Cour de cassation, 11 mars 2021, n° 2020-00007
N° 43 / 2021 pénal du 11.03.2021 Not. 1773/ 16/XD Numéro CAS -2020-00007 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, onze mars deux mille vingt -et-un, sur le pourvoi de : S), prévenu,…
22 min de lecture · 4 780 mots
N° 43 / 2021 pénal du 11.03.2021 Not. 1773/ 16/XD Numéro CAS -2020-00007 du registre
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, onze mars deux mille vingt -et-un,
sur le pourvoi de :
S),
prévenu,
demandeur en cassation,
comparant par Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère public,
l’arrêt qui suit :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 3 décembre 2019 sous le numéro 409/ 19 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle ; Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Maximilien LEHNEN , avocat à la Cour, au nom d’S), suivant déclaration du 27 décembre 2019 au greffe de la Cour supérieure de justice ; Vu le mémoire en cassation déposé le 27 janvier 20 20 au greffe de la Cour ; Vu la rupture du délibéré ordonnée le 26 novembre 2020 par la Cour pour permettre au demandeur en cassation et au ministère public de prendre position quant à l’incidence de l’arrêt numéro 159/20 V du 19 mai 2020 de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg sur la recevabilité du quatrième moyen de cassation. Vu les conclusions additionnelles du demandeur en cassation déposées le 27 janvier 2021 au greffe de la Cour. Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions de l’avocat général Isabelle JUNG ;
2 Sur les faits
Selon l’arrêt attaqué, le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière correctionnelle, avait condamné S) du chef de faux témoignage en matière correctionnelle à une peine d’emprisonnement assortie d’un sursis partiel. La Cour d’appel a, par réformation, réduit la peine d’emprisonnement et l’a assortie du sursis intégral.
Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation réunis
Enoncé des moyens
le premier, « Tiré de la violation de l'article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ci-après << ConvEDH >>, par mauvaise interprétation, sinon mauvaise application,
L'article 6 §1 ConvEDH dispose que << toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien -fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. >>
En ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la question de la peine du prévenu du chef de faux témoignage, a déclaré le prévenu coupable de cette infraction et a ramené la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Monsieur S) à dix-huit mois,
Alors que l'article 6 §1 ConvEDH garantit au justiciable un droit d'accès concret et effectif devant les tribunaux.
Que l'article 6 ConvEDH est violé par le juge qui ne provoque pas les explications des parties,
Que par courrier du 2 décembre 2019, le mandataire du demandeur en cassation ne met non seulement en doute la crédibilité du témoin T1) mais également le caractère fiable de l'enquête policière et plus précisément la partialité ou le risque de partialité de inspecteur adjoint T2) , alors que ce dernier est l'ex- copain de la compagne actuelle de Monsieur T3) , ce dernier étant prévenu à l'audience du tribunal correctionnel de Diekirch en date du 15 avril 2016,
Qu'en rejetant le courrier du 2 décembre 2019 ainsi que les pièces annexées communiqués en cours de délibéré, la Cour d'appel, ayant eu connaissance d'un potentiel risque de partialité d'un enquêteur, a violé l'article 6 de la ConvEDH, partant les droits élémentaires de la défense, alors qu'elle a empêché l'exercice concret des droits de la défense,
Qu'en prononçant ainsi, la Cour d'appel a méconnu le texte susvisé, Que l'arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. »,
3 le deuxième, « Tiré de la violation de l'article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ci-après << ConvEDH >>, par mauvaise interprétation, sinon mauvaise application,
En ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la question de la peine du prévenu du chef de faux témoignage, a déclaré le prévenu coupable de cette infraction et a ramené la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Monsieur S) à dix-huit mois,
Alors que << le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats >>,
Mais attendu qu'en considérant que la finalité d'un Juge est de dire le droit,
Qu'au moment où une partie au procès évoque un nouveau moyen de droit ou de fait de nature à disculper le prévenu ou de nature à mettre en doute l'impartialité d'un enquêteur, même en cours de délibéré, le Juge devra le prendre en considération étant donné que son intérêt final est de dire le droit et notamment de se prononcer sur la culpabilité du prévenu,
Que le prononcé était initialement fixé au 3 décembre 2019,
Que de ce chef, la Cour d'appel aurait pu et dû rouvrir les débats afin de permettre aux parties de prendre position quant au courrier du 2 décembre 2019 ainsi qu'aux pièces annexées versés par le mandataire du demandeur en cassation en cours de délibéré,
Que la Cour d'appel a donc manifestement violé le principe du contradictoire,
Qu'en prononçant ainsi, la Cour d'appel a méconnu le texte susvisé,
Que l’arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. »
et
le troisième, « Tiré de la violation de l'article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ci-après << ConvEDH >> , par mauvaise interprétation, sinon mauvaise application,
L'article 6 §1 ConvEDH dispose que << toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle >>,
En ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la question de la peine du prévenu du chef de faux témoignage, a déclaré le prévenu coupable de cette infraction et a
4 ramené la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Monsieur S) à dix-huit mois,
Alors que la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg ne pouvait s'appuyer sur le procès-verbal de Police n°35106/2015 du 25 septembre 2015 de l'unité CI DIEKIRCH à propos duquel elle ne pouvait ignorer, suite au courrier du 2 décembre 2019 du mandataire de Monsieur S) versé en cours de délibéré, que l'enquêteur Monsieur T2) est l'ex- copain de la compagne actuelle de Monsieur T3) , ce dernier étant prévenu à l'audience du tribunal correctionnel de Diekirch en date du 15 avril 2016,
Que le simple risque de partialité d'un enquêteur dû au fait qu'il est l'ex- copain de la compagne actuelle d'une personne impliquée dans le dossier soumis à la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, devant être considéré comme suffisant afin de conclure à la violation du principe du droit à un procès équitable,
Qu'en tenant compte du procès-verbal de Police n°35106/2015 du 25 septembre 2015 de l'unité CI DIEKIRCH, rédigé par l'enquêteur T2) , et en ne l'écartant pas des débats, la Cour d'appel a violé le droit à un procès équitable et n'a pas fait respecter les droits de la défense, dont la présomption d'innocence,
Qu'en prononçant ainsi, la Cour d'appel a méconnu le texte susvisé,
Que l'arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. ».
Réponse de la Cour
Sous le couvert du grief tiré de la violation de la disposition visée aux moyens, ceux-ci ne tendent qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, de la pertinence et de la nécessité d’ordonner la réouverture des débats au vu d’un courrier leur adressé en cours de délibéré par le demandeur en cassation, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation.
Il en suit que les trois moyen s ne sauraient être accueillis .
Sur le quatrième moyen de cassation
Enoncé du moyen
« Tiré de la contradiction entre les motifs et le dispositif valant défaut de motifs et de la violation des articles 89 de la Constitution et 195 du Code de procédure pénale,
En ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la question de la peine du prévenu du chef de faux témoignage, a déclaré le prévenu coupable de cette infraction et a ramené la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Monsieur S) à dix-huit mois,
5 Alors qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel a considéré que << compte tenu de sa gravité, l'infraction commise est suffisamment sanctionnée par une peine d'emprisonnement de 12 mois >>.
Mais attendu qu'en considérant d'une part que << compte tenu de sa gravité, l'infraction commise est suffisamment sanctionnée par une peine d'emprisonnement de 12 mois >>,
Et en décidant d'autre part que la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Monsieur S) est ramenée à dix-huit mois, la Cour d'appel contredit ses propres conclusions,
Qu'une telle contradiction vaut défaut de motifs, au sens de l'article 89 de la constitution (Cassation N°3812014 pénal, du 23 octobre 2014. Not.: 45091121CD, numéro 3396 du registre), et 195 du Code de procédure pénale,
Qu'en prononçant ainsi, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés,
Que l'arrêt entrepris encourt dès lors la cassation. ».
Réponse de la Cour
L’arrêt numéro 159/20 du 19 mai 2020 de la Cour d’appel a fait droit à une requête en rectification d’une erreur matérielle du demandeur en cassation et a retenu dans son dispositif ce qui suit :
« dit que le dispositif de l’arrêt numéro 409/17 [il faut lire 409/19] du 3 décembre 2019 aura, en ce qui concerne la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre d’S), la teneur suivante : << quant à S) : ramène la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre d’S) à douze (12) mois ; dit que cette peine est assortie d’un sursis intégral >> ; ».
Au vu de cet arrêt rectificatif , le moyen tiré d’une contradiction entre les motifs et le dispositif valant défaut de motifs est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
la Cour de cassation :
rejette le pourvoi ;
condamne S) aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 4,75 euros.
6 Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, onze mars deux mille vingt-et-un, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation,
qui, à l’exception du conseiller Lotty PRUSSEN, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du procureur général d’Etat Martine SOLOVIEFF et du greffier Daniel SCHROEDER .
7 PARQUET GENERAL Luxembourg, le 22 juillet 2020 DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation Ministère Public c/ S)
(affaire n° CAS 2020-00007 du registre)
Par déclaration au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 27 décembre 2019, Maître Maximilien LEHNEN, avocat à la Cour, a formé un recours en cassation au pénal au nom et pour le compte de S) contre un arrêt contradictoirement rendu en date du 3 décembre 2009 sous le numéro n° 409/19 V du rôle par la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle.
La déclaration du pourvoi a été suivie, à la date du 27 janvier 2020, du dépôt au greffe d’un mémoire en cassation signé par Maître Laura MAY, en remplacement de Maître Maximilien LEHNEN.
Sur la recevabilité du pourvoi
Le pourvoi en cassation est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai prévus aux articles 41 et 43 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation.
Sur les faits
Par jugement rendu contradictoirement par la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Diekirch en date du 24 mai 2018 sous le numéro 318/2018, S) a été condamné à deux ans d’emprisonnement assortis d’un sursis à l’exécution d’un an ainsi qu’à une interdiction d’exercer pour une durée de dix ans le droit d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, ou de déposer en justice autrement que pour donner de simples renseignements, du chef de faux témoignage en matière correctionnelle (article 218 du Code pénal).
Par acte d’appel du 20 juin 2019, S) a fait interjeter contre ledit jugement. Par acte d’appel déposé le 18 juin 2019, le Procureur d’Etat a interjeté appel au pénal contre ce même jugement.
Par arrêt n° 409/19 V du 3 décembre 2019, la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a partiellement réformé le jugement de première instance en ramenant la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard d’S) à 18 mois d’emprisonnement, en assortissant cette peine du sursis intégral, en rectifiant le jugement du 24 mai 2018 en remplaçant dans son entête le nom de famille « S) » par « S) » et en confirmant pour le surplus le jugement entrepris.
Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt.
Quant aux trois premiers moyens de cassation Les trois premiers moyens de cassation relèvent de la violation de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après « CEDH »). La soussignée estime que ces trois moyens doivent être analysés ensemble, notamment au vu des reproches très similaires faits aux juges d’appel dans le cadre de la prétendue violation de l’article 6§1 susmentionné. Tout d’abord, la soussignée se rapporte à la sagesse de Votre Cour en ce qui concerne la recevabilité des trois premiers moyens de cassation.
