Cour de cassation, 11 juillet 2019, n° 2018-00068
N° 116 / 2019 du 11.07.2019. Numéro CAS -2018-00068 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, onze juillet deux mille dix -neuf. Composition: Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à…
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N° 116 / 2019 du 11.07.2019. Numéro CAS -2018-00068 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, onze juillet deux mille dix -neuf.
Composition:
Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Henri BECKER, conseiller à la Cour d’appel, Yola SCHMIT, conseiller à la Cour d’appel, Yannick DIDLINGER, conseiller à la Cour d’appel, Marc HARPES, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO , inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée aux fins de la présente instance par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour,
et:
Y, demeurant à (…),
défenderesse en cassation.
——————————————————————————————————
LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, no. 99/18, rendu le 23 mai 201 8 sous le numéro 45009 du rôle par la Cour d’appel du Grand -Duché de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile ;
2 Vu le mémoire en cassation signifié le 8 août 2018 par X à Y, déposé le 10 août 2018 au greffe de la Cour ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par A) , agissant en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure Y, d’une action en recherche de paternité dirigée contre X , après avoir retenu que la loi irlandaise était applicable au litige, avait déclaré la demande recevable et avait ordonné, avant tout autre progrès en cause, une expertise génétique ; que la Cour d’appel a déclaré l’appel introduit contre ce jugement par X en intimant Y, devenue majeure le 21 juin 2017, irrecevable pour avoir été introduit contre un jugement avant dire droit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que par la décision attaquée, rendue en dernier ressort, la Cour d’appel, statuant sur une fin de non- recevoir, a mis fin à l’instance pendante devant elle, de sorte que le pourvoi en cassation est recevable au titre de l’article 3, alinéa 3, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;
Attendu que le pourvoi est également recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi ;
Sur le premier moyen de cassation :
« tiré de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la loi, en l'espèce de l'article 579 du NCPC qui prévoit en particulier que,
<< (l)es jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. >>,
en ce que l'arrêt entrepris a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la partie demanderesse en cassation et refusé de réformer le jugement du 5 avril 2017,
aux motifs que la Cour d'appel a considéré que << (p)our pouvoir déterminer le caractère de la décision intermédiaire déférée, il faut analyser si la décision sur la loi applicable comporte forcément, obligatoirement et sûrement le rejet de l'action en recherche de paternité, prétention principale de la partie demanderesse initiale.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, le choix de la loi applicable n'a pas d'influence aussi significative sur la solution du litige.
(…)
Il résulte de ces développements que la décision sur la loi applicable ne comporte nullement le rejet obligatoire des prétentions principales de Y, de sorte que le jugement avant dire droit du 5 avril 2017 qui ordonne une mesure d'instruction en matière de recherche de paternité hors mariage ne tranche aucune partie du principal tel qu'il résulte des prétentions des parties et l'appel interjeté par X est à déclarer irrecevable. >>,
alors qu'en décidant que la loi applicable à l'action en recherche de paternité introduite par la partie défenderesse en cassation était la loi irlandaise et en déclarant ladite action recevable sur base de la loi irlandaise, le tribunal d'arrondissement a tranché une partie du principal constituant l'objet du litige et une des prétentions des parties, de sorte que la Cour d'appel aurait dû retenir le caractère mixte du jugement du 5 avril 2017 et déclarer l'appel interjeté par la partie demanderesse en cassation recevable.
