Cour de cassation, 13 juillet 2017, n° 0713-3839

N° 62 / 2017 du 13.7.2017. Numéro 3839 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept. Composition: Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo…

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N° 62 / 2017 du 13.7.2017.

Numéro 3839 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, treize juillet deux mille dix-sept.

Composition:

Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Valérie HOFFMANN, premier conseiller à la Cour d’appel, Mylène REGENWETTER, conseiller à la Cour d’appel, John PETRY, premier avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

1) la société anonyme SOC1) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son conseil d’administration, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

2) la société à responsabilité limitée SOC2) , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés sous le numéro (…),

demanderesses en cassation,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, et:

l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

défendeur en cassation,

comparant par Maître Alain RUKAVINA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.

——————————————————————————————————

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, numéro 116/16, rendu le 6 juillet 2016 sous le numéro 38194 du rôle par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 31 octobre 2016 par la société anonyme SOC1) et la société à responsabilité limitée SOC2) à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 8 novembre 2016 ;

Vu le mémoire en réponse signifié le 8 décembre 2016 par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG à la société anonyme SOC1) et à la société à responsabilité limitée SOC2) , déposé au greffe de la Cour le 13 décembre 2016 ;

Vu le nouveau mémoire signifié le 27 décembre 2016 par la société anonyme SOC1) et la société à responsabilité limitée SOC2) à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le 4 janvier 2017 ;

Sur le rapport du conseiller Ca rlo HEYARD et sur les conclusions de l’avocat général Sandra KERSCH ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué du 6 juillet 2016, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg avait, entre autres, déclaré non fondée la demande en responsabilité civile dirigée par la société anonyme SOC1) contre l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur la recevabilité du pourvoi de la société à responsabilité limitée SOC2) qui est contestée :

Attendu que par un premier arrêt du 10 juillet 2013 n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi, la Cour d’appel avait confirmé le jugement de première instance dans la mesure où celui-ci avait déclaré non fondée la demande en responsabilité civile dirigée par la société à responsabilité limitée SOC2) contre l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG ;

Attendu que dans l’arrêt du 6 juillet 2016, objet du pourvoi, la Cour d’appel a rappelé que la demande de la société à responsabilité limitée SOC2) dirigée contre l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG avait été déclarée non fondée et elle a dit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la demande de la société à responsabilité limitée SOC2) qui n’était plus maintenue dans le dispositif de ses

3 dernières conclusions du 13 janvier 2016, portant sur le montant de 3.000.000 euros ;

Attendu que l’arrêt du 6 juillet 2016 ne contient donc pas de décision faisant grief à la société à responsabilité limitée SOC2) ; que celle-ci est partant sans intérêt à se pourvoir ;

Qu’il en suit que le pourvoi en cassation exercé par la société à responsabilité limitée SOC2) est irrecevable ;

Sur les trois moyens de cassation du pourvoi de la société anonyme SOC1) réunis :

tirés, le premier, « de la violation, sinon de la fausse application de la loi, en l’espèce, de l'article 446 du Code de procédure civile qui dispose que le juge n’est pas lié par les constatations où les conclusions du technicien,

en ce que l’arrêt a estimé que les pièces apportées à l’expert et à la cause par SOC1) S.A ne permettaient pas << garantir la pérennité d’ un projet portant sur 20 ans >> sans pour autant s’appuyer sur des éléments sérieux et probants,

alors qu’ en dépit de l’apparente flexibilité du texte, la jurisprudence et la doctrine constantes imposent au juge qui s’écarte du rapport d’ expertise de le faire avec la plus grande circonspection et dans le cas où il existe des éléments sérieux de conclure que l’expert n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises » ;

le deuxième, « du manque de base légale en l’espèce, de l’article 446 du Code de procédure c ivile qui dispose que le juge n’ est pas lié par les constatations où les conclusions du technicien,

en ce que l’arrêt a estimé que les pièces apportées à l’expert et à la cause par SOC1) S.A ne permettaient pas << garantir la pé rennité d’un projet portant sur 20 ans >> sans pour autant s ’appuyer sur des éléments sérieux et probants,

alors que la jurisprudence et la doctrine constantes imposent au juge qui s’écarte du rapport d’ expertise de le faire avec la plus grande circonspection et seulement dans le cas où il existe des éléments sérieux de conclure que l’expert n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises » ;

le troisième, « de la violation, sinon de la fausse application en l’espèce, de l’article 89 de la Constitution qui dispose que << Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique >>.

en ce que l’arrêt s’est écarté des conclusions de l’expert judiciaire en décidant que le projet SOC1) S.A. n’était pas viable

4 alors que les juges doivent s’aider d’une motivation sérieuse et circonstanciée pour s’éloigner des constatations expertes et techniques de l’expert judiciaire nommé » ;

Attendu que dans chacun des moyens de cassation il est soutenu que les juges d’appel se sont écartés du rapport d’expertise leur soumis ;

Attendu que l’article 10 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation dispose que chaque moyen de cassation ou chaque branche du moyen doit préciser sous peine d’irrecevabilité la partie critiquée de la décision ;

Attendu que l’exigence de préciser la partie critiquée de la décision implique d’indiquer dans le moyen non seulement le chef du dispositif critiqué, mais aussi les motifs critiqués ;

Attendu que la société anonyme SOC1) aurait partant dû préciser dans chacun des moyens par quels motifs les juges d’appel se sont écartés du rapport d’expertise ;

Qu’en l’absence de ces indications, les moyens manquent de la précision requise ;

Qu’il en suit qu’ils sont irrecevables ;

Sur la demande en allocation d’une indemnité de procédure :

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

Par ces motifs,

déclare irrecevable le pourvoi introduit par la société à responsabilité limitée SOC2) ;

rejette le pourvoi introduit par la société anonyme SOC1) ;

condamne les demanderesses en cassation à payer au défendeur en cassation une indemnité de procédure de 2.000 euros ;

condamne les demanderesses en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean -Claude WIWINIUS, en présence de Monsieur John

5 PETRY, premier avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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