Le premier moyen de cassation est tiré « de la violation de l’article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ci- après « ConvEDH », par mauvaise interprétation, sinon mauvaise application,
L’article 6§1 ConvEDH dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, pas un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
En ce que l’arrêt attaqué, statuant sur la question de la peine du prévenu du chef de faux témoignage, a déclaré le prévenu coupable de cette infraction et a ramené la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard de Monsieur S) à dix-huit mois,
Alors que l’article 6§1 ConvEDH garantit au justiciable un droit d’accès concret et effectif devant les tribunaux. »
Le deuxième moyen de cassation est tiré « de la violation de l’article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ci- après « ConvEDH », par mauvaise interprétation, sinon mauvaise application,
En ce que l’arrêt attaqué, statuant sur la question de la peine du prévenu du chef de faux témoignage, a déclaré le prévenu coupable de cette infraction et a ramené la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de Monsieur S) à dix-huit mois,
Alors que « le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats (Cass. 2 e civ., 11 janv. 2006, n°04- 14.305 : JurisData n° 2006-031592 ; Bull. civ. II, n°14). »
Le troisième moyen de cassation est tiré « de la violation de l’article 6§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, ci- après « ConvEDH », par mauvaise interprétation, sinon mauvaise application, L’article 6§1 ConvEDH dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, pas un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien- fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
En ce que l’arrêt attaqué, statuant sur la question de la peine du prévenu du chef de faux témoignage, a déclaré le prévenu coupable de cette infraction et a ramené la peine d’emprisonnement prononcée à l’égard de Monsieur S) à dix-huit mois,
Alors que la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg ne pouvait s’appuyer sur le procès-verbal de Police n°35106/2015 du 25 septembre 2015 de l’unité CI DIEKIRCH à propos duquel elle ne pouvait ignorer, suite au courrier du 2 décembre 2019 du mandataire de Monsieur S) versé en cours de délibéré, que l’enquêteur Monsieur T2) est l’ex-copain de la compagne actuelle de Monsieur T3) , de dernier étant prévenu à l’audience du tribunal correctionnel de Diekirch en date du 15 avril 2016. ».
Par ces trois moyens la partie demanderesse en cassation fait grief à la juridiction d’appel d’avoir commis une violation de l’article 6§1 de la CEDH, en refusant de prononcer une rupture du délibéré après que le mandataire d’S) eut versé le 2 décembre 2019, en cours de délibéré et plus précisément un jour avant le prononcé de l’arrêt, un courrier dans lequel la crédibilité d’un témoin et la partialité d’un enquêteur sont mises en doute. Par ailleurs, la Cour d’appel aurait, malgré les nouveaux éléments contenus dans le courrier du 2 décembre 2019 versé en cours de délibéré, assis sa condamnation sur un procès- verbal rédigé par un enquêteur, Monsieur T2) , qui serait l’ancien concubin de Monsieur T3). Le demandeur en cassation est d’avis qu’en refusant une
10 rupture du délibéré, la Cour d’appel aurait porté atteinte au droit à l’accès concret et effectif devant les tribunaux, à l’exercice des droits de la défense et au principe du contradictoire.
Pour rappel, la Cour d’appel avait répondu dans un courrier du 3 décembre 2019, adressé à Maître Maximilien LEHNEN, de la manière suivante : « Retourné à Maître Maximilien LEHNEN avec l’information que votre courrier versé après la prise en délibéré de l’affaire est rejeté pour défaut de débat contradictoire à l’audience ».
L’exigence du contradictoire reconnu par l’article 6 de la CEDH, requiert que chacune des parties puisse soutenir ses arguments et exposer sa position dans des conditions qui ne portent pas atteinte à la substance même de ses prétentions ni la placent dans une situation de net désavantage par rapport à ses adversaires. Le principe du contradictoire est dès lors la garantie de la défense et son respect constitue la garantie du respect des droits de la défense 1 .
La libre contradiction de tous les éléments du dossier soumis au juge se trouve respectée lorsque l’accusé ou le prévenu a eu l’occasion de prendre connaissance des pièces jointes au dossier par le ministère public et d’en discuter le contenu et la portée 2 . Les droits de la défense et les droits fondamentaux ne sont pas méconnus lorsque l’accusé ou le prévenu a eu le loisir de contredire librement les éléments apportés contre lui par le ministère public ou la partie civile 3 .
Force est de constater que dans le cas d’espèce, ce n’est pas la partie poursuivante, à savoir le ministère public, qui a versé de nouvelles pièces et invoqué de nouveaux éléments en cours de délibéré, non librement discutés à l’audience, mais la partie défenderesse elle-même.
L’on ne peut dès lors parler de violation des droits de la défense, dès lors que c’est la défense elle-même qui verse en cours de délibéré et seulement un jour avant le prononcé de l’arrêt, de nouvelles pièces et fait valoir de nouveaux éléments factuels. En conséquence, le principe du contradictoire a été respecté.
Par ailleurs, il importe que les parties défenderesses soient attentives au bon respect de leur droit et exercent les diligences nécessaires à leur respect.
Il y a lieu de remarquer qu’S) n’a certainement pas fait les diligences nécessaires car il avait largement le temps de produire ces éléments et pièces, les faits et d’ailleurs toute la procédure pénale ayant débuté dès l’année 2016.
1 Franklin Kuty, Justice pénale et procès équitable, Vol. 1, Notions générales -Garanties d’une bonne administration de la justice- p. 559 et suiv. 2 Cass. 15 février 1972, Pas., 1972, ,I, 555 3 Cass. 24 novembre 1998 Pas., 1998,I,, 1150, Cass 1 er octobre 1997, Pas., 1997, I, 926
Il y a lieu de souligner que lorsque des pièces nouvelles sont produites après la clôture des débats, le juge du fond apprécie souverainement, sur la base de circonstances spéciales ou exceptionnelles, si les pièces lui communiquées durant le délibéré lui sont nécessaires au jugement de la cause et s’il s’avère opportun ou nécessaire d’ordonner la réouverture des débats sollicitée par une partie sans préjudice toutefois à des droits de la défense afin d’en permettre la communication et la discussion 4 .
En outre, Votre Cour décide en ce qui concerne l’opportunité d’ordonner un complément d’instruction dans le cadre de moyens fondés sur la violation de l’article 6, et plus particulièrement des paragraphes 1 et 3 de la CEDH, que les juges du fond sont souverains pour apprécier la pertinence pour la manifestation de la vérité d’une mesure d’instruction supplémentaire 5 .
Le juge du fond est ainsi libre d’apprécier l’opportunité d’une mesure d’instruction 6 .
Au vu des développements précédents, les trois premiers moyens ne sont partant pas fondés.
Quant au quatrième moyen de cassation Le quatrième moyen de cassation est tiré « de la contradiction entre les motifs et le dispositif valant défaut de motifs et de la violation des articles 89 de la Constitution et 195 du Code de procédure pénale, En ce que l’arrêt attaqué, statuant sur la question de la peine du prévenu du chef de faux témoignage, a déclaré le prévenu coupable de cette infraction et a ramené la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de Monsieur S) à dix-huit mois, Alors qu’il ressort des motifs de l’ arrêt attaqué que la Cour d’appel a considéré que « compte de sa gravité, l’ infraction commise est suffisamment sanctionnée par une peine d’emprisonnement de 12 mois ». Il a lieu de constater que la partie demanderesse demande à juste titre l’annulation de l’arrêt pour contradiction de motifs. En effet, il y a contradiction équivalant à un défaut de motifs, lorsque la durée de la peine est fixée dans le dispositif d’ une décision, à un chiffre différent de celui qui a été envisagé dans les motifs 7 .
4 Kuty, précité, p. 578 et suiv., Cass. 14 juin 2012, n°26/2012, n°3076 du registre 5 Cass. n°28/08 du 8 mai 2008 ; Cass. n°09/09 du 19 février 2009, Cass. 14 juin 2012, n°26/2012, n°3076 du registre ; Cass. n°38/2009 du 5 novembre 2009 Cass. 27 octobre 2016, n°50/2016, numéro 3704 du registre 6 Cass. 14 juin 2012, n°26/2012, n°3076 du registre 7 Jacques et Louis BORE, La cassation en matière pénale, éd. 2018/2019, p.232, n°83.41
12 L’obligation de motivation étant d’ordre public, le moyen tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution peut être relevé d’office par votre Cour 8 .
Dans le cas d’espèce, les juges d’ appel ont indiqué dans leur motivation la condamnation à une peine d’ emprisonnement de 12 mois à l’ encontre d’S) alors que dans le dispositif de l’arrêt, S) est finalement condamné à 18 mois d’ emprisonnement. Il y a bien contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, partant, défaut de motifs.
Au vu des développements ci- dessus, la soussignée conclut que l’ arrêt encourt de ce fait la cassation et l’ annulation, cette dernière devant toutefois être limitée à la disposition relative à peine d’emprisonnement, le surplus de l’ arrêt devant être maintenu.
Conclusion :
Le pourvoi est recevable.
Les trois premiers moyens ne sont pas fondés.
Le quatrième moyen est fondé et l’arrêt d’appel n° 409/19 V du 3 décembre 2019 doit être cassé et annulé d’office pour un motif d’ordre public tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, alors que la Cour d’appel a indiqué dans sa motivation que les faits retenus à l’encontre d’S) étaient suffisamment sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 12 mois alors que dans son dispositif, la Cour d’appel a ramené la peine d’emprisonnement à dix- huit mois d’emprisonnement, de sorte que sur ce point il y a contradiction entre les motifs et le dispositif, partant, défaut de motifs mais uniquement dans la disposition relative la peine d’emprisonnement, le surplus des dispositions de l’arrêt devant être expressément maintenues.
Pour le Procureur général d’État L’avocat général
Isabelle JUNG
PARQUET GENERAL Luxembourg, le 26 janvier 2021 DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
8 Idem, n° 81.21, page 213.
Conclusions additionnelles du Parquet Général dans l’affaire de cassation Ministère Public c/ S)
(affaire n° CAS 2020- 00007 du registre)
Revu les conclusions du Parquet général du 22 juillet 2020 et plus particulièrement les développements relatifs au quatrième moyen de cassation.
Par décision du 26 novembre 2020, la Cour de cassation a prononcé une rupture du délibéré pour permettre au demandeur en cassation et au Parquet général de prendre position quant à l’incidence de l’arrêt n°159/20 V du 19 mai 2020 de la Cour d ’appel, cinquième chambre, ayant déclaré recevable et fondée la requête en rectification d’erreurs matérielles, sur la recevabilité du quatrième moyen de cassation soulevé par S) .
Pour rappel, le demandeur en cassation reprochait dans son quatrième moyen de cassation une contradiction de motifs en violation des articles 89 de la Constitution et 195 du Code de procédure pénale. Dans le cas d’espèce, les juges d’appel avaient indiqué dans leur motivation la condamnation à une peine d’emprisonnement de 12 mois à l’encontre d’S) alors que dans le dispositif de l’arrêt, S) avait finalement été condamné à 18 mois d’ emprisonnement.
En date du 9 avril 2020, soit après le dépôt du mémoire en cassation d’S), ce dernier a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle au greffe de la Cour d’appel. Par arrêt n°159/20 V du 19 mai 2020 la cinquième chambre de la Cour d’appel a conclu que l’existence d ’un pourvoi en cassation ne retirait pas à la Cour la possibilité de rectifier matériellement sa décision attaquée et a retenu qu’ « il résulte de la motivation de l’ arrêt du 3 décembre 2019, que compte tenu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu la Cour d’appel a entendu diminuer la peine d’emprisonnement prononcée à charge d’ S) à 12 mois, tout en lui accordant le sursis intégral quant à l’exécution de cette peine au vu de l’ absence d’antécédents judiciaire du prévenu ».
Au vu de la décision de rectification d’erreur matérielle rendue par la Cour d’appel le 19 mai 2020, qui est d’ailleurs favorable au demandeu r en cassation, le quatrième moyen de cassation est par conséquent irrecevable car il est devenu sans objet.
Pour le surplus, la soussignée maintient ses conclusions antérieures.
Conclusion :
Le quatrième moyen de cassation tiré de la contradiction de motifs est irrecevable.
Pour le Procureur général d’État L’avocat général
Isabelle JUNG
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement