Cour de cassation, 11 juillet 2019, n° 2018-00063
N° 119 / 2019 du 11.07.2019. Numéro CAS -2018-00063 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, onze juillet deux mille dix -neuf. Composition: Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à…
5 min de lecture · 924 mots
N° 119 / 2019 du 11.07.2019. Numéro CAS -2018-00063 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, onze juillet deux mille dix -neuf.
Composition:
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel, Marc HARPES, premier avocat général, Viviane PROBST , greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
ayant comparu initialement par Maître Roy REDING, avocat à la Cour, comparant actuellement par Maître Daniel SCHWARZ, avocat à la Cour,
et:
la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…) , représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Christian POINT, avocat à la Cour.
——————————————————————————————————
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, numéro 60/18, rendu le 9 mai 2018 sous le numéro 43467 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, quatr ième chambre, siégeant en matière commerciale ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 6 août 2018 par X à la société anonyme SOC1), déposé le 7 août 2018 au greffe de la Cour ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 27 septembre 2018 par la société anonyme SOC1) à X, déposé le 5 octobre 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par X d’une demande en responsabilité civile dirigée contre la société SOC1) en raison de détournements de fonds, déposés à terme, par une employée de celle- ci, avait déclaré la demande fondée ; que la Cour d’appel a, par réformation, déclaré la demande prescrite ;
Sur l’unique moyen de cassation :
« tiré de la contravention à la loi par violation, sinon par refus d'application sinon par mauvaise interprétation de l'article 1315 du Code civil et de l'adage actori incumbit probatio, la Cour d'appel ayant dit prescrite la demande en condamnation dirigée par X contre la société anonyme SOC1) ;
en ce que la Cour d'appel a retenu que Monsieur X n'aurait pas contesté le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité délictuelle proposé par 1NG et ainsi considéré pour acquis le point de départ du délai allégué par SOC1), et ceci nonobstant les conclusions de la partie X .
Bien qu'au contraire, la partie X a contesté en leur principe les allégations adverses et a fait valoir qu'il appartient à la partie SOC1) de prouver le point de départ du délai de forclusion, c'est à dire les faits qui marqueraient l'extinction de l'obligation de la partie SOC1) , conformément à l'article 1315 du Code civil. Alors qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a contrevenu aux dispositions de l'article 1315 précité » ; Attendu que l’article 1315 du Code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver.
3 Réciproquement, celui qui se prétend libéré , doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;
Attendu que le demandeur en cassation reproche aux juges d’appel de ne pas avoir imposé à la société SOC1) la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription ;
Attendu qu’en se référant à l’adage « actori incumbit probatio », il invoque la seule violation de l’alinéa 1 er de l’article 1315 du Code civil et non celle de l’alinéa 2, qui a trait à la charge de la preuve de celui qui se prétend libéré ;
Attendu que la disposition visée au moyen est partant étrangère au grief invoqué ;
Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;
Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu que le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer l’ indemnité de procédure sollicitée de 1.500 euros ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 1.500 euros ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement