Cour de cassation, 13 juillet 2017, n° 0713-3821

N° 68 / 17. du 13.7.2017. Numéro 3821 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico…

Source officielle PDF

15 min de lecture 3 134 mots

N° 68 / 17. du 13.7.2017.

Numéro 3821 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel , Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

A), demeurant à (…),

demandeur en cassation,

comparant par Maître Jean-Philippe LAHORGUE, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

1) la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

2) la société anonyme SOC2), société anonyme de droit belge ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro (…),

défenderesses en cassation,

comparant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

3) la société anonyme SOC3), ci-avant société anonyme SOC4) , établie à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Bruxelles sous le numéro (…),

défenderesse en cassation,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

4) le Receveur du Bureau des Contributions Directes, Bureau de Recette Ettelbruck, ayant ses bureaux à L -9002 Ettelbruck, 10, Place Marie-Thérèse,

5) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

défendeurs en cassation,

comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

6) B), demeurant à (…),

7) C), demeurant à (…),

8) la société anonyme SOC5) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

défendeurs en cassation.

=======================================================

LA COUR DE CASSATION :

Vu le jugement attaqué, numéro 52/2016, rendu le 19 avril 2016 sous le numéro 17585 du rôle par le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en instance d’appel ;

Vu le mémoire en cassation signifié les 9 et 16 août 2016 par A) à la société anonyme SOC1) , à la société anonyme SOC2) , à la société anonyme SOC3) , à B), à la société anonyme SOC5) , à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, au RECEVEUR DU BUREAU DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et à C) , déposé au greffe de la Cour le 16 août 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 4 octobre 2016 par les sociétés anonymes SOC1) et SOC2) à A), à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE

3 LUXEMBOURG, au RECEVEUR DU BUREAU DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, à la société anonyme SOC3) , à B), à C) et à la société anonyme SOC5), déposé au greffe de la Cour le 6 octobre 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié les 4, 5 et 6 octobre 2016 par la société anonyme SOC3) à A), au RECEVEUR DU BUREAU DES CONTRIBUTIO NS DIRECTES, à C), à la société anonyme SOC1) , à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, à la société anonyme SOC2) , à B) et à la société anonyme SOC5), déposé au greffe de la Cour le 7 octobre 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 7 octobre 2016 par l e RECEVEUR DU BUREAU DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG à A) , déposé au greffe de la Cour le 12 octobre 2016 ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions de l’avocat général Simone FLAMMANG ;

Sur les faits :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de paix de Diekirch avait déclaré non fondée la demande de A) tendant à voir ordonner la mainlevée des saisies-arrêts, opposition, cessions et sommation à tiers détenteur grevant son salaire, en raison de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dont il avait fait l’objet en France ; que le tribunal d’arrondissement de Diekirch a confirmé la décision entreprise ;

Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :

Attendu que la société anonyme SOC3) conclut à l’irrecevabilité du pourvoi au regard de l’article 10, alinéa 2, de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation au motif que le mémoire en cassation contiendrait six moyens de cassation amalgamés en un seul, que les sociétés anonymes SOC1) et SOC2) concluent à leur tour à l’irrecevabilité du pourvoi pour violation de la même disposition légale au motif que la partie demanderesse en cassation omettrait de viser pour chaque branche du moyen unique de cassation la partie critiquée de la décision entreprise, et que le RECEVEUR DU BUREAU DES CONTRIBUTIONS DIRECTES et l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG concluent également à l’irrecevabilité du pourvoi pour violation de l’article 3 de la même loi du fait que le demandeur en cassation critiquerait dans les diverses branches de son moyen en cassation des points relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond et échappant au contrôle de la Cour de cassation ;

Attendu que les griefs soulevés visent en fait la recevabilité du moyen de cassation, mais ne constituent pas des causes d’irrecevabilité du pourvoi ;

Qu’il en suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Attendu que les sociétés anonymes SOC1) et SOC2) opposent encore l’irrecevabilité du pourvoi pour violation de l’article 10, alinéa 4, de la loi précitée du fait de l’absence de signature du mandataire de la partie demanderesse en cassation sous le relevé des pièces produites à l’appui du recours ;

Attendu que l’absence de signature sous la partie du mémoire contenant la désignation des pièces n’entraîne pas l’irrecevabilité du pourvoi ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Attendu que le pourvoi, introduit dans les forme et délai de la loi, est recevable ;

Sur l’unique moyen de cassation, pris en ses six branches :

« Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré l'appel de M. A) mal fondé et d'avoir en conséquence débouté de sa demande tendant à la mainlevée des saisie-arrêt, opposition, cessions et sommation à tiers détenteur sur son salaire, en raison de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dont il a fait l'objet en France.

1°) Alors que toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres États membres ; que cette règle s'applique également lorsque le débiteur, du fait de sa qualité, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans les autres États membres ; que la reconnaissance des décisions rendues par les juridictions des Etats membres repose sur le principe de la confiance mutuelle ainsi que sur la règle de priorité ; qu'en procédant à une appréciation de la compétence du tribunal de grande instance de Thionville pour décider que la procédure d'insolvabilité qu'il avait ouverte ne pouvait être qu'une procédure territoriale indépendante, ce qui avait pour effet d'en limiter la reconnaissance au mépris du principe de confiance mutuelle, le tribunal d'arrondissement a violé l'article 16 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ;

2°) Alors que la fraude n'est pas une cause légitime de refus de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre Etat membre ; qu'en fondant sa décision de débouter M. A) de sa demande tendant à la mainlevée des saisie-arrêt, opposition, cessions et sommation à tiers détenteur sur son salaire, sur le caractère frauduleux qu'aurait revêtu l'ouverture de la procédure de liquidation française, le tribunal d'arrondissement a violé l'article 16 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ;

3°) Alors subsidiairement que le centre des intérêts principaux d'une personne physique n'exerçant pas une profession libérale ou une activité d'indépendant, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être la résidence habituelle de l'intéressé ; qu'en retenant que le centre des intérêts principaux de M. A) serait demeuré au Luxembourg faute pour M. A) de fournir de preuve du

5 transfert réel du centre de ses intérêts principaux de Luxembourg en France quand il avait constaté que l'exposant avait établi son domicile en France le 1 er février 2008, soit treize mois avant sa demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, le tribunal d'arrondissement, qui a renversé la charge de la preuve, a violé l'article 3 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ;

4°) Alors plus subsidiairement que le centre des intérêts principaux devrait correspondre au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est donc vérifiable par les tiers ; qu'en retenant que le centre des intérêts principaux de M. A) serait demeuré au Luxembourg quand il avait constaté la nationalité française de celui-ci, son mariage et son divorce en France avec une française, l'occupation d'un appartement en France datant de plus d'un an avant le dépôt de sa requête en ouverture de la procédure d'insolvabilité, son inscription auprès d'une assurance- maladie en France et enfin ses dettes fiscales françaises liées à sa domiciliation en France en 2001 et 2002, le tribunal d'arrondissement a violé l'article 3 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ;

5°) Alors subsidiairement que le liquidateur ne peut, sur le fondement du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, qui ne constitue pas un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, faire procéder à la saisie des rémunérations du débiteur ; qu'en déduisant de l'énonciation du liquidateur selon laquelle les rémunérations du débiteur n'étaient pas considérées comme un actif de procédure dans le cadre de la liquidation judiciaire simplifiée que la procédure ouverte par le tribunal de grande instance de Thionville était nécessairement territoriale, le tribunal d'arrondissement a violé l'article 3 du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 ensemble les articles R.3251- 1 du Code du travail français et L.111- 2 du Code des procédures d'exécution français ;

6°) Alors en toute hypothèse que le jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire française arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers antérieurs tant sur les meubles que sur les immeubles ; qu'en principe, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur ; que toutefois, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle lorsque la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ; que dans ce cas, les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article par une ordonnance du président du tribunal de la procédure ; qu'en retenant que la déclaration éventuelle des créances par les créanciers luxembourgeois à la procédure française ne leur enlevait pas le droit de réclamer actuellement leur dû devant les juridictions luxembourgeoises sans rechercher si lesdites créances n'avaient pas été admises, de sorte que les poursuites étaient soumises à la vérification du Président du Tribunal de grande instance de Thionville, le tribunal d'arrondissement a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.643- 11 du Code de commerce français. » ;

6 Sur la première branche du moyen :

Attendu qu’en constatant que « même en admettant que le Tribunal de Grande Instance de Thionville a également vérifié sa compétence d’un point de vue européen, sur base des critères de rattachement fournis par le Règlement Insolvabilité, il ne résulte pas de la motivation desdites décisions judiciaires si le Tribunal de Grande Instance de Thionville a ouvert une procédure principale avec effet universel ou s’il s’est limité à ouvrir une procédure territoriale dont les effets sont limités aux biens dont dispose un débiteur sur le territoire de l’Etat de l’ouverture de la procédure » et en retenant , sur base des éléments du dossier, que la procédure d’insolvabilité dont A) a fait l’objet en France « n’a pu être qu’une procédure territoriale indépendante au sens de l’article 3.4 a) du Règlement Insolvabilité », le tribunal d’arrondissement n’a pas procédé à une appréciation de la compétence de la juridiction française, mais a cherché à savoir sur base de quels critères ladite juridiction avait retenu sa compétence, dans le but de déterminer de quel type de procédure il s’agissait au sens du règlement CE n° 1346/2000 ;

Que ce faisant, les magistrats d’appel n’ont ni remis en cause la compétence de la juridiction française, ni porté atteinte au principe de reconnaissance immédiate, basé sur celui de confiance mutuelle, posé par l’article 16 du règlement ;

Qu’il en suit que le moyen, pris en sa première branche, n’est pas fondé ;

Sur la deuxième branche du moyen :

Attendu que cette branche du moyen procède d’une lecture erronée du jugement attaqué, les juges d’appel n’ayant pas refusé de reconnaître la procédure d’insolvabilité poursuivie en France en se basant sur des agissements frauduleux du demandeur en cassation, mais ayant retenu, sur base des éléments de fait qu’ils ont souverainement appréciés, que « Ainsi, comme il faut admettre que le centre des intérêts principaux de A) est demeuré au Luxembourg, la procédure ouverte en France à son encontre n’a pu être qu’une procédure territoriale indépendante au sens de l’article 3.4 a) du Règlement Insolvabilité, le Tribunal de Grande Instance de Thionville n’ayant été compétent pour connaître de ladite procédure qu’en raison de l’établissement de A) sur son territoire au sens de l’article 3.2. du même règlement communautaire. (…) En effet, au cas où l’on serait en présence d’une procédure principale, tous les biens du débiteur A) auraient dû être pris en considération tandis que, d’après les dispositions de l’article 3.2. du Règlement Insolvabilité, les effets de la procédure territoriale sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire, étant rappelé que, dans le cadre de la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de A) , seuls les biens de ce dernier situés en France et les revenus perçus par ce dernier en France ont été pris en considération, de sorte que la masse de la faillite s’est résumée à zéro », la remarque, ajoutée de manière superfétatoire, relative au caractère frauduleux du comportement de A) ayant été sans incidence sur la qualification de la procédure d’insolvabilité et la détermination de ses effets ;

Qu’il en suit que le moyen, pris en sa deuxième branche, manque en fait ;

Qu’il en suit encore qu’il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, la question préjudicielle proposée de savoir « si l’article 26 du règlement d u 29 mai 2000 doit être entendu en ce sens que la fraude aux créanciers constitue une cause autonome de refus de reconnaissance d’une procédure d’insolvabilité (…) » étant dépourvue de pertinence ;

Sur la troisième branche du moyen :

Attendu qu’en retenant à bon droit que « pour un particulier, il n’existe [dans le règlement CE n° 1346/2000] pas de présomption suivant laquelle le domicile ou la résidence habituelle d’un débiteur correspond au centre de ses intérêts principaux » et en déterminant le centre des intérêts principaux de A) par une appréciation souveraine des éléments factuels de la cause, les juges d’appel n’ont pas violé la disposition visée à la troisième branche du moyen par un renversement de la charge de la preuve ;

Qu’il en suit que le moyen, pris en sa troisième branche, n’est pas fondé ;

Qu’il en suit encore qu’il n’y a pas lieu à renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne, la question préjudicielle proposée de savoir « si les dispositions de l’article 3 du règ lement du 29 mai 2000 doivent être appliquées à l’aune du nouveau règlement insolvabilité (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, non encore en vigueur, pour vérifier s’il doit être fait état de la présomption liée à la résidence habituelle telle que soulevée par l e demandeur en cassation » étant dépourvue de pertinence ;

Sur la quatrième branche du moyen :

Attendu que sous le couvert du grief de la violation de la disposition y visée, le moyen, pris en sa quatrième branche, ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments factuels de la cause, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen, pris en sa quatrième branche, ne saurait être accueilli ;

Sur les cinquième et sixième branche s réunies du moyen :

Attendu que l’interprétation et la correcte application de la loi étrangère relèvent du pouvoir souverain des juges du fond et échappent au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches , ne saurait être accueilli ;

8 Sur les demandes en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu que le demandeur en cassation étant à condamner aux dépens de l’instance en cassation, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge des parties défenderesses en cassation SOC1) et SOC2) l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de leur allouer à chacune une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

rejette la demande du demandeur en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne le demandeur en cassation à payer à chacune des parties défenderesses en cassation SOC1) et SOC2) une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne le demandeur en cassation aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de Maîtres Jean-Paul NOESEN et Christian BILTGEN, sur leurs affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.