Cour de cassation, 13 janvier 2022, n° 2020-00159

N° 01 / 2022 du 13.01.2022 Numéro CAS -2020-00159 du registre Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, treize janvier deux mille vingt -deux. Composition: Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de…

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N° 01 / 2022 du 13.01.2022 Numéro CAS -2020-00159 du registre

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, treize janvier deux mille vingt -deux.

Composition:

Roger LINDEN, président de la Cour, Serge THILL, conseiller à la Cour de cassation, Théa HARLES-WALCH, conseiller à la Cour de cassation, Agnès ZAGO, conseiller à la Cour de cassation, Joëlle DIEDERICH, conseiller à la Cour d’appel, Monique SCHMITZ, avocat général, Daniel SCHROEDER, greffier à la Cour.

Entre:

F),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Karim SOREL , avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

l’ASSOCIATION D’ASSURANCE A CCIDENT, établie à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président du conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro J16,

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

Vu l’arrêt attaqué, rendu le 22 octobre 2020 sous le numéro 2020/0 200 (No. du reg.: URC 2020/0 049) par le Conseil supérieur de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 2 décembre 2020 par F) à l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT , déposé le 10 décembre 2020 au greffe de la Cour supérieure de justice ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 21 janvier 2021 par l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT à F), déposé le 26 janvier 2021 au greffe de la Cour ;

Sur les conclusions de l’avocat général M onique SCHMITZ.

Sur les faits

Selon l’arrêt attaqué, F) s’était vu refuser, par décision présidentielle confirmée par le comité directeur de l’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT, l’octroi d’une rente complète au-delà du 31 mars 2016 au motif qu’elle n’était pas atteinte d’une incapacité de travail totale en relation avec un accident de travail. Le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait, par réformation, constaté qu’ F) présentait au-delà du 31 mars 2016 une incapacité temporaire totale en relation avec ledit accident de travail et ordonné une mesure d’instruction. Le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, par réformation, rejeté la demande en octroi d’une rente complète au- delà du 31 mars 2016.

Sur l’unique moyen de cassation

Enoncé du moyen

« tiré de la violation légale, voire d'une application erronée, voire d'une fausse interprétation, in specie de la combinaison de :

— l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales qui dispose que :

<< Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. >>,

3 — de l'article 65 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose que :

<< Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. >>,

Et,

— de l'article 365 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose que :

<< Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin. Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure. Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin. Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple. >>,

En ce que les Juges d'appel ont estimé pouvoir retenir les conclusions de l'expert judiciairement désigné Dr. S) en ce que celui-ci retenait dans son dernier rapport d'expertise respectivement complément d'expertise déposé en date du 4 avril 2018 et daté du 19 mars 2018 lequel faisait suite à son rapport d'expertise du 11 août 2017 que la demanderesse en cassation ne demeurait pas en incapacité de travail totale au- delà de la date du 31 mars 2016 et partant, de conclure à ce que la partie demanderesse en cassation n'était pas en droit de bénéficier d'une rente complète au sens des dispositions de l'article 102 du Code de la sécurité sociale,

Alors pourtant, qu'en ne relevant pas que l'expert judiciairement désigné Dr. S) n'avait pas soumis aux parties les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé hors leur présence, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport d'expertise en date du 4 avril 2018 et daté du 19 mars 2018, les Juges d'appel ont porté atteinte à l'obligation faite au Juge de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, et ils ont, partant, porté atteinte aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales combinées aux dispositions des articles 65 et 365 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Qu'il s'ensuit que le Conseil Supérieur de la Sécurité Sociale s'est in specie livré à une violation de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales combiné avec les articles 65 et 365 du Nouveau Code de Procédure Civile établissant le principe de la contradiction. ».

4 Réponse de la Cour

La demanderesse en cassation fait grief aux juges d’appel d’avoir violé le principe du contradictoire en se fondant sur le rapport de l’ expert judiciaire du 19 mars 2018 qui ne lui aurait pas été soumis préalablement à son dépôt, la privant de ce fait de l’opportunité de formuler se s observations.

Il ressort des actes de procédure auxquels la Cour peut avoir égard que le Conseil arbitral de la sécurité sociale avait , par jugement avant-dire droit du 18 octobre 2018, rejeté la demande en nullité des rapports d’expertise judiciaire des 19 mars et 8 juin 2018, introduite par la demanderesse en cassation pour violation du principe du contradictoire.

Le Conseil supérieur de la sécurité sociale n’a pas été saisi d’un recours contre le jugement du 18 octobre 2018 et la demanderesse en cassation n’a pas invoqué l e moyen de la violation du principe du contradictoire devant les juges d’appel.

Le moyen est dès lors nouveau et, en ce qu’il comporterait un examen des circonstances de fait, mélangé de fait et de droit.

Il s’ensuit que le moyen est irrecevable.

Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure

La demanderesse en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge de la défenderesse en cassation l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.500 euros.

PAR CES MOTIFS,

la Cour de cassation :

rejette le pourvoi ;

rejette la demande de la demanderesse en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne la demanderesse en cassation à payer à la défenderesse en cassation une indemnité de procédure de 2.500 euros ;

la condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maître Albert RODESCH, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Roger LINDEN en présence de l’avocat général Monique SCHMITZ et du greffier Daniel SCHROEDER .

Conclusions du Parquet Général dans l’affaire de cassation

F)/ L’ASSOCIATION D’ASSURANCE ACCIDENT

(n° CAS- 2020-00159 du registre) ________________________________________________________ _

Par mémoire signifié le 2 décembre 2020 et déposé au greffe de la Cour Supérieure de Justice le 10 décembre 2020, F) a introduit un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu contradictoirement le 22 octobre 2020 par le Conseil supérieur de la sécurité sociale.

Le délai pour former un recours en cassation en matière de sécurité sociale est le même que celui prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation en matière civile et commerciale, c’est-à-dire deux mois pour le demandeur en cassation qui est domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg. Ce délai court en matière de sécurité sociale à partir du jour de la notification de la décision faite par lettre recommandée à la poste.

L’arrêt du 22 octobre 2020 ayant fait l’objet d’une notification à l’intéressée par avis déposé en date du 26 octobre 2020, le pourvoi est introduit dans les forme et délai de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation telle que modifiée, et est donc recevable.

Le mémoire en réponse de l’Association d’Assurance Accident (ci-après l’AAA), signifié le 21 janvier 2021 et déposée le 26 janvier 2021 au greffe de la Cour peut être pris en considération pour avoir été signifié dans le délai et déposé conformément aux prescriptions de la loi.

Faits et rétroactes :

En date du 20 décembre 2014 F) a subi un accident de travail ayant entraîné une lésion au doigt majeur de sa main droite. Par décision présidentielle du 23 janvier 1997, une rente pour incapacité de travail partielle permanente de 3% fut accordée à l’assurée sur base de l’expertise du médecin-conseil instrumentaire du contrôle médical. Par décision présidentielle du 11 juillet 2016 F) s’est vue refuser l’allocation d’une rente complète au-delà du 31 mars 2016 en relation avec l’accident de travail prédécrit. Suite à l’opposition formée par l’assurée contre cette décision, le Comité Directeur de l’AAA, par décision du 24 novembre 2016, déclara celle-ci non fondée, et confirma le refus d’allocation d’une rente complète prémentionnée.

7 Suite au recours formé par F) contre la prédite décision, le Conseil arbitral de la sécurité sociale, par jugement du 30 janvier 2020, l’a déclaré fondé et a retenu que l’assurée continue à être atteinte, au-delà du 31 mars 2016, d’une incapacité temporaire de travail en relation avec l’accident de travail du 20 décembre 2014.

Pour une meilleure compréhension, il y a lieu de préciser qu’au préalable, le Conseil arbitral de la sécurité sociale,

1) par jugement rendu le 22 juin 2017, a chargé le docteur S) , médecin spécialiste en neurochirurgie d’une mission d’expertise sur la personne d’ F), à savoir la mission de se prononcer

« — sur la question de savoir si les douleurs et gênes éprouvées par F) depuis le 31 mars 2016 jusqu’à ce jour sont en relation causale directe avec l’accident du travail dont elle a été victime le 20 décembre 2014, — en cas de réponse positive à cette question, si les douleurs et gênes éprouvées par F) depuis le 31 mars 2016 jusqu’à ce jour, entraînent une incapacité de travail totale au regard de sa profession de couturière, — toujours en cas de réponse positive à la question sub 1), de se prononcer quant à la possibilité de déterminer une nouvelle date limite de l’indemnisation à charge de l’Association d’assurance accident, et, dans l’affirmative, laquelle. », l’expert nommé judiciairement a déposé son rapport, daté au 17 août 2017, en date du 3 octobre 2017 ;

2) par jugement rendu le 21 décembre 2017, il a renvoyé le dossier à l’expert commis « pour lui permettre de compléter ses travaux, au regard des exigences du contradictoire en se prononçant, dans un rapport, quant aux positions des parties, notamment quant aux observations définitives à lui soumettre par l’AAA, et en particulier, en précisant s’il peut confirmer ou s’il doit infirmer ses précédentes conclusions au regard des positions des parties » ; par la suite l’expert S) a déposé le 4 avril 2018 son rapport complémentaire daté au 19 mars 2018 ; à la demande du Conseil arbitral l’expert fut chargé de dresser un avis supplémentaire, qu’il a finalisé aux termes du rapport daté au 8 juin 2018 et déposé le 19 juin 2018 ;

3) par jugement rendu le 18 octobre 2018, le Conseil arbitral de la sécurité sociale a dit non fondée la demande d’F) en « nullité de toute la procédure », tout comme sa demande en annulation des rapports de l’expert S) déposés les 4 avril 2018 et 19 juin 2018 1 , dit qu’il n’y a pas lieu à lecture des rapports, ni à audition du médecin de contrôle M), dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 23(3) du CPP, et a nommé un autre expert, le docteur Z) , neurologue, et l’a chargé de la même mission, avec le concours d’un médecin spécialiste de son choix,

4) par jugement rendu le 30 janvier 2020, il a déclaré fondé le recours introduit par F) et a retenu qu’elle continue à être atteinte, au-delà du 31 mars 2016, d’une incapacité de temporaire de travail en relation avec l’accident de travail du 20 décembre 2014.

1 souligné par la soussignée

8 Suite à l’appel principal relevé par l’AAA du jugement du 30 janvier 2020 et l’appel incident interjeté contre ce même jugement par F), le Conseil supérieur de la sécurité sociale a, par arrêt rendu le 22 octobre 2020, déclaré fondé l’appel et, par réformation, confirmé la décision du Comité Directeur du 24 novembre 2016, cette dernière ayant refusé l’allocation d’une rente complète au-delà du 31 mars 2016.

A préciser qu’en instance d’appel une ribambelle de rapports médicaux, contradictoires et unilatéraux, ont été soumis à l’appréciation des juges d’appel, dont les rapports dressés par les experts nommés judiciairement, à savoir le médecin-neurologue S), le médecin-neurologue Z) et le psychiatre H) , cette dernière ayant assisté le Dr Z) , tout comme des rapports unilatéraux dressés, entre autres, par le Dr B) , le Dr R) , respectivement le Dr G) .

Aux termes de l’appel incident formé par l’intimée F) , elle

— a soulevé l’irrecevabilité de l’acte d’appel et — a demandé le rejet de tous les rapports médicaux dressés unilatéralement par l’AAA, dont les rapports B), R) et G), ainsi que le rejet de la pièce n° 132 relative à la prise de position du Dr M) du 13 mars 2020, respectivement celle du 18 décembre 2019.

Pour le surplus, elle a demandé à voir confirmer le jugement entrepris, soit le jugement du 30 janvier 2020 2 .

Le pourvoi en cassation est dirigé contre cet arrêt.

Pour être complet, quant à l’appel incident relevé par l’intimée F) , les magistrats d’appel, aux termes de l’arrêt rendu le 22 octobre 2020, après avoir déclaré recevable l’acte d’appel ont rejeté son moyen d’appel en retenant ce qui suit : « Outre le fait que cette demande de rejet n’est appuyée par aucune argumentation juridique, il convient de rappeler que chaque partie au procès est libre de verser, après l’introduction de son acte d’appel, des pièces nouvelles à l’appui de son argumentation, à condition de communiquer ces pièces à l’autre partie afin de lui permettre de faire valoir ses droits de la défense, de se procurer le cas échéant également des pièces, et de pouvoir en débattre contradictoirement devant les magistrats. L’écrasante majorité des pièces versées par l’AAA dans le présent dossier sont parfaitement connues par l’intimée pour avoir déjà été soumises au débat contradictoire en première instance, les quelques nouvelles pièces versées par l’AAA, dont l’expertise unilatérale dressée par le professeur G), ont été communiquées en temps utile à la partie intimée. L’expertise unilatérale du professeur G) est une pièce parmi d’autres, tout comme les avis médicaux du docteur M) , soumises au débat contradictoire.

F) a pu prendre connaissance et discuter toutes les pièces ou observations présentées au Conseil supérieur par l’AAA à l’appui de son argumentation, partant le principe du contradictoire, garant de loyauté, a bien été respecté et il n’y a pas lieu de rejeter l’une quelconque des pièces de l’AAA. »

2 elle a encore demande la condamnation de l’AAA à la somme de 15.3000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC, ainsi qu’à la somme de 25.000 euros en raison de son obstination à lui refuser de reconnaître une IT et pour avoir interjeté appel le dernier jour ;

9 Afin de contextualiser le litige, le principe est que la rente complète est attribuée à l’assuré tant que l’incapacité de travail totale imputable à l’accident du travail persiste. Une présomption d’imputabilité n’existe que dans la mesure où les lésions se sont manifestées immédiatement après l’accident ou dans un temps très voisin, tandis que les lésions à manifestations tardives ne profitent plus de la prédite présomption. Ainsi, l’assuré qui entend s’en prévaloir doit rapporter la preuve que les lésions dont il souffre sont en relation causale directe avec le fait accidentel.

En l’espèce il existait deux volets de lésions, celle s’étant manifestée immédiatement ou dans un temps voisin du fait accidentel, à savoir l’atteinte métacarpo -phalangienne droite dont l’évolution postopératoire s’est compliquée de douleurs locales qualifiées de neuropathiques, et les lésions ayant été signalées plus d’une année après le fait accidentel 3 . Le cœur des débats devant les juges du fond tournait donc autour de la question de l’imputabilité des lésions existantes au-delà du 31 mars 2016 à l’accident de travail du travail du 20 décembre 2014.

Les juges du fond se sont trouvés confrontés à deux expertises judiciaires aux conclusions divergentes, soit l’expertise dressée par le docteur S) , qui parvint finalement à la conclusion que les lésions décrites après le 31 mars 2016 ne se trouvent plus en relation causale avec l’accident, soit les conclusions de l’expert Z) , consignées dans son rapport du 9 août 2019, ensemble le rapport dressé par le psychiatre H) , concluant à la corrélation entre les lésions décrites après le 31 mars 2016 et l’accident de travail du 20 décembre 2014.

Si les premiers juges se sont distancés des conclusions de l’expert S) et ont entériné les conclusions des experts Z) et H) pour retenir la relation causale entre les lésions alléguées et le fait accidentel, l’appréciation des juges d’appel en fut une autre. Aux termes d’une motivation exhaustive 4 , ils expliquèrent par un examen au peigne fin des pièces soumises à leur appréciation pourquoi les conclusions des experts Z) et H) n’ont pas emporté leur conviction, tout comme ils ont mis en évidence les raisons pour lesquelles ils ont adjugé les conclusions finales du Dr S) et ont partant exclu toute relation causale entre l’accident de travail du 20 décembre 2014 et lésions et séquelles apparues au-delà du 31 mars 2016.

Quant à l’unique moyen de cassation : Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt rendu le 22 octobre 2020 et l’unique moyen de cassation est tiré de la violation, sinon de la mauvaise application, sinon de la mauvaise interprétation de l’articles 6 de la CEDH, de l’article 65 du NCPC, ensemble l’article 365 du NCPC,

en ce que, les juges d’appel « ont estimé pouvoir tirer des conclusions de l’expert judiciairement désigné S), en ce qu’il retenait dans son dernier rapport d’expertise, respectivement complément d’expertise déposée le rapport complémentaire du 4 avril 2018 et daté au 19 mars 2018 lequel faisait suite à son rapport d’expertise du 11 août 2017, qu’F) ne demeurait pas en incapacité de travail totale au- delà du 31 mars 2016 et partant, conclure qu’elle n’était pas en droit de bénéficier d’une rente complète au sens de l’article 102 du Code de Sécurité Sociale »,

3 cf. p. 7-8 de l’arrêt du 22 octobre 2020 ; 4 cf. p. 8-15 de l’arrêt du 22 octobre 2020 ;

10 alors qu’ils n’ont pas retenu que l’expert judiciaire désigné n’avait pas soumis les résultats de ses investigations techniques auxquelles il avait procédé hors leur présence avant le dépôt de son rapport d’expertise en date du 4 avril 2018 5 , et que par cette omission les magistrats d’appel ont violé l’obligation de faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire.

Aux termes de la discussion du moyen, composée notamment d’une compilation de jurisprudences majoritairement françaises mais non liées concrètement au cas d’espèce, la partie demanderesse en cassation, après avoir affirmé « qu’il ne saurait sérieusement être contesté que l’expert S) n’a pas soumis le rapport d’expertise tant celui déposé en date du 11 août 2017 que les compléments d’expertise respectifs déposées successivement en date des 19 mars et 8 juin 2018 préalablement à leur dépôt aux parties pour formuler leurs observations »

fait valoir que les magistrats d’appel n’auraient pas relevé cette carence dans le chef de l’expert S), à savoir le fait de ne pas « avoir soumis ses rapports et les résultats respectifs et correspondant de ses investigations techniques 7 , préalablement à leur dépôt successif, aux parties de manière à leur permettre de formuler leurs observations ».

Cependant, « il aurait certainement appartenu au CSSS de « relever le caractère non contradictoire des rapports d’expertise judiciaire dressés par le Dr S) , alors que l’expert devant, en outre soumettre aux parties le résultat des investigations techniques auxquelles il a procédé hors leur présence afin qu’elles puissent en débattre contradictoirement avant le dépôt successif de ses rapports. » 8 , L’unique moyen de cassation est à rejeter à plusieurs titres. De prime abord, il ne satisfait pas aux exigences de précision prescrites à l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation, soumettant la recevabilité d’un moyen de cassation aux seules critères suivants :

— qu’il ne mette en œuvre, au moins dans ses différents éléments, qu’un seul cas d’ouverture de cassation à la fois, et cela en précisant à chaque fois le cas d’ouverture invoqué, — qu’il indique la partie critiquée de la décision, — et en quoi celle- ci encourt le reproche allégué.

Le moyen sous examen ne répond pas aux exigences minimales de formulation ci-avant énumérées en ce que, non seulement il omet d’indiquer la partie critiquée de la décision attaquée, pour le surplus, il invoque, sans division en branches, la violation de pl usieurs dispositions légales, soit l’article 6 de la CEDH, l’article 65 du NCPC, inscrit à la section 6, intitulée « La contradiction » et figurant sous le TITRE II traitant des principes directeurs du procès, et l’article 365 du NCPC, inscrit à la section II intitulée « Exécution des mesures d’instruction » et figurant sous le TITRE XV traitant des mesures d’instruction. Comme le moyen fait l’amalgame de plusieurs vices de nature différente, l’un tenant à la violation d’un principe directeur du procès, l’autre tenant aux modalités de convocation des

5 passage souligné par la soussignée ; 6 cf. p. 8 du pourvoi en cassation ; 7 passages soulignés par la soussignée ; 8 la partie demanderesse en cassation a procédé à la mise en exergue des passages ;

11 parties et tiers susceptibles d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, il contient plus qu’un cas d’ouverture et se heurte aux prescriptions légales.

Finalement, le moyen manque encore de la précision exigée en application de l’article 10 de loi modifiée du 18 février 1885 en ce qu’il omet de dire en quoi l’arrêt attaqué aurait concrètement violé les dispositions respectives visées au moyen.

S’y ajoute que le moyen, dont le libellé et la discussion diffèrent sensiblement, est formulé de sorte que même le lecteur averti n’est pas mis en mesure de distinguer si le grief couvre les rapports dressés par l’experts S) dans leur intégralité, s’il vise les seules investigations techniques initiées par l’expert, ou s’il vise tant les rapports que les investigations techniques. Même à supposer que la critique formulée vise seulement les investigations techniques, le lecteur est laissé dans l’ignorance de quelles investigations techniques il s’agit précisément, le demandeur en cassation n’ayant pas pris les soins de les identifier autrement.

*

Le moyen sous examen se comprend dans le sens qu’il tourne autour de la violation du principe du contradictoire en relation avec les expertises dressées par le Dr S) , expert commis par les juges de 1 ière instance.

Pour rappel et pour une meilleure compréhension, le Dr S) a dressé

1) un 1 ier rapport le 17 août 2017, déposé le 3 octobre 2017, aux termes duquel il a conclu que les lésions invoquées au- delà du 31 mars 2016 sont en relation causale avec le fait accidentel, le tout sous la réserve d’examens supplémentaires, 2) un 1 ier rapport complémentaire le 19 mars 2018, déposé le 4 avril 2018, aux termes duquel, contrairement à son appréciation précédente, il s’exprime pour l’absence de relation causale entre les lésions et douleurs apparues à partir de 2016 et le fait accidentel, 3) un 2 ème rapport complémentaire le 8 juin 2018, déposé le 19 juin 2018, aux termes duquel il confirme ses conclusions précédentes ; il est formel pour affirmer que depuis le 31 mars 2016 aucune douleur ou gêne éprouvée par F) ne peut être mise en relation avec l’accident du 20 décembre 2014.

