Cour de cassation, 12 janvier 2017, n° 0112-3678

N° 02 / 17. du 12.1.2017. Numéro 3678 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, douze janvier deux mille dix -sept. Composition: Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la…

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N° 02 / 17. du 12.1.2017.

Numéro 3678 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, douze janvier deux mille dix -sept.

Composition:

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Monique HENTGEN, premier conseiller à la Cour d’appel, Nathalie JUNG, conseiller à la Cour d’appel, Marie- Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

X, demeurant à (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Claudine ERPELDING, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu,

et:

la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, actuellement CAISSE POUR L’AVENIR DES ENFANTS , établissement public, établie et ayant son siège à L-2449 Luxembourg, 6, boulevard Royal, représentée par la présidente de son comité directeur,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

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LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 12 octobre 2015 sous le numéro 2015/0186 (No. du reg. : ADIV 2014/0209) par l e Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 11 décembre 2015 par X à la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES , déposé au greffe de la Cour le 14 décembre 2015 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 9 février 2016 par la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES à X , déposé au greffe de la Cour le 11 février 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Carlo HEYARD et sur les conclusions du premier avocat général John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait déclaré fondés deux recours formés par X contre des décisions du comité directeur de la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES ayant rejeté des oppositions qu’elle avait introduites contre des décisions par lesquelles le président de cette Caisse avait rejeté sur base de l’article 234-43 du Code du travail une demande en obtention d’une indemnité pour congé parental et une demande en paiement d’allocations familiales pour la période du 1 er janvier 2011 au 30 juin 2011 ; que sur appel de la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, par réformation, déclaré les recours de X non fondés ;

Sur le premier moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de la primauté du droit communautaire et tout particulièrement du règlement (CE) n° 883/2004 du Conseil du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, en ce que le Conseil s upérieur de la s écurité sociale n'a pas vérifié si les conditions d'ouverture du congé parental de l'article L.234- 43 du Code du travail luxembourgeois étaient remplies au regard dudit règlement dans l'affaire dont il était saisi, pour dire non fondée la demande en obtention d' indemnités pour congé parental présentée par Madame X.

Aux motifs que

<< L'arrêt du 30 avril 2015 du C onseil supérieur (n° 2015/0065) vise donc exactement la même hypothèse que dans la présente espèce, où la condition

3 préalable posée par la législation du travail n'est pas remplie, de sorte que le règlement (CE) n° 883/2004 ne trouve pas application. En effet les conditions d'ouverture du congé parental, telles que prévues par l'article L.234- 43 du Code du travail, plus particulièrement quant à la condition de stage ne sont pas remplies, de sorte que la question du droit à 1'indemnité de congé parental au regard du prédit règlement ne se pose pas. Par ailleurs aucun traitement inégalitaire ou discriminatoire reposant sur des critères de nationalité, ni une atteinte à la libre circulation du travailleur migrant n'est établi en l'occurrence >> .

Alors que

Ayant justement une assise légale, et inclus dans la branche de la sécurité sociale de par sa finalité, qui est le paiement d’une indemnité de congé parental laquelle est une prestation familiale, le congé parental entre incontestablement dans le champ d’application matériel du règlement (CE) n° 883/2004 tel que défini dans son article 3 et qu’il y a lieu d’apprécier le respect des conditions d’ouverture du congé parental et partant le droit à l’indemnité de congé parental qui en découle au regard du prédit règlement, le droit communautaire ayant vocation à s’appliquer prioritairement au droit national.

De sorte que

Madame X était en droit de se prévaloir de ce texte communautaire pour voir dire que le refus de la CNPF de lui octroyer l'indemnité de congé parental in fine était contraire au droit communautaire car contraire aux principes de liberté de circulation à l'intérieur de l'union et plus particulièrement contraire au principe d'égalité de traitement prévu à l'article 4 du règlement n° 883/2004, au principe de périodes d'assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d'événements tel que défini à l'article 5 du même règlement, ainsi qu'au principe de totalisation des périodes repris à l'article 6 dudit règlement, et que les juges du fond ont violé ledit règlement. » ;

Vu les articles L.234- 43 du Code du travail et 4, 5 et 6 du règlement (CE) n° 883/2004 du P arlement européen et du C onseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ci -après le règlement (CE) n° 883/2004 ;

Attendu que X avait été engagée à partir du 1 er avril 2010 par un employeur établi au Luxembourg sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois et affiliée à la sécurité sociale luxembourgeoise ; qu’auparavant elle avait été engagée sur un lieu de travail situé au Royaume- Uni par un employeur établi au Royaume- Uni et affiliée à la sécurité sociale du Royaume- Uni ; que suite à la naissance de son enfant, le 25 septembre 2010, voulant bénéficier d’un congé parental à plein temps, elle avait sollicité, en accord avec son employeur, l’octroi d’une indemnité de congé parental ;

Attendu que pour rejeter la demande en indemnité de congé parental, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, dans l’arrêt attaqué, retenu que les conditions d’ouverture du congé parental, telles que prévues par l’article L.234-

4 43 du Code du travail, plus particulièrement la condition de stage, n’étaient pas remplies et que la question de la réunion des conditions d’ouverture du congé parental relevait de la législation du droit du travail, de sorte que le règlement (CE) n° 883/2004, réservé aux législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent, entre autres, les prestations familiales, ne trouvait pas application ;

Attendu que si la décision de l’employeur d’accorder un congé parental est une condition nécessaire à l’octroi de l’indemnité de congé parental, elle n’en constitue pas pour autant une condition suffisante ; que le droit à l’indemnité de congé parental supposant, conformément à l’article 306 du Code de la sécurité sociale, un « congé parental accordé en application des articles L.234- 43 à L.234- 49 du Code du travail », le congé parental ne donne pas nécessairement droit à l’indemnité ; qu’il ne produit cet effet que s’il respecte les conditions du Code du travail ; que le respect de ces conditions est apprécié par la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES , qui, lorsqu’elle estime que les conditions ne sont pas réunies, doit refuser l’indemnité, même si l’employeur a octroyé le congé parental ; que les conditions du congé parental sont ainsi des critères d’octroi de l’indemnité de congé parental appliqués et appréciés par la CAISSE NATIONALE DES PRESTATIONS FAMILIALES et relèvent donc du domaine de la sécurité sociale ;

Attendu que le règlement (CE) n° 883/2004 s’appliquant , en vertu de son article 3, paragraphe 1, « à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent ( …) les prestations familiales » et l’indemnité de congé parental étant une prestation familiale selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le Conseil supérieur de la sécurité sociale aurait dû examiner la question de savoir si les conditions d’ouverture du congé parental exigées par l’article L.234-43 du Code du travail étaient réunies par application du règlement (CE) n° 883/2004 et notamment des articles 4 (Egalité de traitement), 5 (Assimilation de prestations, de revenus, de faits ou d’événements) et 6 (Totalisation des périodes) ;

Attendu qu’ en refusant de ce faire, le Conseil supérieur de la sécurité sociale a violé les dispositions visées au moyen ;

Qu’il en suit que l’arrêt encourt la cassation ;

Sur les quatrième et cinquième moyen s de cassation réunis :

tirés, le quatrième, « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation du droit communautaire et tout particulièrement du règlement (CE) n° 883/2004 du Conseil du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, en ce que le Conseil s upérieur de la s écurité sociale, en refusant erronément de faire droit à l'indemnité de congé parental sollicitée par Madame X en violant le droit communautaire, a partant mal appliqué ensuite l'article 68 dudit règlement pour refuser de reconnaître à Madame X un

5 droit prioritaire aux prestations familiales au Luxembourg dans le cadre de l'affaire dont il était saisi, pour dire non fondée la demande de Madame X en paiement d'allocations familiales formulée à titre principal pour son fils.

Aux motifs que

<< conformément à l'article 68, 1), a) l'ordre de priorité en cas de cumul des liens de rattachement est déterminé en premier lieu par les droits ouverts au titre d'une activité salariale ou non salariale et seulement en dernier lieu par les droits ouverts au titre de la résidence. Etant donné que l'époux de X travaillait en Allemagne pendant la période litigieuse, c'est le lieu de cette activité de ce dernier qui détermine prioritairement le rattachement à la législation en matière de prestations familiales de ce pays >>.

Alors que

dans la mesure où il y avait lieu d'apprécier le respect des conditions d'ouverture du congé parental dans le chef de Madame X au regard du règlement n°883/2004 précité, et partant de faire droit à sa demande d'indemnité de congé parental, elle remplissait finalement incontestablement les conditions de l'article 68 1) a) du règlement précité en sa qualité de travailleur non salarié pendant la durée du congé parental.

De sorte que

les juges ont méconnu les dispositions du règlement communautaire et mal appliqué les normes juridiques en vigueur en ce qu'ils auraient dû reconnaître le droit au paiement prioritaire des allocations familiales luxembourgeoises et ce d'autant que Madame X remplissait également la condition de résidence et relevait en tout état de cause du champ d'application des règlements communautaires, ce qu'a justement retenu le Conseil arbitral de la sécurité sociale dans son jugement du 10 octobre 2014. » ;

le cinquième, « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 269 du Code de la s écurité sociale, en ce que le Conseil s upérieur de la s écurité sociale en refusant erronément de faire droit à l'indemnité de congé parental sollicitée par Madame X en violant le droit communautaire et tout particulièrement le règlement (CE) n° 883/2004 du Conseil du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, n'a partant pas appliqué la disposition légale luxembourgeoise du Code de la s écurité sociale susvisée qui s'imposait, pour finalement refuser à tort de reconnaître à Madame X un droit prioritaire aux prestations familiales au Luxembourg dans le cadre de l'affaire dont il était saisi, et pour dire non fondée la demande de Madame X en paiement d'allocations familiales formulée à titre principal pour son fils.

Aux motifs que

6 << conformément à l'article 68, 1), a) l'ordre de priorité en cas de cumul des liens de rattachement est déterminé en premier lieu par les droits ouverts au titre d'une activité salariale ou non salariale et seulement en dernier lieu par les droits ouverts au titre de la résidence. Etant donné que l'époux de X travaillait en Allemagne pendant la période litigieuse, c'est le lieu de cette activité de ce dernier qui détermine prioritairement le rattachement à la législation en matière de prestations familiales de ce pays >>.

Alors que

dans la mesure où il y avait lieu d'apprécier le respect des conditions d'ouverture du congé parental dans le chef de Madame X au regard du règlement n°883/2004 précité, et partant de faire droit à sa demande d'indemnité de congé parental, il y avait incontestablement lieu d'appliquer dans son cas d'espèce les dispositions de l'article 269, 1), a) et b) du C ode de la sécurité sociale et que les conditions d'obtention de ladite indemnité étaient remplies dans son chef et celui de son enfant pour prétendre au paiement prioritaire des allocations familiales luxembourgeoises pour son enfant.

De sorte que

les juges ont méconnu et violé les dispositions de l’article 269 du Code de la sécurité sociale qu’il y avait lieu d’appliquer en l’espèce pour faire droit à la demande de la requérante en paiement des allocations familiales. » ;

Attendu que X soutient qu’en vertu des articles 68, paragraphe 1, a), du règlement (CE) n° 883/2004 et 269, alinéa 1, a) et b), du Code de la sécurité sociale, elle peut se prévaloir d’un droit prioritaire aux allocations familiales luxembourgeoises, dès lors qu’ayant droit à l’indemnité de congé parental, elle avait la qualité de travailleur non salarié pendant la période litigieuse ; qu’elle soutient, dans un ordre subsidiaire, qu’elle avait cette qualité pour avoir bénéficié d’un congé sans solde ;

Attendu que l’article 68 du règlement ( CE) n° 883/2004, visant les règles de priorité en cas de cumul, dispose en son paragraphe 1 que « Si, pour la même période et pour les mêmes membres de la famille, des prestations sont prévues par la législation de plus d’un Etat membre, les règles de priorité ci-après s’appliquent : a) si des prestations sont dues par plus d’un Etat membre à des titres différents, l’ordre de priorité est le suivant : en premier lieu les droits ouverts au titre d’une activité salariée ou non salariée, deuxièmement les droits ouverts au titre de la perception d’une pension et enfin les droits ouverts au titre de la résidence (…) » ;

Attendu que, selon l’article 269, alinéa 1 , du Code de la sécurité sociale, « A droit aux allocations familiales dans les conditions prévues par le présent chapitre, a) pour lui-même, tout enfant résidant effectivement et d’une façon continue au Luxembourg et y ayant son domicile légal ; b) pour les membres de sa famille, conformément à l’instrument international applicable, toute personne soumise à la législation luxembourgeoise et relevant du champ d’application des règlements communautaires ou d’un autre instrument bi- ou multilatéral conclu par le

7 Luxembourg en matière de sécurité sociale et prévoyant le paiement des allocations familiales suivant la législation du pays d’emploi. Est considéré comme membre de la famille d’une personne l’enfant appartenant au groupe familial de cette personne, tel que défini à l’article 270. Les membres de la famille visés par le présent texte doivent résider dans un pays visé par les règlements ou instruments en question. » ;

Attendu que les allocations familiales sont, en vertu de l’article 269, alinéa 1, a), du Code de la sécurité sociale, dues au Luxembourg lorsque l’enfant y réside et y a son domicile, comme en l’espèce, tandis qu’elles sont, aux termes de l’arrêt attaqué, dues en Allemagne au titre d’une activité salariée ou non salariée ;

Attendu que les prestations étant ainsi dues par plus d’un Etat membre à des titres différents, le lieu de l’activité de l’époux de X en Allemagne détermine prioritairement le rattachement à la législation allemande, de sorte qu’il est sans intérêt de savoir si X a exercé une activité salariée ou non salariée au Luxembourg ;

Qu’il en suit que les moyens sont inopérants ;

Sur le sixième moyen de cassation :

tiré « de la violation, sinon du refus d'application, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l'article 68 alinéa 3 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, en ce que le Conseil supérieur de la sécurité sociale n'a pas appliqué l'article 68 alinéa 3 du Règlement (CE) n° 883/2004 sus-visé.

Aux motifs que

<< les développements de l'intimée quant à une éventuelle inobservation par la Caisse nationale des prestations familiales des dispositions de l'article 68 (3) du règlement CE n° 883/2004, ne visent aucune disposition du jugement entrepris, de sorte qu'ils sont sans objet, abstraction faite que de ce que l'intimée ne tire de cette inobservation aucune conséquence juridique de nature à justifier l'allocation par l'appelante des prestations familiales pendant la période litigeuse >>.

Alors que

au cas où Madame X n'aurait droit qu'au paiement du complément différentiel, cette décision et ce calcul auraient dû être faits d'office par la Caisse Nationale des Prestations Familiales en vertu de l'article 68 alinéa 3 du règlement (CE) n° 883/2004, texte dont la Caisse Nationale des Prestations Familiales refuse l'application, et que pour cette raison déjà la décision attaquée du comité directeur de la Caisse Nationale des Prestations Familiales du 13 novembre 2012, qui se limite à refuser simplement le paiement de toute allocation familiale, y compris le complément différentiel, doit être réformée, et que c'est donc à tort que les juges de fond ont conclu que Madame X ne tire du refus de la Caisse Nationale des Prestations Familiales d'appliquer l'article 68 aliné a 3 du règlement (CE) n°

8 883/2004 aucune conséquence juridique de nature à justifier la réformation de la décision attaquée,

De sorte que

les juges ont méconnu et violé les dispositions de l'article 68 alinéa 3 du Règlement (CE) n° 883/2004 qu'il y avait lieu d'appliquer en l'espèce pour faire droit à la demande de la requérante en réformation de la décision du comité- directeur de la Caisse nationale des prestations familiales du 13 novembre 2012.

L'arrêt encourt donc cassation. » ;

Attendu que l’article 68, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 883/2004 dispose que « Si, en vertu de l’article 67, une demande de prestations familiales est introduite auprès de l’institution compétente d’un Etat membre dont la législation est applicable, mais n’est pas prioritaire selon les paragraphes 1 et 2 du présent article : a) cette institution transmet la demande sans délai à l’institution compétente de l’Etat membre dont la législation est applicable en priorité, en informe l’intéressé, et, sans préjudice des dispositions du règlement d’application relatives à la liquidation provisoire de prestations, sert, le cas échéant, le complément différentiel visé au paragraphe 2 ; b) l’institution compétente de l’Etat membre dont la législation est applicable en priorité traite cette demande comme si celle-ci lui avait été soumise directement et la date à laquelle une telle demande a été introduite auprès de la première institution est considérée comme la date d’introduction de la demande auprès de l’institution prioritaire. » ;

Que l’article 67 du règlement, visant les membres de la famille résidant dans un autre Etat membre, dispose qu’« Une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’Etat membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre Etat membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier Etat membre. Toutefois, le titulaire d’une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l’Etat membre compétent pour sa pension » ;

Attendu que l’article 68, paragraphe 3, vise par conséquent la personne introduisant une demande de prestations familiales pour des membres de sa famille résidant dans un autre Etat membre ;

Qu’en l’espèce, la demanderesse en cassation a introduit au Luxembourg une demande pour son enfant résidant au Luxembourg ;

Que le moyen vise partant la violation d’une disposition légale qui est étrangère au litige ;

Qu’il en suit que le moyen est irrecevable ;

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que la défenderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de la demanderesse en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens de cassation :

casse et annule l’arrêt rendu le 12 octobre 2015 sous le numéro 2015/0186 (No. du reg. : ADIV 2014/0209) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale autrement composé ;

rejette la demande de la défenderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

la condamne à payer à la demanderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne la défenderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation ;

dit qu’à la diligence du procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre du Conseil supérieur de la sécurité sociale et qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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