Cour de cassation, 13 octobre 2016, n° 1013-3714
1 N° 41 / 2016 pénal. du 13.10.2016. Not. 21002/1 5/CD Numéro 3714 du registre. La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, treize…
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N° 41 / 2016 pénal. du 13.10.2016. Not. 21002/1 5/CD Numéro 3714 du registre.
La Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg, formée conformément à la loi du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, a rendu en son audience publique du jeudi, treize octobre deux mille sei ze,
sur le pourvoi de :
X, né le (…) à (…), demeurant à (…),
prévenu et défendeur au civil, demandeur en cassation,
comparant par Maître Antonio RAFFA, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
en présence du Ministère public
et de :
1) A, né le (…), et
2) B, née le (…), les deux demeurant à (…),
demandeurs au civil, défendeurs en cassation,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
l’arrêt qui suit :
——————————————————————————————————
LA COUR DE CASSATION :
Vu le jugement attaqué rendu le 18 décembre 2015 sous le numéro 3650/2015 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, treizième chambre, siégeant en instance d’appel en matière de police ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 15 janvier 2016 par Maître Antonio RAFFA pour et au nom d’ X au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 12 février 2016 par X aux parties civiles A et B, déposé le même jour par Maître Antonio RAFFA au greffe d u tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 26 février 2016 par A et B à X, déposé le 3 mars 2016 par Maître Jean -Paul NOESEN au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ;
Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et les conclusions de l’avocat général Marc HARPES ;
Sur les faits :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le tribunal de police de Luxembourg avait condamné X en tant que responsable d’un débit de boissons alcooliques à deux amendes de police du chef de non- respect des heures d’ouverture et de bruits et tapages nocturnes, ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles A — B ; que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en instance d’appel en matière de police, a confirmé le jugement entrepris tant au pénal qu’au civil ;
Sur les deux moyens de cassation réunis :
le premier :
« La nullité du jugement pour violation de la loi par fausse interprétation de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, sinon de la fausse application de cette dernière,
En ce que
Le jugement de la chambre correctionnelle a retenu en tant que responsable du débit de boissons alcooliques << Café am Duerf >> X , qu’il confirma au civil et au pénal le jugement entrepris.
Alors que
Le gérant est seul responsable de la gestion d’une société à responsabilité limitée, que la notion de responsable ne figure pas dans le lexique des termes juridiques Dalloz. » ;
le second :
« En ce que
X n’est pas gérant au sens de la loi << cabarets >>
Alors que
Qu’il résulte de la taxe annuelle de cabaretage 2015 que jusqu’au 30 septembre 2015 C était responsable et qu’elle se trouvait au café << Am Due rf >> le jour où les faits incriminés ont eu lieu. » ;
Attendu qu’il ne résulte ni du jugement attaqué ni d’aucun autre élément du dossier soumis à la Cour de cassation que l’actuel demandeur en cassation ait contesté devant les juges d’appel l’imputabilité des infractions retenues à sa charge ;
Qu’il s’ensuit que les moyens sont nouveaux et, en ce qu’ils sont mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne le demandeur en cassation aux frais de l’instance en cassation, ceux exposés par le Ministère public étant liquidés à 1,75 euros.
Ainsi jugé par la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi, treize octobre deux mille seize, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Jean-Claude WIWINIUS, président de la Cour, Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation , Rita BIEL, conseiller à la Cour d’appel, Marie MACKEL, conseiller à la Cour d’appel,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Viviane PROBST, à l’exception du conseiller Carlo HEYARD, qui se trouvait dans l’impossibilité de signer.
4 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président Jean-Claude WIWINIUS, en présence de M onsieur Marc HARPES, avocat général , et de M adame Viviane PROBST, greffier à la Cour.
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