Cour de cassation, 12 janvier 2017, n° 0112-3731
N° 01 / 17. du 12.1.2017. Numéro 3731 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, douze janvier deux mille dix -sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation,…
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N° 01 / 17. du 12.1.2017.
Numéro 3731 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, douze janvier deux mille dix -sept.
Composition:
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Marie- Paule BISDORFF, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.
Entre:
X, demeurant à (…),
demandeur en cassation,
comparant initialement par Maître Sanae IGRI , avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile a été élu, actuellement par Maître Anne PAUL, avocat à la Cour, demeurant à Bettembourg,
et:
la société anonyme SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué rendu le 10 décembre 2015 sous le numéro 41298 du rôle par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 1 er avril 2016 par X à la société anonyme SOC1), dont une copie a été déposée au greffe de la Cour par Maître Sanae IGRI le 4 avril 2016 ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 27 mai 2016 par la société anonyme SOC1) à X, déposé au greffe de la Cour le 31 mai 2016 ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne GUILLAUME ;
Attendu qu’aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation la partie demanderesse en cassation doit, sous peine d’irrecevabilité, dans le délai légal , déposer au greffe de la Cour supérieure de justice un mémoire signé par un avocat à la Cour et signifié à la partie adverse ;
Attendu que le demandeur en cassation n’a pas déposé l’original du mémoire en cassation et de l’acte de signification, mais une simple copie dépourvue d’authenticité ;
Qu’il en suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à charge de la défenderesse en cassation les frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer l’indemnité de procédure sollicitée de 1.000 euros ;
Par ces motifs,
déclare le pourvoi irrecevable ;
condamne le demandeur en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 1.000 euros ;
condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation.
3 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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