La Cour d'appel a dès lors violé, sinon fait une mauvaise application, sinon donné une mauvaise interprétation de l'article 579 du NCPC. » ;
Attendu que le principal, ou l’objet du litige au sens de l’article 53 du Nouveau code de procédure civile, est déterminé par les prétentions respectives des parties, c’est-à-dire leurs demandes principales, reconventionnelles et incidentes, et non par les moyens soulevés de part et d’autre ;
Attendu qu’en toisant dans la motivation de sa décision les questions litigieuses de la loi applicable au litige et de la recevabilité de l’action en recherche de paternité qui en forme l’objet et en déclarant la demande recevable, le tribunal d’arrondissement n’a partant pas, dans le dispositif de son jugement, tranché une partie du principal au sens de l’article 579 du Nouveau code de procédure civile, ni, en rejetant le moyen de défense tiré de l’irrecevabilité de l’action, mis fin à l’instance, de sorte qu’en déclarant l’appel relevé de cette décision avant dire droit irrecevable en application de l’article 580 du Nouveau code de procédure civile, la Cour d’appel a fait l’exacte application de la disposi tion visée au moyen ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis :
tirés, le deuxième, « du défaut de motivation consacré par l'article 89 de la Constitution, de l'article 249 du NCPC combiné avec l'article 587 du NCPC, qui prévoient en particulier que,
4 pour l'article 89 de la Constitution,
<< (t)out jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique. >>
pour l'article 249 du NCPC,
<< (l)a rédaction des jugements contiendra les noms des juges, du procureur d'Etat, s'il a été entendu, ainsi que des avoués ; les noms et professions et demeures des parties, leurs conclusions, l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des jugements >>,
pour l'article 587 du NCPC,
<< (l)es autres règles établies pour les tribunaux inférieurs sont observées en instance d'appel. >>,
en ce que,
premièrement pour décider que le jugement du 5 avril 2017 n'était pas un jugement mixte au sens de l'article 579 du NCPC, la Cour d'appel a retenu que même si le Ministère public se prononçait pour l'application de la loi luxembourgeoise, il concluait que la déchéance de l'article 340- 4 du Code civil ne saurait être encourue au regard de l'arrêt n°72 de la Cour constitutionnelle rendu en date du 29 juin 2012 (ci-après << l'arrêt n°72 de la Cour constitutionnelle >>).
deuxièmement la Cour d'appel a entériné la position du Ministère public sans analyser si la déchéance encourue par la mère serait opposable à l'enfant devenue majeure,
troisièmement la Cour d'appel a retenu que << (l)a loi de la filiation fixe les délais d'exercice des actions en recherche de paternité naturelle, car ces délais << sont reliés étroitement en matière de filiation au fond du droit >>. (Cass fr. 1 er
civ 10 mai 1960 Bull. civ. 1960 N°247). >> et que partant l'argument que la lex fori s'appliquerait aux fins de non- recevoir serait à rejeter.
alors que, première branche, la Cour d'appel a, en déclarant irrecevable l'appel interjeté par la partie demanderesse en cassation en constatant que le Ministère public tout en concluant à l'application de la loi luxembourgeoise, concluait que la déchéance de l'article 340- 4 du Code civil ne saurait être encourue au regard de l'arrêt n°72 de la Cour constitutionnelle, sans expliquer en quoi cette conclusion serait pertinente, est restée en défaut de motiver sa décision.
deuxième branche, en décidant que le choix de la loi applicable n’a pas d’influence significative sur la solution du litige et en donnant à considérer que se posait la question de savoir si au regard de la majorité de la partie défenderesse en cassation, survenue pendant l’instance, la déchéance encourue par sa mère en application de l’article 340- 4 du Code civil lui était opposable sans donner de réponse à cette question, la Cour d’appel est restée en défaut de motiver sa décision.
troisième branche, en déclarant que le loi de la filiation fixe les délais d’exercice des actions en recherche de paternité, sans expliquer les conditions que la loi de la filiation de la partie défenderesse en cassation prévoit concernant l’établissement de la filiation, la Cour d’appel n’a pas motivé sa décision. » ;
et,
le troisième, « du défaut de réponse à conclusions, obligation consacrée par l'article 61 du NCPC qui prévoit que,
<< (l)e juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. >>,
en ce que la Cour d'appel a retenu que << (l)a loi de la filiation fixe les délais d'exercice des actions en recherche de paternité naturelle, car ces délais << sont reliés étroitement en matière de filiation au fond du droit >>. (Cass fr. 1 er
civ 10 mai 1960 Bull. civ. 1960 N°247). >> et que partant l'argument que la lex fori s'appliquerait aux fins de non- recevoir serait à rejeter. » ;
Attendu que la réponse donnée au premier moyen de cassation rend l’examen des griefs formulés aux deuxième et troisième moyens quant à la motivation de la décision attaquée superflu ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur Marc HARPES, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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