait la possibilité de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire. Alors que, le principe d’égalité des armes prévoit non seulement une intervention du ministère public, comme partie jointe, mais aussi la communication intégrale du dossier.
10 Au soutien de son deuxième moyen, le demandeur en cassation reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir respecté le principe de l’égalité des armes au motif que lui- même, partie requérante aux termes d’une demande en élargissement, n’aurait pas obtenu la communication intégrale du dossier, mais seulement l’autorisation de consulter ledit dossier au greffe, alors que le ministère public, partie jointe, y aurait eu accès. A l’appui des développements complétant le deuxième moyen, le demandeur en cassation précise que les articles 183 et 279 du Nouveau Code de procédure civile dont il invoque la violation, constitueraient le cadre d’application de l’article 110 de la Constitution, lequel garantirait le caractère équitable et loyal des procédures. Aux termes de l’article 10 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le mémoire en cassation doit, sous peine d’irrecevabilité, indiquer le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué. Or, le deuxième moyen de cassation ne cible aucune partie déterminée de l’arrêt d’appel qu’il entend contester, ni ne permet d’identifier sans ambiguïté, la partie de l’arrêt sur laquelle porte la critique. En effet, dans la mesure où en l’occurrence le demandeur en cassation ne remet pas en cause, comme eninstance d’appel, l’absence du rapport médical au dossier, mais dénonce le refus de la communication intégrale du dossier et une atteinte à l’égalité des armes, moyens non directement analysés par l’arrêt entrepris, les motifs critiqués ne sont pas identifiables. Compte tenu de cette circonstance, Votre Cour ne saurait suppléer à la carence du demandeur en cassation en tentant de cerner une motivation qui n’est pas expressément visée, ni même clairement suggérée. Il s’ensuit que le deuxième moyen de cassation est irrecevable. A titre subsidiaire, conformément à ce qui a été indiqué ci-dessus, en instance d’appel le reproche du demandeur en cassation était axé sur l’absence matérielle du rapport médical dans le dossier consulté au greffe. Or, aux termes de son deuxième moyen de cassation, le demandeur en cassation invoque le refus de communication d’une copie intégrale du dossier et une rupture de l’égalité des armes au profit du ministère public. Ce moyen est donc fondé sur une cause juridique distincte de celle discutée devant les magistrats d’appel. Ainsi compris, il s’agit d’un moyen nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de fait, mélangé de fait et de droit.
11 Il s’ensuit que, sous cet aspect, le deuxième moyen de cassation est également irrecevable. A titre plus subsidiaire, les articles 183 et 279 du Nouveau Code de procédure civile 3 qui visent les différents types de causes à communiquer au Procureur d’Etat (article 183 NCPC) et la façon dont doit se faire la communication des pièces entre les parties au procès (article 279 NCPC), ne régissent pas le droit à la délivrance d’une copieintégrale d’un dossier dans le contexte d’une personne atteinte de troubles mentaux, placée sans son consentement en milieu hospitalier. Les dispositions visées au moyen sont dès lors étrangères au grief invoqué. Il s’ensuit que, sous cet angle d’attaque, le deuxième moyen de cassation est inopérant. En dernier ordre de subsidiaritéle moyen n’est pas fondé dans la mesure où la Cour d’appel a souverainement retenu que le rapport médical litigieux figurait au dossier, en sorte qu’aucune violation du principe de l’égalité des armes n’est établie. Il s’ensuit que le deuxième moyen de cassation n’est pas fondé. Sur letroisième moyen de cassation «tiré de la violation sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 110 de la Constitution. 3 L’article 183 du Nouveau code de procédure civile retient que, «Seront communiquées au procureurd’Etat les causes suivantes: 1)celles qui concernent l’ordre public; 2)celles qui concernent l’état des personnes, à l’exception des causes de divorce et de séparation de corps, et celles qui sont relatives à l’organisation de la tutelle des mineurs, à l’ouverture, à la modification ou à la mainlevée des tutelles ou curatelles des majeurs ainsi qu’à la sauvegarde de justice; 3)les règlements de juge, les récusations et renvois; 4)les prises à partie; 5)les causes concernant ou intéressant t les personnes présumées absentes. Le procureur d’Etat pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l’ordonner d’office. Si la cause est communiquée, le procureur d’Etat fait connaître ses conclusions soit oralement à l’audience soit par écrit au tribunal, les conclusions écrites étant communiquées aux parties avant l’ordonnance de clôture visée par les articles 223 et suivants.» L’article 279 du Nouveau Code de procédure civile dispose que, «La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication est faite, sur récépissé, ou par dépôt au greffe. LA communication des pièces doit être spontanée. En cause d’appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n’est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.»
12 En ce quela Cour d’appel en ne permettant qu’une consultation d’un dossier n’a pas respecté le principe d’égalité des armes. Au motif quel’égalité des armes veut que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire. Alors que, le principe d’égalité des armes prévoit non seulement une intervention du ministère public, comme partie jointe, mais aussi la communication proprement dite du dossier. » Le troisième moyen de cassation fondé sur la violation de l’article 110 de la Constitution 4 est articulé autour du même grief factuel que le second moyen, à savoir que le demandeur en cassation met en cause l’inégalité de traitement, le dossier ne lui ayant pas été communiqué, contrairement au ministère public, partie jointe. A l’instar du deuxième moyen de cassation, le troisième moyen ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 2 de l’article 10de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassationet s’expose dès lors au rejet pour cause d’irrecevabilité. Par ailleurs, au même titre que le deuxième moyen de cassation, il encourt encore l’irrecevabilité pour être nouveau en ce qu’il repose sur une cause juridique distincte de celle discutée en appel. Finalement, en dernier ordre de subsidiarité, dans la mesure où les juges du fond ont, sur base de leur pouvoir souverain d’appréciation, retenu que le rapport médical litigieux figurait au dossier qui a été consulté par le mandataire du demandeur en cassation, et qu’aucun déséquilibre procédural concret entre le demandeur en cassation et le ministère public intervenu en tant que partie jointe n’est caractérisé, le grief fondé sur la violation de l’article 110 de la Constitution n’est pas fondé. Sur le quatrième moyen de cassation «tiré de la violation sinon du refus d’application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’article 5§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ce quela Cour d’appel a retenu que la contrainte était justifiée en raison de l’état mental du patient et l’enfermement paraissait comme la seule modalité appropriée et 4 L’article 110 de la Constitution dispose que,«La loi garantit l’impartialité du magistrat du siège, le caractère équitable et loyal ainsi que le délai raisonnable des procédures, le respect du contradictoire et des droits de la défense.»
13 proportionnée à la mise en œuvre du traitement qui ne pouvait se concevoir autrement qu’en milieu fermé et spécialisé. Au motif quela Cour d’appel s’est basée sur le rapport du Docteur Olivier KRONENBERGER et d’un ancien avis datant du 12 mars 2013. Alors queMonsieurPERSONNE1.)a contesté le diagnostic et le caractère scientifique du diagnostic du docteur Olivier KRONENBERGER.» Aux termes de son quatrième moyen interprété à la lumière des développements qui l’accompagnent, le demandeur en cassation reproche, en substance, aux magistrats d’appel d’avoir maintenu son placement forcé en milieu hospitalier en se fondant sur le diagnostic posé par un rapport médical contesté par le demandeur en cassation, sans vérifier si ce rapport remplissait les conditions pour valoir «expertise médiale objective» au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Ici encore, à l’instar des deuxième et troisième moyens, le demandeur en cassation manque d’indiquer la partie critiquée de la décision. En ce que le moyen ne conteste, en quelque sorte, qu’un seul élément de preuve, à savoir le rapport du docteur Olivier KRONENBERGER, sans s’attacher clairement au raisonnement global suivi par les magistrats d’appel, il peut être retenu que la partie critiquée de la décision n’est pas clairement identifiable. Le moyen contrevient dès lors aux exigences imposées par l’alinéa 2 de l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Il s’ensuit que le quatrième moyen de cassation est irrecevable. A titre subsidiairele moyen, tel que formulé par le demandeur en cassation, aspire-en se fondant sur la violation de l’article 5§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales-surtout à reprocher à l’arrêt entrepris de s’être fondé sur les informations médicales disponibles, sans tenir compte des objections exprimées par le demandeur en cassation face au rapport médical du docteur Olivier KRONENBERGER. Examiné sous cet angle le moyen ne tend, sous le couvert d’une violation de la disposition visée, qu’à remettre en cause et rediscuter l’appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et de la valeur des éléments de preuve leur soumis, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation. Il s’ensuit que le moyen ne saurait être accueilli.
14 Conclusion Le pourvoi est recevable, mais il est à rejeter. Pour le Procureur général d’Etat Avocat général Anita Lecuit
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement