Cour de cassation, 11 mars 2021, n° 2020-00071

N° 41 / 2021 pénal du 11.03.2021 Not. 26199/1 0/CD Numéro CAS -2020-00071 du registre La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, onze mars deux mille vingt -et-un, sur le pourvoi de : A), demandeur…

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N° 41 / 2021 pénal du 11.03.2021 Not. 26199/1 0/CD Numéro CAS -2020-00071 du registre

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg a rendu en son audience publique du jeudi, onze mars deux mille vingt -et-un,

sur le pourvoi de :

A),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

en présence du Ministère public,

l’arrêt qui suit :

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 18 juin 2020 sous le numéro 621/ 20 par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg ; Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, au nom de A), suivant déclaration du 22 juin 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ; Vu le mémoire en cassation déposé le 22 juillet 2020 au greffe de la Cour ; Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Jeannot NIES ;

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait renvoyé A) , par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même tribunal du chef d’infractions aux dispositions de l’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et du chef de faux et usage de faux. La chambre du conseil de la Cour d’appel a déclaré l’ appel du demandeur en cassation irrecevable.

Sur la recevabilité du pourvoi

L’article 416 du Code de procédure pénale dispose :

« (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif ; (…).

(2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile. ».

L’arrêt de l a chambre du conseil de la Cour d’appel est un arrêt d’instruction qui n’a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur le principe d’une action civile.

Il en suit que le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

déclare le pourvoi irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,50 euro s.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, onze mars deux mille vingt-et-un, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation, Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation, Roger LINDEN, conseiller à la Cour de cassation, Lotty PRUSSEN, conseiller à la Cour de cassation,

qui, à l’exception du conseiller Lotty PRUSSEN, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer, ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER.

3 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence du procureur général d’Etat Martine SOLOVIEFF et du greffier Daniel SCHROEDER .

Conclusions du Ministère Public dans l’affaire de cassation

A)

contre

le Ministère public

numéro CAS-2020- 00071 du registre

Le pourvoi du demandeur en cassation, par dépôt au greffe de la Cour en date du 22 juillet 2020 d’un mémoire en cassation signé par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, est dirigé, aux termes du mémoire, contre un arrêt no° 621/20 Ch.c.C. rendu contradictoirement le 18 juin 2020 par la chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg.

sur la recevabilité du pourvoi

L’article 416 du Code de procédure pénale n’ouvre le recours en cassation, notamment, contre les arrêts préparatoires et d’instruction qu’après l’arrêt ou le jugement définitif, sauf si la décision concernée met définitivement fin à l’action publique, a été rendue sur la compétence ou contient des dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l’action civile.

Par décision rendue sur la compétence, il faut entendre celles par lesquelles le juge se déclare compétent ou incompétent à raison de la matière, du lieu ou de la personne pour connaître de l’action publique. Les décisions d’instruction qui mettent fin à l’action publique, quant à elles, sont celles qui arrêtent cette action pour d’autres causes et empêchent par conséquent qu’une décision puisse ultérieurement été rendue au fond.

En l’espèce, la décision attaquée a déclaré irrecevable pour être tardif l’appel interjeté par le demandeur en cassation contre une ordonnance rendue par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ayant décidé du renvoi du demandeur en cassation devant une chambre correctionnelle du tribunal dudit siège. Elle n’a dès lors ni mis fin à l’action publique, que, tout au contraire, elle permet de poursuivre devant le juge du fond en vue d’obtenir une décision définitive, ni été rendue sur la compétence ou sur le principe de l’action civile.

Le pourvoi est dès lors irrecevable pour être prématuré sans que le soussigné estime nécessaire de procéder à une analyse des deux moyens soumis à l’examen de Votre Cour, par ailleurs irrecevables en la pure forme pour ne pas répondre, même en germe, aux conditions de forme posées par l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février

5 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, et étant, en ordre subsidiaire encore non-fondés, le concluant se réservant toutefois d’amplifier ses conclusions si Votre Cour venait à estimer recevable le pourvoi en son principe.

en conclusion

Le recours est à déclarer irrecevable pour être prématuré au sens de l’article 416 du Code de Procédure pénale.

Luxembourg, le 11 janvier 2021 pour le Procureur général d’Etat

Jeannot NIES procureur général d’État adjoint


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