Cour de cassation, 10 mars 2016, n° 0310-3587
N° 27 / 16. du 10.3.2016. Numéro 3587 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix mars deux mille seize. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude…
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N° 27 / 16. du 10.3.2016.
Numéro 3587 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, dix mars deux mille seize.
Composition:
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Danielle SCHWEITZER, conseiller à la Cour d’appel, Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel, Serge WAGNER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
Maître A) , avocat à la Cour, demeurant professionnellement à (…),
demande ur en cassation,
comparant par Maître Benoît ENTRINGER, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
et:
l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L UXEMBOURG, établi à L- 2520 Luxembourg, 45, allée Scheffer, représenté par son bâtonnier,
défendeur en cassation,
comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 24 mars 2015 sous le numéro 29/15 par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, siégeant en matière disciplinaire ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 22 mai 2015 par Maître A) à l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE L UXEMBOURG, déposé le même jour au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 20 juillet 2015 par l’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LUXEMBOURG à Maître A) , déposé au greffe de la Cour le 22 juillet 2015 ;
Sur le rapport du conseiller Jean-Claude WIWINIUS et sur les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil disciplinaire et administratif des avocats du Grand-Duché de Luxembourg avait, par décision du 9 juillet 2014, après avoir écarté plusieurs moyens de nullité, déclaré recevable mais non fondé le contredit introduit par Me A) contre une décision du bâtonnier de l’Ordre des avocats du 18 novembre 2013 qui lui avait infligé la sanction disciplinaire de la réprimande pour violation des devoirs de loyauté, de délicatesse et de confraternité ; que le Conseil disciplinaire et administratif d’appel a confirmé la sanction prononcée ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la fausse interprétation, sinon encore de la fausse application de la loi, en l'espèce de l'article 89 de la Constitution,
en ce que les juges du fond statuant en appel ont omis de motiver leur décision en ce qui concerne le rejet des moyens et exceptions de nullité présentés par l'appelant, actuel demandeur en cassation, se contentant de recopier la décision entreprise,
que ce faisant, ils n'ont pas motivé leur décision » ;
Attendu que le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, en confirmant la décision entreprise par adoption de la motivation du Conseil disciplinaire et administratif, a fait sienne cette motivation qui répond en tous les points aux critiques du demandeur en cassation r epris au moyen ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 89 de la Constitution, ensemble l'article 26 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat,
en ce que c'est à tort que les premiers juges, suivis sur ce point par les juges d'appel, ont décidé que la condamnation prononcée le Bâtonnier ne devrait pas nécessairement être motivée,
alors pourtant que les trois textes précités exigent expressément qu’une telle décision soit motivée » ;
Attendu que le moyen procède d’une lecture erronée de la décision du Conseil disciplinaire et administratif, adoptée par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel, les premiers juges n’ayant pas dit que la condamnation prononcée par le bâtonnier étai t dispensée de motivation ;
Que le moyen manque dès lors en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation, sinon de la fausse interprétation, sinon de la fausse application de l'article 136 du code d'instruction criminelle, ensemble l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, ensemble l’article 4, paragraphe 1 er du 7 e protocole additonnel à la Convention européenne des droits de l’homme,
pour mémoire, l'article 4, paragraphe 1 er du 7 e protocole à la convention a la teneur suivante :
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
l'article 50 de la charte des droits fondamentaux a pratiquement la même teneur et clairement le même sens :
Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi.
