Cour de cassation, 14 décembre 2017, n° 1214-3883

N° 93 / 2017 du 14.12.2017. Numéro 3883 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze décembre deux mille dix -sept. Composition: Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Nico EDON, conseiller à la…

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N° 93 / 2017 du 14.12.2017.

Numéro 3883 du registre.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand- Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze décembre deux mille dix -sept.

Composition:

Romain LUDOVICY, conseiller à la Cour de cassation, président, Nico EDON, conseiller à la Cour de cassation, Carlo HEYARD, conseiller à la Cour de cassation, Jean ENGELS, conseiller à la Cour d’appel, Yola SCHMIT, conseiller à la Cour d’appel, Marc HARPES, avocat général, Viviane PROBST, greffier à la Cour.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1), établie et ayant son siège social à (…), représentée par son gérant, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Briey sous le numéro (…),

demanderesse en cassation,

comparant par Maître Vincent FRITSCH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,

et:

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre d’Etat, ayant ses bureaux à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

défendeur en cassation,

comparant par Maître Yasmine POOS, avocat à la Cour, en l’étude de laquelle domicile est élu.

——————————————————————————————————

LA COUR DE CASSATION :

Vu l’arrêt attaqué, no. 1 70/16, rendu le 30 novembre 2016 sous le numéro 42386 du rôle par la Cour d’appel, sept ième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation signifié le 2 mars 2017 par la société à responsabilité limitée SOC1) à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, déposé au greffe de la Cour le même jour ;

Ecartant le mémoire en réponse signifié le 25 avril 2017 par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG à la société à responsabilité limitée SOC1) en son siège social, déposé au greffe de la Cour le 28 avril 2017, pour ne pas avoir été signifié au domicile élu de la demanderesse en cassation, conformément à l’article 16 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation ;

Sur le rapport du conseiller Romain LUDOVICY et sur les conclusions du procureur général d’Etat adjoint John PETRY ;

Sur les faits :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par l a société à responsabilité limitée SOC1) d’une action en responsabilité dirigée contre l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG et tendant à la réparation du préjudice subi par la requérante du fait d’une lenteur administrative excessive dans la délivrance de la licence de transport communautaire sollicitée par celle-ci, avait déclaré cette demande non fondée ; que la Cour d’appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur le premier et les troisième à neuvième moyens de cassation réunis :

tirés, le premier, « de la violation de l'article 89 de la Constitution ainsi que de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions.

Dans son arrêt du 30.11.2016, la Cour d'appel indique :

<< Après une analyse détaillée des faits, les premiers juges ont conclu que la sàrl SOC1) n'a pas rapporté la preuve d'une faute commise par l'État en ce qui concerne la délivrance de la licence communautaire.

L'appelante n'a en effet pas établi qu'à partir du moment où son dossier concernant sa demande en délivrance de la licence était complet et à jour, l'État a fait preuve de lenteur dans le traitement de sa demande.

Il faut également rappeler que l'article 3 bis du règlement CE numéro 11/98 précité dispose que ’’Lors de l'introduction d'une demande de licence et, par la suite, au moins tous les cinq ans, les autorités compétentes de l'État membre

3 d'établissement vérifient si le transporteur répond ou répond toujours aux conditions de l’article 3 paragraphe 1’’, de sorte que la SARL SOC1) ne saurait reprocher à l'État d'avoir requis des pièces à jour et d'avoir exigé que le dossier soit complet.

Au vu du résumé des faits non contestés, repris ci-dessus, il est établi que le dossier déposé par l'actuelle appelante à l'appui de ses demandes de licences était, à plusieurs reprises, incomplet >>

alors qu'au contraire l'actuelle demanderesse à la cassation faisait valoir que le Ministère des Transports avait formulé des demandes illégales en réclamant pour compléter son dossier des documents qui n'étaient pas exigés par la loi, par exemple en demandant la preuve d'une affiliation à l'étranger ou la preuve d'une capacité financière, ou des documents qui ne pouvaient exister, tel un contrat de location entre la société et la succursale qui n'avait pas de personnalité juridique, ce qui relevait de la mauvaise foi ; de sorte que le dossier de l'actuelle demanderesse à la cassation était en réalité déjà complet en 1999, et que ce n'est que par lassitude que l'actuelle demanderesse a redéposé un nouveau dossier en 2003 ;

partant la Cour d'appel en affirmant que le dossier était à plusieurs reprises incomplet, ce qui résulterait du résumé de faits non contestés, alors que ce caractère prétendument incomplet était totalement artificiel, et contesté par la demanderesse à la cassation, n'a pas répondu aux conclusions régulièrement versées en cause de l'actuelle demanderesse à la cassation ;

En se déterminant ainsi, par une simple affirmation, sans se prononcer sur les moyens soulevés par la demanderesse en cassation, et sans mentionner les éléments de preuve sur lesquels ils se sont fondés pour tenir comme établis les faits contestés, les juges d'appel ont omis de répondre aux conclusions de la partie appelante et ont partant violé les dispositions visées au moyen ; (cf. arrêt de cassation du 22 décembre 2016, numéro 102- 16) » ;

le troisième, « de la violation de l'article 89 de la Constitution ainsi que de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions.

Dans son arrêt du 30.11.2016, la Cour d'appel indique :

<< Après une analyse détaillée des faits, les premiers juges ont conclu que la sàrl SOC1) n'a pas rapporté la preuve d'une faute commise par l'État en ce qui concerne la délivrance de la licence communautaire.

L'appelante n'a en effet pas établi qu'à partir du moment où son dossier concernant sa demande en délivrance de la licence était complet et à jour, l'État a fait preuve de lenteur dans le traitement de sa demande.

Il faut également rappeler que l'article 3 bis du règlement CE numéro 11/98 précité dispose que ’’Lors de l'introduction d'une demande de licence et, par la

4 suite, au moins tous les cinq ans, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement vérifient si le transporteur répond ou répond toujours aux conditions de l’article 3 paragraphe 1’’, de sorte que la SARL SOC1) ne saurait reprocher à l'État d'avoir requis des pièces à jour et d'avoir exigé que le dossier soit complet.

Au vu du résumé des faits non contestés, repris ci-dessus, il est établi que le dossier déposé par l'actuelle appelante à l'appui de ses demandes de licences était, à plusieurs reprises, incomplet. Par ailleurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il ne peut être reproché à l'État d'avoir sollicité l'avis de la Commission Européenne au regard de la divergence d'interprétation des textes concernant la dispense de la preuve de la capacité financière par le Ministère des Transports et le Ministère des Classes Moyennes, et afin de garantir une application uniforme de la loi pour tous les usagers.

Après réception de l'avis et résolution des problèmes relatifs à la dispense et à l'existence d'un établissement, l'actuelle appelante fut invitée plusieurs fois à retirer les formulaires de demande de licence pour l'année 2001 auprès du Ministère des Transports.

En 2002, la SARL SOC1) ne déposa sa demande que le 7 juin.

L'actuelle appelante a largement contribué aux lenteurs accrues dans le traitement de son dossier en ne retirant pas les formulaires au Ministère, en soumettant des dossiers incomplets, en déposant tardivement sa demande (cf. 2003), respectivement en ne se conformant pas à certaines obligations légales (le personnel doit disposer d'un contrat de travail être inscrit au Centre commun de sécurité sociale ; assurance RC automobile à jour).

Le 30 janvier 2003, la partie SOC1) fut informée de son obligation de déposer une demande pour l'année 2003 afin d'obtenir une licence communautaire. Cette demande ne fut déposée qu'en date du 20 novembre 2003.

Au vu de ce qui précède, l'appelante reste en défaut de rapporter la preuve d'une faute commise par l'État dans le traitement de son dossier de délivrance d'une licence communautaire. >>

Qu'en ne se prononçant pas sur l'ensemble des moyens soulevés par l'actuelle demanderesse à la cassation qui faisait valoir que le Ministère des Transports avait formulé des demandes illégales en réclamant pour compléter son dossier des documents qui n'étaient pas exigés par la loi, en demandant la preuve d'une affiliation à l'étranger ou la preuve d'une capacité financière, ou qui ne pouvaient exister, tel un contrat de location entre la société et la succursale qui n'avait pas de personnalité juridique, ce qui relevait de la mauvaise foi, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions régulièrement versées en cause » ;

le quatrième, « de la violation de l'article 89 de la Constitution ainsi que de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions.

Dans son arrêt du 30.11.2016, la Cour d'appel indique :

<< Après une analyse détaillée des faits, les premiers juges ont conclu que la sàrl SOC1) n'a pas rapporté la preuve d'une faute commise par l'État en ce qui concerne la délivrance de la licence communautaire.

L'appelante n'a en effet pas établi qu'à partir du moment où son dossier concernant sa demande en délivrance de la licence était complet et à jour, l'État a fait preuve de lenteur dans le traitement de sa demande.

Il faut également rappeler que l'article 3 bis du règlement CE numéro 11/98 précité dispose que ’’Lors de l'introduction d'une demande de licence et, par la suite, au moins tous les cinq ans, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement vérifient si le transporteur répond ou répond toujours aux conditions article 3 paragraphe 1’’, de sorte que la SARL SOC1) ne saurait reprocher à l'État d'avoir requis des pièces à jour et d'avoir exigé que le dossier soit complet.

Au vu du résumé des faits non contestés, repris ci-dessus, il est établi que le dossier déposé par l'actuelle appelante à l'appui de ses demandes de licences était, à plusieurs reprises, incomplet. Par ailleurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il ne peut être reproché à l'État d'avoir sollicité l'avis de la Commission Européenne au regard de la divergence d'interprétation des textes concernant la dispense de la preuve de la capacité financière par le Ministère des Transports et le Ministère des Classes Moyennes, et afin de garantir une application uniforme de la loi pour tous les usagers.

Après réception de l'avis et résolution des problèmes relatifs à la dispense et à l'existence d'un établissement, l'actuelle appelante fut invitée plusieurs fois à retirer les formulaires de demande de licence pour l'année 2001 auprès du Ministère des Transports.

En 2002, la SARL SOC1) ne déposa sa demande que le 7 juin.

L'actuelle appelante a largement contribué aux lenteurs accrues dans le traitement de son dossier en ne retirant pas les formulaires au Ministère, en soumettant des dossiers incomplets, en déposant tardivement sa demande (cf. 2003), respectivement en ne se conformant pas à certaines obligations légales (le personnel doit disposer d'un contrat de travail être inscrit au Centre commun de sécurité sociale ; assurance RC automobile à jour).

Le 30 janvier 2003, la partie SOC1) fut informée de son obligation de déposer une demande pour l'année 2003 afin d'obtenir une licence communautaire. Cette demande ne fut déposée qu'en date du 20 novembre 2003.

Au vu de ce qui précède, l'appelante reste en défaut de rapporter la preuve d'une faute commise par l'État dans le traitement de son dossier de délivrance d'une licence communautaire. >>

6 Qu'en ne se prononçant pas sur l'ensemble des moyens soulevés par l'actuelle demanderesse à la cassation qui faisait valoir que le Ministère des Transports différait sa décision en attendant une réponse du Ministère de la sécurité sociale qu'il n'avait pas à attendre, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions régulièrement versées en cause » ;

le cinquième, « de la violation de l'article 89 de la Constitution ainsi que de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions.

Dans son arrêt du 30.11.2016, la Cour d'appel indique :

<< Par ailleurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il ne peut être reproché à l'ETAT d'avoir sollicité l'avis de la Commission Européenne au regard de la divergence d'interprétation des textes concernant la dispense de la preuve de la capacité financière par le Ministère des Transports et le Ministère des Classes Moyennes, et afin de garantir une application uniforme de la loi pour tous les usagers >>

alors qu'en ne se prononçant pas sur l'ensemble des moyens soulevés par l'actuelle demanderesse à la cassation qui faisait valoir que l'avis de la Commission européenne n'était nullement obligatoire, que l'avis de la Commission n'avait aucune valeur liant le Ministère des Transports et que par conséquent le Ministère des Transports soumettait en pratique sa signature à un avis dans des conditions illégales, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions régulièrement déposées » ;

le sixième, « de la violation de l'article 89 de la Constitution ainsi que de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions.

Dans son arrêt du 30.11.2016, la Cour d'appel indique :

<< Par ailleurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il ne peut être reproché à l'ETAT d'avoir sollicité l'avis de la Commission Européenne au regard de la divergence d'interprétation des textes concernant la dispense de la preuve de la capacité financière par le Ministère des Transports et le Ministère des Classes Moyennes, et afin de garantir une application uniforme de la loi pour tous les usagers >>

alors que l'actuelle demanderesse à la cassation faisait valoir que le Ministère des Transports n'avait aucune compétence pour adresser une question à la Commission européenne concernant la dispense de fournir une garantie, cette compétence relevant du seul Ministère des Classes Moyennes et du Tourisme, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions régulièrement versées en cause » ;

7 le septième, « de la violation de l'article 89 de la Constitution ainsi que de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions.

Dans son arrêt du 30.11.2016, la Cour d'appel indique :

<< L'actuelle appelante a largement contribué aux lenteurs accrues dans le traitement de son dossier en ne retirant pas les formulaires au Ministère, en soumettant des dossiers incomplets, en déposant tardivement sa demande (cf. 2003), respectivement en ne se conformant pas à certaines obligations légales (le personnel doit disposer d'un contrat de travail être inscrit au Centre commun de sécurité sociale ; assurance RC automobile à jour) ;

Alors que la partie concluante rappelait dans ses conclusions que les salariés étaient inscrits auprès de la sécurité sociale française, disposaient d'un contrat de travail, que l'assurance RC automobile était à jour, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas besoin d'être inscrits auprès du Centre commun de la sécurité sociale, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions régulièrement versées en cause » ;

le huitième, « de la violation de l'article 89 de la Constitution ainsi que de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions.

Dans son arrêt du 30.11.2016, la Cour d'appel indique :

<< Après une analyse détaillée des faits, les premiers juges ont conclu que la sàrl SOC1) n'a pas rapporté la preuve d'une faute commise par l'État en ce qui concerne la délivrance de la licence communautaire.

L'appelante n'a en effet pas établi qu'à partir du moment où son dossier concernant sa demande en délivrance de la licence était complet et à jour, l'État a fait preuve de lenteur dans le traitement de sa demande.

Il faut également rappeler que l'article 3 bis du règlement CE numéro 11/98 précité dispose que << Lors de l'introduction d'une demande de licence et, par la suite, au moins tous les cinq ans, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement vérifient si le transporteur répond ou répond toujours aux conditions de l’article 3 paragraphe 1 >>, de sorte que la SARL SOC1) ne saurait reprocher à l'État d'avoir requis des pièces à jour et d'avoir exigé que le dossier soit complet.

Au vu du résumé des faits non contestés, repris ci-dessus, il est établi que le dossier déposé par l'actuelle appelante à l'appui de ses demandes de licences était, à plusieurs reprises, incomplet. Par ailleurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il ne peut être reproché à l'État d'avoir sollicité l'avis de la Commission Européenne au regard de la divergence d'interprétation des textes concernant la dispense de la preuve de la capacité financière par le Ministère des

8 Transports et le Ministère des Classes Moyennes, et afin de garantir une application uniforme de la loi pour tous les usagers.

Après réception de l'avis et résolution des problèmes relatifs à la dispense et à l'existence d'un établissement, l'actuelle appelante fut invitée plusieurs fois à retirer les formulaires de demande de licence pour l'année 2001 auprès du Ministère des Transports.

En 2002, la SARL SOC1) ne déposa sa demande que le 7 juin.

L'actuelle appelante a largement contribué aux lenteurs accrues dans le traitement de son dossier en ne retirant pas les formulaires au Ministère, en soumettant des dossiers incomplets, en déposant tardivement sa demande (cf. 2003), respectivement en ne se conformant pas à certaines obligations légales (le personnel doit disposer d'un contrat de travail être inscrit au Centre commun de sécurité sociale ; assurance RC automobile à jour).

Le 30 janvier 2003, la partie SOC1) fut informée de son obligation de déposer une demande pour l'année 2003 afin d'obtenir une licence communautaire. Cette demande ne fut déposée qu'en date du 20 novembre 2003.

Au vu de ce qui précède, l'appelante reste en défaut de rapporter la preuve d'une faute commise par l'État dans le traitement de son dossier de délivrance d'une licence communautaire. >>

alors qu'au contraire l'actuelle demanderesse à la cassation faisait valoir qu'il lui avait été demandé de verser des pièces non exigées par la loi, de sorte que son dossier était en réalité déjà complet dès la date à laquelle l'actuelle demanderesse en cassation indiquait avoir complété le dossier, soit le 13 juillet 1999 (date à laquelle le dossier avait été complété), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'actuelle demanderesse à la cassation » ;

et

le neuvième, « de la violation de l'article 89 de la Constitution ainsi que de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions.

Dans son arrêt du 30.11.2016, la Cour d'appel indique :

<< Après une analyse détaillée des faits, les premiers juges ont conclu que la sàrl SOC1) n'a pas rapporté la preuve d'une faute commise par l'État en ce qui concerne la délivrance de la licence communautaire.

L'appelante n'a en effet pas établi qu'à partir du moment où son dossier concernant sa demande en délivrance de la licence était complet et à jour, l'État a fait preuve de lenteur dans le traitement de sa demande.

Il faut également rappeler que l'article 3 bis du règlement CE numéro 11/98 précité dispose que ’’Lors de l'introduction d'une demande de licence et, par la

9 suite, au moins tous les cinq ans, les autorités compétentes de l'État membre d'établissement vérifient si le transporteur répond ou répond toujours aux conditions de l’article 3 paragraphe 1’’, de sorte que la SARL SOC1) ne saurait reprocher à l'État d'avoir requis des pièces à jour et d'avoir exigé que le dossier soit complet.

