Cour de cassation, 13 décembre 2018, n° 1213-4050
N° 123 / 2018 pénal. du 13.12.2018. Not. 724/ 15/PEL Numéro 4050 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, treize décembre…
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N° 123 / 2018 pénal. du 13.12.2018. Not. 724/ 15/PEL Numéro 4050 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, treize décembre deux mille dix -huit,
sur le pourvoi de :
A), demeurant à (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, en l’étude d e laquelle domicile est élu,
en présence du Ministère p ublic
et de :
1) B), demeurant à (…),
2) Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, représentant les enfants mineurs d’A) et d’B), à savoir C) , D)et E),
défendeurs en cassation,
l’arrêt qui suit :
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LA COUR DE CASSATION :
Vu l’arrêt attaqué, rendu le 12 décembre 2017 sous le numéro 22/17 par la chambre d’appel de la jeunesse de la Cour s upérieure de j ustice du Grand- Duché de Luxembourg ;
Vu le pourvoi en cassation formé par Maître Catherine ZELTNER, avocat à la Cour, au nom d’A), suivant déclaration du 10 janvier 2018 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
2 Vu le mémoire en cassation signifié le 8 février 2018 par A) au Ministère public, à B) et à Maître Valérie DUPONG, avocat à la Cour, représentant les enfants mineurs C) , D) et E) , déposé au greffe de la Cour le 9 février 2018 ;
Sur le rapport du conseiller Michel REIFFERS et les conclusions du premier avocat général Simone FLAMMANG ;
Sur les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal de la jeunesse près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait donné mainlevée des mesures de garde provisoire des trois enfants mineurs des parties A) et B), avait autorisé le maintien en milieu familial des mineurs, avait subordonné ce maintien en milieu familial au respect de huit conditions et avait soumis les mineurs au régime de l’assistance éducative pour une durée indéterminée ; que la chambre d’appel de la jeunesse, par réformation, a ordonné la mainlevée d’une condition, modifié trois conditions du maintien en milieu familial des mineurs et confirmé pour le surplus le jugement entrepris ;
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis :
tirés, le premier, « de la violation de l'article 6 alinéas 1 et 3.a de la Convention Européenne des Droits de l'Homme garantissant le droit pour tout être humain à un procès équitable, comprenant notamment le droit pour lui de pouvoir se défendre en bonne et pleine connaissance de cause, dont le droit de pouvoir bénéficier des mêmes droits que ses adversaires,
En ce que la Cour n'a pas fait état, ni tiré les conséquences en droit du défaut dans le chef du tribunal de la jeunesse d'avoir informé la demanderesse en cassation de la cause ayant motivé la tenue de l'entrevue-audience tenue en date du 7 octobre 2015, du défaut dans le chef du même tribunal de l'avoir informée de l'objet de ladite entrevue- audience,
Alors que la demanderesse en cassation avait le droit fondamental de connaître le contexte et les circonstances dans lesquelles elle était convoquée par le juge de la jeunesse en date du 7 octobre 2015, à l'instar de la partie défenderesse en cassation. » ;
le deuxième, « de la violation de l'article 6 alinéa 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme garantissant le droit pour tout être humain à un procès équitable, lequel comprend notamment le droit pour lui de pouvoir présenter sa défense dans le cadre d'une audience au fond, à convoquer et à tenir dans un délai raisonnable,
En ce que le tribunal de la jeunesse n'a convoqué les parties devant lui, en audience au fond, qu'en date du 27 mars 2017 pour une audience tenue en date du 9 mai 2017, soit plus de 15 mois après avoir ordonné à tort le placement dit provisoire
3 de trois mineurs et ce malgré itératives demandes formulées par Mme A) depuis avril 2016 de bien vouloir lui accorder cette audience au fond,
Alors que les mineurs, (dont le plus jeune Jay âgé de 9 ans souffrait d'un cancer et était soumis à des traitements extrêmement lourds), faisaient l'objet d'un placement dit provisoire et injustifié depuis le 29 octobre 2015 respectivement 13 novembre 2015, que le tribunal refusait à tort de lever le placement dit provisoire des enfants basé sur l'article 27 de la loi sur la protection de la jeunesse du 10 août 1992, respectivement de prononcer une mesure de congé et ce, malgré la libération physique des mineurs des structures d'accueil depuis le 16 juillet 2016 et qu'il y avait donc une extrême urgence à devoir statuer sur la situation des mineurs, situation qu'il était en effet nécessaire de sécuriser en droit pour le plus grand intérêt des mineurs. » ;
Attendu que la demanderesse en cassation n’indique pas les dispositions critiquées de l’arrêt attaqué ;
Qu’il en suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le troisième moyen de cassation :
« tiré de la violation de l'article 6 alinéas 1 et 3.a de la Convention Européenne des Droits de l'Homme garantissant le droit pour tout être humain à un procès équitable, comprenant notamment le droit pour lui de pouvoir se défendre en bonne et pleine connaissance de cause, dont le droit pour lui de pouvoir bénéficier d'une instruction contradictoire de son dossier,
