Cour de cassation, 12 mai 2016, n° 0512-3637

N° 47 / 16. du 12.5.2016. Numéro 3637 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, douze mai deux mille seize. Composition: Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain…

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N° 47 / 16. du 12.5.2016.

Numéro 3637 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, douze mai deux mille seize.

Composition:

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Marie- Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, établi e à L-2977 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son comité-directeur,

demander esse en cassation,

comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude d uquel domicile est élu,

et:

X, demeurant à (…),

défenderesse en cassation.

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2 LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 29 juin 2015 sous le numéro 2015/0164 (No. du reg. : G 2014/0116) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 2 septembre 2015 par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT à X, déposé au greffe de la Cour le 3 septembre 2015 ;

Sur le rapport du président Georges SANTER et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait déclaré non fondé le recours de la défenderesse en cassation concernant la décision de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT ( ci-après l’ASSURANCE ACCIDENT) de fixer le taux de son incapacité de travail partielle permanente à 8% et de compenser la somme-capital de la rente viagère avec la créance du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE (ci-après le FONDS) contre elle ; que le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, par réformation, dit qu’il n’y a pas lieu à remboursement au FONDS du capital de la rente ;

Sur l’unique moyen de cassation :

« Il est fait grief au jugement attaqué d’avoir, par réformation du jugement de première instance, décidé que le capital de la rente, fixé à 29.898,39 euros, dû à Mme X par la demanderesse en cassation, ne devrait pas être versé au Fonds national de s olidarité en application de l'article 441, paragraphe 2) du Code de la sécurité sociale, aux motifs suivants :

<< L'appelante ne conteste pas avoir touché des prestations de la part du Fonds national de s olidarité pendant la période du 1 er octobre 1999 au 1 er octobre 2005.

Le Fonds national de s olidarité peut, sur base de l'article 28 (1), a) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti, réclamer la somme par lui versée à titre d'allocation complémentaire contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune par des circonstances autres que les mesures d'insertion professionnelle.

En l'espèce le Fonds national de s olidarité n'a à aucun moment réclamé à X la restitution de ses prestations fournies à l'assurée, de sorte qu'il n'existe pas à l'encontre de l'appelante une décision ayant autorité de chose jugée en ce qui concerne une éventuelle créance du Fonds national de s olidarité, X ayant toujours pu faire valoir ses moyens tirés de la non- existence d'un retour à meilleure fortune face à une demande du Fonds national de s olidarité.

L'article 441, paragraphe 2 du C ode de la sécurité sociale prévoit que lorsqu'une institution de sécurité sociale ou le Fonds national de s olidarité possède une créance envers une autre institution de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité, cette dernière créance passe jusqu'à concurrence de la première de l'assuré à l'institution de sécurité sociale créancier ou au Fonds national de solidarité.

A défaut de créance certaine dans le chef du Fonds national de s olidarité contre l'appelante, le Conseil supérieur de la sécurité constate que les conditions de l'article 441 du C ode de la sécurité sociale ne se trouvent pas remplies, de sorte qu'il n'y a pas lieu à remboursement du montant de 29.898,28 € au Fonds national de solidarité >>,

alors que, première branche, l'article 441, paragraphe 2 du Code de la sécurité Sociale met en place un mécanisme général et automatique et ne précise à aucun endroit une obligation selon laquelle il serait nécessaire que la créance du Fonds national de s olidarité réponde à une condition de certitude ; qu'il suffit au contraire que la créance existe ; qu'en conséquence, l'arrêt attaqué, en exigeant que la créance du Fonds national de s olidarité soit certaine, a ajouté une condition supplémentaire à l'article 441, paragraphe 2 du Code de la sécurité sociale, violant ainsi ce texte de loi ;

que, seconde branche, l'arrêt attaqué a, également à tort, exigé que la créance du Fonds national de s olidarité soit une créance constatée par une décision du Fonds ayant acquis force de << chose jugée >>; que cette prétendue condition d'ordre procédural – tenant à la communication préalable des revendications du Fonds national de s olidarité à ses assurés au moyen d'une décision susceptible d'acquérir autorité de force décidée, avant que l'article 441, paragraphe 2 du Code de la sécurité sociale puisse jouer – est elle-même étrangère à la loi et n'est notamment formulée ni par l'article 441, paragraphe 2 du Code de la sécurité sociale, ni d'ailleurs par l'article 28, alinéa 1, a) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti ; qu'en l'exigeant néanmoins, l'arrêt a derechef ajouté une condition supplémentaire à l'article 441, paragraphe 2 du Code de la sécurité sociale, violant ainsi ce texte de loi ;

que, troisième branche, l'existence d'une créance du Fonds national de solidarité à l'égard de Mme X avait été affirmée à bon droit par le jugement, à tort réformé par l'arrêt attaqué, du Conseil arbitral de la sécurité sociale du 5 mai 2014, au motif que << l'allocation d'un capital correspondant au rachat d'une rente accident est à considérer comme un retour à meilleure fortune au sens de l'article 28, paragraphe 1 de la loi du 29 avril 1999, la loi ne spécifiant pas la nature du capital alloué au bénéficiaire du revenu minimum garanti (cf. : arrêt du Conseil supérieur de la sécurité sociale du 28 juin 2012, affaire Chardome c/ FNS) >> ; qu'il s'ensuit qu'une créance existe (et est même << certaine >>) du seul fait qu'un capital au titre du rachat d'une rente accident est alloué à l'assuré du Fonds national de s olidarité ; qu'il s'ensuit que X contestait à tort l'existence d'un retour à meilleure fortune ; qu'en décidant néanmoins que la créance du Fonds national de

4 solidarité n'était pas certaine, l'arrêt attaqué a violé l'article 28, alinéa 1, a) , de la loi du 29 avril 1999 ;

que, quatrième branche, subsidiaire par rapport à celle qui précède, à supposer même que l'allocation d'un capital par l'AAA ne puisse pas être qualifiée dans tous les cas et nécessairement de << retour à meilleure fortune >>, il n'en reste pas moins que la considération, retenue par les juges du fond, selon laquelle aucune << décision ayant autorité de chose jugée >> n'avait constaté la créance du Fonds national de s olidarité à l'égard de X , est inopérante pour les raisons indiquées dans la deuxième branche ci-dessus ; qu'en conséquence, il appartenait aux juges du fond de vérifier si, compte tenu de son montant et des autres circonstances de la cause, l'allocation du capital par l'AAA ne devait pas être qualifiée de retour à meilleure fortune ; qu'ayant omis de le faire, les juges du fond ont privé leur arrêt de base légale au regard de l'article 28, alinéa 1, a) , de la loi du 29 avril 1999. »

Sur les première et deuxième branches réunies :

Attendu qu’un transfert, conformément à l’article 441, paragraphe 2, du Code de la sécurité sociale, de la créance de l’assuré de l’ASSURANCE ACCIDENT au FONDS ne s’opère que dans l’hypothèse d’une créance avérée du FONDS vis-à-vis de l’ASSURANCE ACCIDENT, ce qui présuppose que le FONDS ait réclamé la restitution conformément à l’article 28, paragraphe 1, a), de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti ;

Attendu qu’en constatant qu’« en l’espèce le Fonds national de s olidarité n’a à aucun moment réclamé à X la restitution de ses prestations fournies à l’assurée, de sorte qu’il n’existe pas à l’encontre de l’appelante une décision ayant autorité de chose jugée en ce qui concerne une éventuelle créance du Fonds national de s olidarité, X ayant toujours pu faire valoir ses moyens tirés de la non- existence d’un retour à meilleure fortune face à une demande du Fonds national de solidarité » et en retenant qu’à défaut de créance certaine dans le chef du FONDS contre la défenderesse en cassation, les conditions de l’article 441, par agraphe 2, du Code de la sécurité sociale ne se trouvent pas remplies, le Conseil supérieur de la sécurité sociale, sans y ajouter une condition supplémentaire, a fait une application correcte de la disposition légale visée dans les deux premières branches du moyen ;

D’où il suit que le moyen, en ses deux premières branches, n’est pas fondé ;

Sur les troisième et quatrième branches réunies :

Attendu que le présent litige porte sur l’application de l’article 441, paragraphe 2, du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire sur l’existence d’une créance à transférer ;

Attendu que les juges d’appel n’avaient pas à connaître de l’article 28, paragraphe 1, a), de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un

5 revenu minimum garanti, qui n’est applicable que dans un litige opposant le FONDS à un bénéficiaire de l’allocation complémentaire ;

D’où il suit que le moyen, en ses troisième et quatrième branches, n’ est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.


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