F) a invoqué devant les juges de 1 ière instance l’annulation des rapports dressés par l’expert S) postérieurement à son 1 ier rapport du 17 août 2021, donc les rapports des 19 mars 2018 et 8 juin 2018.

C’est par jugement rendu le 18 octobre 2018 que les juges de première instance ont dit non fondée la demande en annulation des rapports d’expertises visés par elle, leur motivation étant la suivante :

« (…) L’expert commis, le docteur S) , a, dans un premier rapport déposé le 3 octobre 2017 (daté au 11 août 2017), conclu à l’existence d’une relation causale entre l’accident du 20 décembre 2014 et les douleurs éprouvées par F) au-delà du 31 mars 2016, date de la fin de l’indemnisation accordée par l’AAA. Or, dans un second rapport déposé 4 avril 2018 (daté au 19 mars 2018), il est revenu sur ses conclusions, estimant, sur base de nouvelles pièces lui transmises, que la relation causale n’existait pas. Dans un troisième rapport, lui demandé par le Conseil arbitral vu que

12 le mandataire d’F) lui avait, par courrier du 3 avril 2018, transmis des pièces supplémentaires, ce courrier s’étant croisé avec le courrier de transmission du rapport d’expertise au Conseil arbitral, le docteur S) explique confirmer ses conclusions de son deuxième rapport quant à l’inexistence d’une relation causale avec la chute du 20 décembre 2014.

Le Conseil arbitral constate en premier lieu que dans la suite du jugement du 21 décembre 2017, l’expert judiciaire Dr S) a observé le principe du contradictoire. La suite chronologique des opérations listées dans ledit jugement – prise de position circonstanciée à fournir par l’AAA, possibilité de réponse offerte à F) , puis rédaction du rapport d’expertise – a été respectée. L’expert a légitimement pu admettre qu’en présence du courrier de réponse de Maître SCHONCKERT à la prise de position de l’AAA du 16 janvier 2018 et de la reprise par F) de l’ensemble de la documentation mise à sa disposition en date du 16 mars 2018 (courriel du 16 mars 2018 se trouvant en annexe au 3 ème rapport), toutes conclusions de part et d’autre avaient été déposées. Comme F) a néanmoins spontanément communiqué une nouvelle prise de position circonstanciée, accompagnée de 11 pièces supplémentaires, en date du 3 avril 2018, l’expert judiciaire a été amené à se prononcer quant à cette prise de position dans son troisième rapport, déposé le 19 juin 2018.

Dans les conditions ainsi exposées, le principe du contradictoire n’a, compte tenu tant du contexte que de l’attitude des parties, subi aucune violation. (…) 9 .

F) n’a pas interjeté appel contre ce jugement, ni par la voie directe (ce pour l’hypothèse où il serait à qualifier de jugement mixte), ni ensemble avec son appel dirigé contre le jugement du 30 janvier 2020 ayant tranché le fond du litige (ce pour l’hypothèse où il serait à qualifier de jugement avant dire droit).

Ayant cantonné son appel incident à l’irrecevabilité de l’acte d’appel et au rejet de tous les rapports médicaux dressés unilatéralement par l’AAA, dont les rapports B) , R) et G), ainsi que le rejet de la pièce n° 132 relative à la prise de position du Dr M) , et ayant pour le surplus demandé la confirmation du jugement du 30 janvier 2020, la demanderesse en cassation n’a pas soumis aux juges d’appel le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire par la non- communication par le Dr S) aux parties de certaines de ses conclusions, voire le résultat de certaines des investigations techniques entreprises par lui.

F) ayant pris la décision de ne pas soumettre aux juges d’appel le réexamen du moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en relation avec les expertises dressées par le Dr. S) , et l’AAA n’ayant pas non plus relevé appel du jugement du 18 octobre 2018, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire n’a pas été dans le débat devant les magistrats d’appel et la décision du 18 octobre 2018 a acquise force de chose jugée.

De ce fait elle ne saura plus être « ressuscitée » : ce qui a été définitivement tranché aux termes du jugement du 18 octobre 2018 ne pourra plus être rediscutée voire remis en doute par la suite. Ainsi la demanderesse en cassation n’est pas admise à débattre devant Votre Cour, par le biais de son moyen tel que libellé, la violation du principe du contradictoire par rapport aux expertises dressées par le Dr S) .

9 cf. farde de pièce de Me RODESCH, p. 4 du jugement du 18 octobre 2018; pour le surplus, les 1 ers juges ont déclaré non fondée la demande d’annulation de la procédure entière ;

13 Même à supposer que le moyen sous examen se comprenne dans le sens que la demanderesse en cassation reproche aux magistrats d’appel de ne pas avoir soulevé d’office un moyen d’ordre public, soit la violation du principe du contradictoire prétendument commise par l’expert judicaire S), toujours est-il que des règles d’ordre public ne sauront être invoquées que dans les conditions prévues par la loi.

Ainsi, si une juridiction peut, voire doit, relever d’office les moyens d’ordre public, il n’en va ainsi qu’à la condition qu’elle soit valablement saisie du litige.

A défaut d’agir dans les délais (et formes) légaux, il n’est plus possible d’agir, fusse-t-il pour faire respecter une règle d’ordre public. Décider l’inverse reviendrait à nier toute utilité des délais de recours légalement prévus dans les matières d’ordre public.

Votre Cour a tranché la question aux termes de l’arrêt rendu en matière civile n° 48/09 du 9 juillet 2009, n° 2665 du registre, aux termes duquel il a été retenu que « n’ayant pas soulevé devant la juridiction d’appel le moyen actuellement invoqué, elle (la demanderesse en cassation) n’est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen, fût-il de pur droit et d’ordre public, qui est incompatible avec la position qu’elle a adoptée devant le juge d’appel », ainsi que l’arrêt rendu en matière pénale n° 02/2017 rendu le 26 janvier 2017, n° 3736 du registre, aux termes duquel il a été retenu que « la Cour d’appel n’était pas saisie d’un recours contre le jugement sur incident 10 , de sorte qu’elle n’avait pas à examiner des moyens, fussent-ils d’ordre public, relatifs à la question de la nullité du procès -verbal de police, toisée par ce jugement, qui était coulé en force de chose jugée » 11 .

L’enseignement est que le moyen d’ordre public n’est recevable et ne peut, le cas échéant, être relevé d’office, que s’il ne se heurte pas à la chose jugée résultant de ce qu’aucun appel n’a été formé. « La chose reste jugée et le pourvoi se limite au dispositif qu’il a attaqué » 12 .

Le moyen sous examen est dès lors irrecevable à la lumière des considérations précédentes,

*

Aussi, du fait que la demanderesse en cassation a décidé de ne pas soulever devant les magistrats d’appel la violation du principe du contradictoire par l’expert S) , elle soumet à Votre Cour une critique, voire une argumentation non présentée antérieurement aux juges d’appel. Dès lors le moyen est nécessairement nouveau et, dans la mesure où il engendre un examen des circonstances de fait, dont notamment la détermination des investigations techniques incriminées et de leur résultat, mélangé de fait et de droit. Sous ce rapport, il est également irrecevable.

*

Finalement, sous le couvert du grief de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation, par les juges du fond, des circonstances

10 relatif à la nullité d’un acte de procédure ; 11 cf. également dans ce sens Cass n° 81/2021 pénal du 06.05.2021, n° CAS-2020-00103 du registre : « (…) la Cour d'appel n'est pas saisie d'un recours contre le jugement sur incident, de sorte qu'elle n'a pas à examiner des moyens, fussent-ils d'ordre public, relatifs à la prescription, toisée par ce jugement, qui est coulé en force de chose jugée. » ; 12 J. / L. BORE, La Cassation en matière pénale, Dalloz, 4è édition, n°111.74, page 348 ;

14 factuelles de l’espèce tout comme de la valeur probante des rapports d’expertise, appréciation qui relève de leur pouvoir souverain et échappe au contrôle de la Cour de cassation. Il en suit que le moyen ne saurait être accueilli.

Le pourvoi étant à rejeter au regard des considérations précédentes, il n’a pas lieu d’examiner autrement le moyen sous examen quant à son fond.

Conclusion :

Le pourvoi est recevable, mais à rejeter.

Pour le Procureur général d'Etat, l’avocat général

Monique SCHMITZ


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