Cour de cassation, 12 novembre 2015, n° 1112-3575

N° 50 / 2015 pénal. du 12.11.2015. Not. 19812/ 13/CC Numéro 3575 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, d ouze…

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N° 50 / 2015 pénal. du 12.11.2015. Not. 19812/ 13/CC Numéro 3575 du registre.

La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, d ouze novembre deux mille quinze,

l’arrêt qui suit :

Entre :

X, né le (…), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Henri FRANK , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et :

le Ministère p ublic

——————————————————————————————————

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué rendu le 23 mars 2015 sous le numéro 109/1 5 VI. par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle ;

Vu le pourvoi en cassation déclaré le 28 avril 2015 par Maître Henri FRANK au greffe de la Cour supérieure de justice pour et au nom de X ;

Vu le mémoire en cassation déposé le 27 mai 2015 par Maître Henri FRANK pour et au nom de X au greffe de la Cour ;

Sur le rapport du conseiller Irène FOLSCHEID et les conclusions du procureur général d’Etat adjoint Georges WIVENES ;

2 Attendu que, selon l'article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation, le délai pour se pourvoir en cassation en matière pénale est d'un mois ;

Attendu que le demandeur en cassation fait plaider que ce délai ne court qu'à compter du jour où les parties au procès ont eu légalement connaissance du jugement ou de l'arrêt et que, si cette connaissance est réputée acquise lorsque le jugement ou l'arrêt a été prononcé en présence de la partie ou de son représentant ou, si la partie ne comparaît pas, lorsque cette décision lui a été régulièrement notifiée, cette règle est toutefois contraire à l'article 10bis de la Constitution, posant le principe de l'égalité des Luxembourgeois devant la loi, ainsi qu'aux articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, consacrant le droit au procès équitable et au recours effectif ;

Attendu, selon le demandeur en cassation, qu'il est en effet primordial que chaque partie au procès, afin de pouvoir exercer utilement son recours, ait connaissance, non seulement de la décision, mais encore des motifs qui ont amené les juges à trancher en ce sens ;

Que le demandeur en cassation soutient que le Parquet Général dispose de l'intégralité de la décision dès le jour du prononcé, alors qu'en l'espèce son mandataire ne l'a reçue dans sa case que beaucoup plus tard, que le délai de l'article 41 ne peut donc courir à son encontre qu'à partir de cette date ;

Que, pour autant que de besoin, il conclut à voir saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante :

« << Est-ce que l'article 41 de la loi du 18 février 1885 relative à la procédure des pourvois et la procédure de cassation en matière correctionnelle en ce sens qu'il dispose que le délai pour former un recours en cassation est de un mois à compter du jour du prononcé de la décision est-il compatible avec l'article 10bis de la Constitution qui énonce que ’’tous les luxembourgeois sont égaux devant la loi’’? >> en ce qu'elle place le Parquet dans une situation plus avantageuse par rapport aux prévenus s'agissant des délais relatifs aux voies de recours ; »

Attendu que le demandeur en cassation, qui soutient que son mandataire n'a reçu l'arrêt du 23 mars 2015 dans sa case que bien plus tard, n'indique cependant pas quand il l'a reçue, ni surtout quand, à partir du prononcé de la décision, il est allé consulter sa case sans l'y trouver, seuls éléments de nature à donner quelque pertinence à son argumentation ; qu'il verse un courrier adressé le 6 mai 2015 par son mandataire au greffe de la Cour supérieure de justice afin de se voir délivrer un certificat renseignant la date à laquelle l'arrêt lui a été communiqué, mais ne fournit aucun renseignement sur une éventuelle démarche faite par son mandataire avant l'écoulement du délai pour se pourvoir en cassation ;

Attendu que la Cour de cassation doit en déduire que la déclaration tardive du pourvoi résulte, non pas d'une remise tardive de la copie de l'arrêt, mais d'un oubli ou d'une négligence du mandataire du demandeur en cassation ;

3 Attendu, concernant la question préjudicielle, et abstraction faite de ce que l'affirmation que le Parquet G énéral disposerait de l'intégralité de l'arrêt dès le jour du prononcé reste encore à l'état d'allégation, que le délai prévu à l'article 41 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation est le même pour toutes les parties au procès pénal, y compris le Ministère public ; que la question préjudicielle, qui part d'une fausse prémisse, est dès lors dénuée de tout fondement ;

Attendu que la déclaration du pourvoi en cassation, faite le 28 avril 2015 est intervenue en dehors du délai d'un mois prévu par l'article 41 susdit ;

Que le pourvoi est dès lors irrecevable ;

Par ces motifs :

dit qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle ;

dit le pourvoi irrecevable ;

condamne le demandeur en cassation aux frais de l'instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 2,50 euros.

Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand -Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, douze novembre deux mille quinze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :

Georges SANTER, président de la Cour, Irène FOLSCHEID, conseiller à la Cour de cassation, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour d e cassation, Jean-Claude WIWINIUS, conseiller à la Cour de cassation , Monique FELTZ, conseiller à la Cour d’appel,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST .

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Georges SANTER, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Viviane PROBST , greffier à la Cour.


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