En ce que les magistrats ont omis de tenir compte dans leur raisonnement de ce qu'il a été rendu impossible pour les parties de discuter le contenu des travaux du Dr F), dont le contenu de ses entrevues avec les parties, faute pour lesdites entrevues d'avoir été dûment enregistrées par le Dr F) ,
En ce que les magistrats n'ont pas davantage fait droit, ni même statué sur la demande de la partie demanderesse en cassation de se voir communiquer une copie des tests dits MMPI-2 auxquels ont pourtant été soumis les parties dans le cadre des travaux effectués par Dr F),
Alors que l'arrêt du 12 décembre 2017 objet du présent pourvoi reprend largement la motivation du jugement prononcé en première instance en date du 30 mai 2017, lequel jugement repose lui-même largement sur les conclusions du Dr F) figurant dans son rapport du 14 avril 2016, dont celles relatives au contenu des entrevues avec les parties, respectivement celles relatives au résultat des tests MMPI- 2, ainsi que le reflètent incontestablement les deux décisions judiciaires en question. » ;
Attendu que sous le couvert du grief de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation, par le juge du fond, des conclusions de l’expert, appréciation qui relève de son pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
Qu’il en suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
« tiré de la violation de l'article 89 de la Constitution stipulant que tout jugement doit être dûment motivé,
En ce que les magistrats ont dit que c'est à bon droit que faute d'éléments du dossier permettant de remettre en cause l'objectivité du rapport du Dr F) , les premiers magistrats avaient rejeté la demande de Mme A) tendant à voir écarter le rapport du docteur F),
Alors qu'il est établi en cause notamment et d'une part que Mme A) a communiqué dans le cadre des deux instances d'innombrables certificats établis par le Dr G) , le médecin psychiatre qui l'a suit depuis le placement injustifié de ses trois enfants, qu' il résulte desdits certificats qu'elle ne souffre d'aucun trouble ni psychiatrique ni même psychologique (cf classeur comprenant les sept fardes de pièces versées aux débats par Mme A) ), qu'il est par contre et aussi établi en cause que Dr F) n'a pas soumis le père des enfants M. B) à des tests supplémentaires alors qu'il faisait pourtant le constat que le score obtenu par M. B) dans les tests MMPI-2 sur les échelles du mensonge est à ce point élevé que le score obtenu remet en cause la validité des tests et du profil psychologique de M. B) d’autre part. » ;
Attendu qu’en tant que tiré de la violation de l’article 89 de la Constitution, le moyen vise le défaut de motifs, qui est un vice de forme ;
Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;
Attendu qu’en retenant qu’« à défaut d’éléments du dossier permettant de remettre en cause l’objectivité du rapport du docteur F) , c’est à bon droit que le juge de la jeunesse de première instance a rejeté la demande tendant à écarter le rapport dudit médecin », la chambre d’appel de la jeunesse a motivé sa décision ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen de cassation :
« tiré de la violation des articles 3 et 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme garantissant le droit pour tout être humain au respect de sa vie privée et familiale
En ce que la Cour dans son arrêt a confirmé la décision du tribunal de la jeunesse et assorti de conditions la mainlevée du placement des mineurs, dont celle de devoir se soumettre au régime de l'assistance éducative,
5 Alors que le maintien des conditions de la mainlevée du placement des enfants constitue une atteinte fondamentale et injustifiée à la vie privée et à la vie de famille de la partie demanderesse en cassation et à celle des mineurs. » ;
Attendu que le moyen procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué qui n’a pas soumis la mainlevée de la mesure de placement des mineurs à des conditions, la mesure de l’assistance éducative ayant été prononcée pour encadrer le maintien des mineurs dans leur milieu familial ;
Qu’il en suit que le moyen manque en fait ;
Sur le sixième moyen de cassation :
« tiré de la violation de l'article 3 alinéa 1 et de la violation de l'article 12 de la Convention Internationale relative aux Droits de l'Enfant,
En ce que les enfants n'ont pas été et ne sont toujours pas entendus en leur parole.
Alors que la demande des enfants pourtant formulée clairement et à itératives reprises de pouvoir retourner chez eux et résider auprès de leur mère n'a pas été prise en compte. » ;
Attendu qu’il résulte de la lecture de l’arrêt attaqué que les trois enfants mineurs ont été entendus par la chambre d’appel de la jeunesse et que leurs opinions ont été prises en considération ;
Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
condamne la demanderesse en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposées par le ministère public étant liquidés à 3,25 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, treize décembre deux mille dix-huit, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Eliane EICHER, conseiller à la Cour de cassation , Michel REIFFERS, conseiller à la Cour de cassation,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, procureur général d’Etat adjoint, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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