en ce que les premiers juges, suivis sur ce point par les juges d'appel, ont à tort méconnu que Maître A) avait préalablement été relaxé par une décision du Conseil disciplinaire et administratif du 17 juillet 2013,
en ce que les juges tant de première instance que d'appel ont condamné l'actuel appelant pour des faits pour lesquels il avait d'ores et déjà été acquitté, violant de ce fait directement le principe non bis in idem expressément posé par les textes précités » ;
Attendu que le moyen procède d’une lecture erronée de la décision du Conseil disciplinaire et administratif du 17 juillet 2013, la juridiction ordinale n’ayant pas acquitté Me A) des faits qui lui étaient reprochés, mais s’étant limitée à constater l’irrégularité de la procédure menée à son égard à la suite d’une décision du bâtonnier du 23 décembre 2011 sans se prononcer sur le bien- fondé des fautes disciplinaires reprochées à Me A) ; que la décision attaquée n’a partant pas violé le principe invoqué au moyen ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les quatrième à huitième moyens de cassation réunis:
tirés, le quatrième, « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 6.3. point a) de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
pour mémoire, le contenu du point a de l'article 6.3. de la convention est le suivant :
Tout accusé a droit notamment à:
a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; en ce que l'actuel demandeur en cassation, n'a, en violation desdits textes, jamais été informé préalablement de manière claire sur les faits qui lui ont été reprochés, ceux-ci semblant par ailleurs varier selon les instances,
qu'il a partant été placé dans une situation où il ne pouvait organiser sa défense de manière optimale » ;
le cinquième, « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ensemble l'article 26 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat,
pour mémoire, le contenu de l'article 6.1. de la convention est le suivant :
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
en ce qu'il apparait que l'actuel demandeur en cassation n'a pas été jugé en première instance par une juridiction établie par la loi, mais par un binôme
5 composé de Monsieur le Bâtonnier et de Madame B) , la Secrétaire générale de l'Ordre des Avocats,
alors qu'une telle juridiction bicéphale n'est établie par aucune loi, singulièrement pas par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat » ;
le sixième, « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 26 (1) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat
pour mémoire, le contenu de l'article 26 (1) de la loi sur la profession est le suivant :
Le Bâtonnier instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d'Etat ou par le procureur général d'Etat, soit sur plainte, soit conformément à l'article 33 (5) ou dont il se saisit d'office.
en ce que le Bâtonnier n'a manifestement pas été saisi par un des modes prévus par la loi, le demandeur en cassation n'ayant jamais été informé de la manière dont le Bâtonnier avait effectivement été saisi, ce dernier semblant avoir été saisi par un mode non prévu par la loi,
alors que la disposition légale précitée prévoit limitativement les manières dont le Bâtonnier est saisi des affaires qu'il est chargé d'instruire » ;
le septième, « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 26 (3) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat,
Pour rappel, l'article 26 (2) de la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat dispose que :
Le Bâtonnier ou son délégué dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l'instruction. Il peut s'adresser au procureur général d'Etat pour voir charger un officier de police judiciaire de procéder à une enquête.
en ce que, en violation de ce texte, ni le Bâtonnier ni quelque délégué n'ont dressé procès-verbal des faits qui ont motivé l'instruction, alors pourtant qu'un tel procès-verbal est expressément exigé par l'article 26 (3) » ;
le huitième, « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 26 (7) de la loi sur la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat
L'article 26 (7) de la loi du 10 août 1991 sur profession d'avocat prévoit que :
6 En matière disciplinaire, l'avocat est cité devant le Conseil disciplinaire et administratif à la diligence du Bâtonnier, ou, dans le cas du paragraphe (6), à la diligence du procureur d'Etat ou du procureur général d'Etat.
La citation, sous pli fermé, est soit remise en l'étude par un délégué du Conseil de l'ordre, soit signifiée par un huissier, soit envoyée sous forme de lettre recommandée avec avis de réception.
Le délai de citation est de quinze jours au moins à partir de la remise, de la signification ou de l'envoi.
La citation contient l'énoncé des griefs.
(…)
en ce que le demandeur en cassation n'a jamais reçu la moindre citation contenant l'énoncé des griefs qui lui étaient faits avant sa condamnation,
alors que la disposition légale précitée exige expressément une telle citation » ;
Attendu, selon l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, que chaque moyen de cassation doit préciser, sous peine d’irrecevabilité, le cas d’ouverture invoqué, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle- ci encourt le reproche allégué ;
Attendu que chacun des cinq moyens de cassation se limite à indiquer un cas d’ouverture par l’indication du texte légal dont la violation est invoquée, sans préciser ni la partie critiquée de la décision, ni ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué ;
D’où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur les neuvième et dixième moyens de cassation réunis:
tirés, le neuvième, « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation des articles 12 et 14 de la Constitution et de l'article 7 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
en effet, l'article 12 de la Constitution dispose que :
(…) Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. (…) .
l'article 14 de la Constitution prescrit que :
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi .
7 finalement l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que :
<< 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées. L'exécutif n'a le pouvoir d'édicter des infractions et de prévoir des peines que s'il existe une loi d'habilitation qui lui donne ce pouvoir et qui le délimite >>.
en ce que le demandeur en cassation a été condamné pour une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait ni une infraction d'après le droit national ou international, ni une infraction prévue par le Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats du Grand- Duché de Luxembourg alors en vigueur,
alors que les dispositions légales susvisées prohibent de condamner un justiciable pour une omission qui, au moment où elle a été commise, ne correspondait à aucune obligation prévue de manière claire et précise par la loi ou par le Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats » ;
le dixième, « de la violation, sinon de la fausse application, sinon de la fausse interprétation de l'article 1.2 ensemble les articles 4.3.3 à 4.3.5. et 3.5.1. du Règlement intérieur de l'Ordre des Avocats, tel qu'adopté par le Conseil de l'Ordre le 12 septembre 20079 janvier 2013,
en ce que le demandeur en cassation a été condamné sur base de l'article 1.2. du Règlement Intérieur de l'Ordre des Avocats qui prévoit de manière générale que : Art. 1.2. Principes essentiels. La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante. L'avocat doit respecter les règles légales et réglementaires qui le concernent et celles inscrites dans le présent règlement. La diligence, la dignité, la conscience, l'indépendance, la probité et l'humanité, l'honneur, la loyauté, la délicatesse, la modération, la courtoisie, le désintéressement et la confraternité sont d'impérieux devoirs pour l'avocat et constituent les principes essentiels de sa profession. Ces principes essentiels guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances et servent à l'interprétation de toutes les règles légales, réglementaires ou ordinales régissant la profession. Dans ses relations avec l'adversaire ainsi qu'avec son mandant, l'avocat se doit d'adopter un ton modéré et poli, en s'abstenant de tous termes blessants ou injurieux et évitera d'utiliser un ton méprisant, arrogant ou hautain étant entendu que la modération, la délicatesse et la courtoisie doivent rester l'apanage de la profession.
8 La méconnaissance d'un seul de ces principes, règles ou devoirs, constitue une faute pouvant entraîner une sanction disciplinaire.
alors que les principes essentiels prévus par cet article sont destinés à guider le comportement de l'avocat en toutes circonstances et ne peuvent à eux seuls, utilisés isolément, servir de fondement pour incriminer un comportement qui n'est contraire à aucun autre texte légal ou réglementaire et, spécialement, à sanctionner une omission qui ne correspond à aucune obligation légale ou réglementaire » ;
Attendu que le demandeur en cassation reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé les principes de la légalité de l’incrimination et partant de la sanction disciplinaire, en se fondant, en l’absence d’une disposition légale spécifique, sur des principes essentiels du règlement intérieur de l’ Ordre des avocats du barreau de Luxembourg ;
Attendu qu'en droit disciplinaire la légalité des peines suit les principes généraux du droit pénal et doit observer les mêmes exigences constitutionnelles, conventionnelles et règlementaires de base ; que le principe de la légalité de la peine entraîne la nécessité de définir les infractions en des termes suffisamment clairs et de préciser le degré de répression pour en exclure l'arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la portée de ces dispositions ; que le principe de la spécification est le corollaire de celui de la légalité de la peine ;
Attendu cependant que le droit disciplinaire tolère dans la formulation des comportements illicites et dans l'établissement des peines à encourir une marge d'indétermination sans que le principe de la spécification de l'incrimination et de la peine n'en soit affecté, si des critères logiques, techniques et d'expérience professionnelle permettent de prévoir avec une sûreté suffisante la conduite à sanctionner et la sévérité de la peine à appliquer ;
Attendu que les juges d’appel ont dès lors pu fonder leur décision sur les textes invoqués au moyen qui fournissent à suffisance et avec le degré de précision nécessaire l’élément d’incrimination requis ;
Attendu que les dispositions des articles 3.5.1. et 4.3.3. et suivants du règlement intérieur dont la violation est invoquée par ailleurs sont étrangères au litige, de sorte que les juges d’appel ne sauraient se voir reprocher de les avoir violées ;
Que les moyens ne sont dès lors pas fondé s ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de la partie défenderesse en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
9 Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation à payer au défendeu r en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.
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