Cour de cassation, 10 mars 2016, n° 0310-3619
N° 11/ 2016 pénal. du 10.3.2016. Not. 7560/1 5/CD Numéro 3619 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix mars deux…
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N° 11/ 2016 pénal. du 10.3.2016. Not. 7560/1 5/CD Numéro 3619 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, dix mars deux mille seize,
l’arrêt qui suit :
Entre :
1) A), né le (…), demeurant à (…),
2) B), née le (…), demeurant à (…),
demandeurs en cassation,
comparant par Maître Anne PAUL , avocat à la Cour, en l’étude de la quelle domicile est élu, et :
la société anonyme de droit belge SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro (…), représentée par son conseil d’administration, et représentée au Grand-Duché de Luxembourg par sa succursale SOC2), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par le Comité de direction de SOC2), établie et ayant son siège social à L-1330 Luxembourg, 26, boulevard Grande- Duchesse Charlotte,
défenderesse en cassation,
en présence du Ministère public.
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LA COUR DE CASSATION :
2 Vu l’arrêt attaqué rendu le 25 juin 2015 sous le numéro 549/1 5 Ch.c.C. par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 23 juillet 2015 par Monsieur Maximilien RAGAZZINI en remplacement de Maître Anne PAUL pour et au nom de A) et B) au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 23 juillet 2015 par A) et B) à la société anonyme SOC1) , déposé le même jour au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Jean -Claude WIWINIUS et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;
Attendu que la déclaration de recours en cassation n’a pas été faite par un avocat à la Cour ou par un fondé de pouvoir spécial, tel qu’exigé par l’article 417 du Code d’instruction criminelle ;
D’où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Par ces motifs :
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne les demandeurs en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,50 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, dix mars deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Elisabeth WEYRICH, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST .
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Serge WAGNER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.
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