Cour de cassation, 12 décembre 2024, n° 2024-00058

N°187/ 2024pénal du12.12.2024 Not.5385/22/CD NuméroCAS-2024-00058du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,douzedécembredeuxmillevingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), demandeuren cassation, comparant parMaître Philippe PENNING,avocat à la Cour,en l’étude duquel domicile est élu, en présence duMinistère public…

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N°187/ 2024pénal du12.12.2024 Not.5385/22/CD NuméroCAS-2024-00058du registre LaCour de cassation du Grand-Duché de Luxembourga rendu en son audience publique du jeudi,douzedécembredeuxmillevingt-quatre, sur le pourvoi de PERSONNE1.),demeurant à L-ADRESSE1.), demandeuren cassation, comparant parMaître Philippe PENNING,avocat à la Cour,en l’étude duquel domicile est élu, en présence duMinistère public l’arrêt qui suit: Vu l’arrêtattaqué rendu le7 mars2024sous le numéro268/24Ch.c.C.parla chambre du conseil dela Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg; Vu le pourvoi en cassation formé par MaîtreSuzy GOMES MATOS, avocat à la Cour,en remplacement de MaîtrePhilippe PENNING, avocat à la Cour,au nom d’PERSONNE1.),suivant déclaration du8avril2024au greffe de la Cour supérieure deJustice; Vu le mémoire en cassation déposé le8mai2024au greffe de la Cour; Sur les conclusions del’avocat généralNathalieHILGERT. Sur la recevabilité du pourvoi Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appelqui a confirmé la décision de la juridiction de première instance ayant

2 déclaréirrecevable la demande du demandeur en cassation en communicationde la procédure se rapportant à la saisie de fonds, sinon d’accès au dossier d’instruction. LeMinistère public conclut à l’irrecevabilité du pourvoi sur base de l’article 416, paragraphe 1, duCode de procédure pénale.Il conclut, de même, à l’irrecevabilité du pourvoi-nullitépourexcès de pouvoir,sinonpourviolation des conditions essentiellesde l’existence légale de la décision attaquée. L'article 416 du Code de procédure pénale dispose « (1) Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif ; (…) (2) Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts ou jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile. ». Les juges d’appeln’ontstatué ni sur une question de compétence ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe d’une action civile. Il s’ensuit que le recours en cassation contre l’arrêt attaqué n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif. Le demandeur en cassationconclutà la recevabilité desonpourvoiense prévalantde deux exceptions jurisprudentielles au principe suivant lequel l’exercice du recours en cassation est différé jusqu’à la décision définitive, à savoir l’excèsde pouvoir, d’une part,et laviolation des conditions essentielles de l’existence légale de la décision attaquée,d’autre part. Au titre del’excès de pouvoir,le demandeur en cassation reprocheaux juges d’appeld’avoirviolé le principe de l’égalité des armesdécoulant de l’article 6de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’excès de pouvoir est la transgression par le juge, compétent pour connaître du litige, d’une règle d’ordre public par laquelle laloi a circonscrit son autorité. Le reprocheadressé à l’arrêt attaqué d’avoir,en violation du principe de l’égalité des armes,déclaré irrecevable la demande encommunicationde la procédure se rapportant à la saisie de fonds, sinon d’accès au dossier d’instruction, ne rentre pas dans la définition de l’excès de pouvoir. Le demandeur en cassationne formule aucungrief autitre de laviolation des conditions essentielles de l’existence légale de la décision attaquée. Il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable.

3 PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable; condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à2,25euros. Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,douzedécembredeux mille vingt-quatre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de : Thierry HOSCHEIT, président de laCour, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, conseiller à la Cour de cassation, Jeanne GUILLAUME, conseiller à la Cour de cassation, Carine FLAMMANG, conseiller à la Cour de cassation, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier à la Cour Daniel SCHROEDER. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Thierry HOSCHEITen présencedu procureur général d’Etat adjoint Christiane BISENIUSet du greffier Daniel SCHROEDER.

4 Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation PERSONNE1.) en présence du Ministère Public N° CAS-2024-00058 du registre Par déclaration faite le 8 avril 2024 au greffe de la Cour Supérieure de Justice du Grand- Duché de Luxembourg, MaîtreSuzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, forma au nom et pour le compte dePERSONNE1.)un recours en cassation contre l’arrêt n°268/24 Ch.c.C. rendu le 7 mars 2024 par la Chambre du conseil de la Cour d’appel. Il est admis que «le délai pour se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre du conseil de la Cour, qui n’est pas prononcé à jour pré-annoncé, ne commence à courir qu’à partir de la notification de l’arrêt» 1 . En l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que l’arrêt entrepris ait été notifié, de sorte que le délai pour introduire le pourvoi n’a pas commencé à courir. Le pourvoi a dès lors été déclaré dans les forme et délai de la loi. Ladéclaration de recours a été suivie en date du 8 mai 2024 du dépôt d’un mémoire en cassation, conforme aux prescriptions de l’article 43 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation 2 . Le pourvoi est donc recevablequant à la pure forme et quant aux délais. Quant aux faits Dans le cadre d’une information judiciaire, il a été procédé, le 18 octobre 2022, à la saisie des fonds inscrits sur un compte bancaire détenu par le demandeur en cassation auprès de la banqueSOCIETE1.). 1 Cass., 4 janvier 2024, n° 02/2024 pénal, n° CAS -2023-00023 du registre. 2 L’article 4, paragraphe 2, de la Convention européenne sur la computation desdélais, signée à Bâle, le 16 mai 1972, approuvée par une loi du 30 mai 1984, laquelle prévoit que ladite disposition est également applicable en matière de procédure pénale, dispose que « lorsqu’un délai est exprimé en mois […], le dies ad quem est le jour du dernier mois […] dont la date correspond à celle du dies a quo […] » .

5 Par requête du 10 octobre 2023, le demandeur en cassation, qui n’avait pas encore été entendu, ni a fortiori inculpé, par le juge d’instruction, a demandé, avant tout autre progrès en cause, la communication, sinon l’autorisation d’inspecter tout document en relation avec la saisie de ses fonds, notamment l’ordonnance et le procès-verbal de saisie et tous les documents visés par ces actes. Il a fondé cette demande sur l’article 6dela Conventionde sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales(ci-après la «Convention»)et le principede l’égalité des armes. Quant au fond, il a sollicité la restitution des fonds saisis. Par ordonnance n°840/23 du 17 octobre 2023, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré irrecevable la demande en communication, sinon autorisation d’inspection des pièces relatives à la saisie des fonds et elle a déclaré recevable, mais non fondée la demande en restitution des fonds saisis. Sur appel dePERSONNE1.), la Chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé l’ordonnance entreprise par un arrêt n°268/24 du 7 mars 2023. Le pourvoi est dirigé contre cet arrêt. Quant à la recevabilité du pourvoi Aux termes de l'article 416 du Code de procédure pénale, le recours en cassation contre les arrêts préparatoires etd'instruction ou les jugements en dernier ressort de cette qualité n'est ouvert qu'après l'arrêt ou le jugement définitif. Le recours en cassation est toutefois ouvert contre les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le principe de l'action civile. Ainsi qu’il a été exposé dans le cadre des conclusions du Parquet général dans l’affaire numéro CAS-2023-00131 du registre 3 , «l’interdiction de se pourvoir en cassation immédiatement et avant la décision définitive contre les décisions préparatoires ou d’instruction a (…) pour but de prévenir des recours dilatoires. Cette disposition légale s'applique à toutes les décisions qui n'épuisent pas la juridiction du juge pénal soit sur l'action publique, soit sur l'action civile. Pour être considérée comme décision définitive au sens de l'article 416 précité, il ne suffit dès lors pas que la décision du juge épuise sa juridiction sur une question litigieuse précise. Sont considérés comme arrêts préparatoires ou d’instruction toutes les décisions qui mettent le litige en état de recevoir une solution, mais sans terminer l’instance. Une décision termine l’instance soit lorsqu’elle se prononce au fond-acquittement ou condamnation-soit lorsqu’elle admet une exception d’incompétence ou une autre fin de non-recevoir qui dénie ou enlève au juge la connaissance de la cause». 3 Conclusions de Madame le Premier avocat général Simone FLAMMANG dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation n°97/2024 pénal du 13 juin 2024.

6 En l’espèce, le demandeur en cassation a introduit un pourvoi contre un arrêt de la Chambre du conseil de la Cour d’appel qui a confirmé une ordonnance ayant déclaré irrecevable la demande en communication, sinon en autorisation d’inspection des pièces relatives à la saisie et ayant déclaré recevable mais non fondée la demande en restitution des avoirs saisis. La décision attaquée n’a statué ni sur une question de compétence, ni définitivement sur l’action publique ou sur le principe d’une action civile, de sorte que le recours en cassation n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif à intervenir. Pour contrecarrer l’irrecevabilité de son pourvoi résultant de l’article 416 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation se prévaut de deux exceptions jurisprudentielles au principe suivant lequel l’exercice du recours en cassation est différé jusqu’à la décision définitive. Ces exceptions ont trait à la dénonciation d’un excès de pouvoir et à la violation des conditions essentielles de l’existence légale de la décision attaquée. Il donne à considérer qu’en droit français, l’excès de pouvoir peut également consister en une grave violation de certains principes fondamentaux de la procédure, comme la violation des droits de la défense. Il fait finalement valoir que si une juridiction constate une violation des droits de la Convention, elle doit laréparer. L’unique moyen de cassation est tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1 er , de la Convention et notamment de l’exigence du respect du droit à l’égalité des armes, ensemble le principe général de droit que chaque personne a droit àrecevoir une copie de la décision de justice qui la concerne. Votre Cour a déjà connu de nombreux recours en cassation contre des arrêts d’instruction et a jugé, de manière constante, que ces pourvois sont irrecevables 4 . Il a par ailleurs été retenu que «l’article 416 du Code de procédure pénale, en ce qu’il diffère l’exercice du recours en cassation contre l’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel jusqu’après la décision définitive en dernier ressort, n’enfreint pas les articles 6 et 13 de la convention 5 précitée» 6 . Pour ce qui est des exceptions jurisprudentielles invoquées, il résulte d’une jurisprudence bien établie de Votre Cour que l’excès de pouvoir se définit comme «la 4 Voirnotamment pour l’année 2024: C ass., 1 er février 2024, n° 17/2024 pénal, n° CAS-2023-00130 du registre ; Cass., 28 mars 2024, n° 53/2024 pénal, n° CAS-2023-00133 du registre ; Cass., 13 juin 2024, n° 97/2024 pénal, n° CAS 2023-00131 du registre, Cass., 13 j uin 2024, n° 99/2024 pénal, n° CAS -2023- 00147 du registre ; Cass., 13 juin 2024, n° 100 /2024 pénal, n° CAS -2023- 00148 du registre. 5 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6 Cass., 28 avril 2022, n° 59/2022 pénal, n° CAS -2021-00087 du registre.

7 transgression par le juge, compétent pour connaître dulitige, d’une règle d’ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité» 7 . Le demandeur en cassation ne précise pas en quoi aurait exactement consisté l’excès de pouvoir (voire l’excès de pouvoir négatif), au sens de la définition précitée, reproché aux juges d’appel. A la lecture du moyen de cassation, il s’avère que le demandeur en cassation reproche à la Cour d’appel d’avoir, en confirmant l’ordonnance entreprise, violé le principe de l’égalité des armes consacré par l’article 6, paragraphe1 er , de la Convention. De ce fait, il serait privé de toute information relative à la saisie pratiquée, ce qui ne lui permettrait pas de se défendre utilement à l’occasion d’une demande en restitution. Or, ce reproche tiré de la violation de l’égalité des armes ne rentre pas dans la définition de l’excès de pouvoir 8 . Il est par ailleurs retenu de façon plus générale que l’excès de pouvoir est à distinguer de la simple violation de la loi, s’agirait-il même de la Convention 9 . Quant à l’invocation d’un principe général de droit, il convient de préciser qu’en application de Votre jurisprudence, la violation alléguée d’un tel principe ne donne ouverture à cassation que s’il trouve son expression dans un texte de loi ou s’il est consacré par une juridiction supranationale 10 . Or, le demandeur en cassation n’invoque pas de texte de loi qui exprimerait le principe suivant lequel chaque personne a droit de recevoir une copie de la décision de justice qui la concerne, ni une jurisprudence d’une juridiction supranationale qui consacrerait ce principe. Il faut en conclure que si la violation alléguée du principe général invoqué ne donne pas ouverture à cassation, elle est encore moins le reflet d’un excès de pouvoir. 7 Cass., 6 juin 2013, n° 34/2013 pénal, n° 3210 du registre ; Cass., 30 avril 2015, n° 24/2015 pénal, n° 3459 du registre ; Cass., 14 juillet 2016, n° 32/2016 pénal, n° 3688 du registre ; Cass., 31 octobre 201 9, n° 142/2019 pénal, n° CAS-2019-00031 du registre ;Cass., 8 décembre 2022, n° 149/2022 pénal, n°CAS-2022-00047 du registre ; Cass., 6 juillet 2023, n° 91/2023 pénal, n° CAS-2022-00125 du registre. 8 Voir dans ce sens:Cass., 6 juillet 2023, n° 91/2023pénal, n° CAS-2022-00125 du registreavec lesconclusions de Monsieur lePremieravocat général Marc SCHILTZaux termes desquelles lereproched’une violation du principe de l’égalité des armesne rentre pas dans la définition de l’excès de pouvoir alorsque l’égalité des armes (entre parties) ne circonscrit pas l’autorité de la juridiction. 9 Voir notamment Cass., 6 juin 2013,n°34/2013 pénal,n°3210 du registre; Cass., 30 avril 2015, n°24/2015 pénal, n°3459 du registre; Cass, 11 juin 2015,n°29/2015 pénal, n°3503 du registre; Cass., 14 juillet 2016, n°32/2016 pénal, n°3688 du registre; Cass., 19 novembre 2020, n° 152/2020 pénal, n° CAS-2019-00173 du registre. A titre d’exemple Votre arrêt du 28 avril 2022(n° 59/2022 pénal, n° CAS-2021-00087 du registre)peut être cité: «Les demandeurs en cassation concluent encore à la recevabilité de leur recours en tant que pourvoi en cassation-nullité pour cause d’excès de pouvoir, violation grave des droits de la défense et violation d’un principe fondamental de procédure consistant dans la privation de leurs droits à un procès équitable et à exercer un recours effectif afin de faire cesser toute violation de leurs droits garantis par la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales.L’excès de pouvoir est la transgression par le juge, compétent pour connaître du litige, d’une règle d’ordre public par laquelle la loi a circonscrit son autorité.Les reproches adressés par les demandeurs en cassation aux juges d’appel, tels que formulésdans leurs moyens de cassation, ne rentrent pas dans cette définition de l’excès de pouvoir». 10 Cass., 14 janvier 2021, n° 05/2021 pénal, n°CAS-2020-00009 du registre.

8 A remarquer finalement que ledemandeur en cassation n’invoque pas de lacune formelle de l’arrêt attaqué. Par conséquent, le présent pourvoi est à déclarer irrecevable au titre de l’article 416 du Code de procédure pénale. Conclusion Le pourvoi est irrecevable. Pour leProcureur général d’Etat l’avocat général Nathalie HILGERT


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