Au vu du résumé des faits non contestés, repris ci-dessus, il est établi que le dossier déposé par l'actuelle appelante à l'appui de ses demandes de licences était, à plusieurs reprises, incomplet. Par ailleurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il ne peut être reproché à l'État d'avoir sollicité l'avis de la Commission Européenne au regard de la divergence d'interprétation des textes concernant la dispense de la preuve de la capacité financière par le Ministère des Transports et le Ministère des Classes Moyennes, et afin de garantir une application uniforme de la loi pour tous les usagers.

Après réception de l'avis et résolution des problèmes relatifs à la dispense et à l'existence d'un établissement, l'actuelle appelante fut invitée plusieurs fois à retirer les formulaires de demande de licence pour l'année 2001 auprès du Ministère des Transports.

En 2002, la SARL SOC1) ne déposa sa demande que le 7 juin.

L'actuelle appelante a largement contribué aux lenteurs accrues dans le traitement de son dossier en ne retirant pas les formulaires au Ministère, en soumettant des dossiers incomplets, en déposant tardivement sa demande (cf. 2003), respectivement en ne se conformant pas à certaines obligations légales (le personnel doit disposer d'un contrat de travail être inscrit au Centre commun de sécurité sociale ; assurance RC automobile à jour).

Le 30 janvier 2003, la partie SOC1) fut informée de son obligation de déposer une demande pour l'année 2003 afin d'obtenir une licence communautaire. Cette demande ne fut déposée qu'en date du 20 novembre 2003.

Au vu de ce qui précède, l'appelante reste en défaut de rapporter la preuve d'une faute commise par l'État dans le traitement de son dossier de délivrance d'une licence communautaire. >>

alors qu'au contraire l'actuelle demanderesse à la cassation faisait valoir qu'il lui avait été demandé de verser des pièces non exigées par la loi, de sorte que son dossier était en réalité déjà complet dès la date à laquelle l'actuelle demanderesse en cassation indiquait avoir complété le dossier, soit le 13 juillet 1999 (date à laquelle le dossier avait été complété), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'actuelle demanderesse à la cassation » ;

Attendu qu’en tant que tiré de la violation des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile, le moyen vise le défaut de réponse à conclusions constitutif d’un défaut de motifs , qui est un vice de forme ;

Attendu qu’une décision judiciaire est régulière en la forme dès qu’elle comporte une motivation, expresse ou implicite, sur le point considéré ;

Attendu qu’il ressort de la motivation reproduite aux moyens que la Cour d’appel, en retenant que l’Etat, tenu de vérifier si la demanderesse en cassation répondait toujours aux conditions du règlement communautaire applicable, avait à bon droit requis des pièces à jour et exigé que le dossier fût complet, a implicitement, mais nécessairement jugé que les documents complémenta ires étaient réclamés à juste titre et que l’attente de la réponse du Ministère de la sécurité sociale était justifiée, qu’elle a expressément retenu que l’Etat avait à bon droit sollicité l’avis de la Commission européenne, qu’en jugeant que la demanderesse en cassation ne s’était pas conformée à certaines obligations légales, la Cour d’appel a implicitement, mais nécessairement rejeté les conclusions suivant lesquelles ces obligations n’étaient pas exigées par la loi, et qu’elle a considéré que la demanderesse en cassation avait largement contribué, par ses agissements caractérisés dans l’arrêt, aux lenteurs dans le traitement de son dossier, de sorte qu’une faute de l’Etat n’était à cet égard pas établie ;

Attendu que par ces motifs, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue d’examiner dans tous ses détail s l’argumentation développée par l’actuelle demanderesse en cassation, a répondu à toutes les conclusions énoncées aux moyens ;

Qu’il en suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le dixième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution ainsi que de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions.

Dans son arrêt du 30.11.2016, la Cour d'appel indique :

<< Par ailleurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il ne peut être reproché à l'ETAT d'avoir sollicité l'avis de la Commission Européenne au regard de la divergence d'interprétation des textes concernant la dispense de la preuve de la capacité financière par le Ministère des Transports et le Ministère des Classes Moyennes, et afin de garantir une application uniforme de la loi pour tous les usagers >>

alors que la Cour n'a nullement établi en quoi qu'il existait une divergence d'interprétation entre le Ministère des Transports et le Ministère des Classes Moyennes, ce qui constitue une insuffisance de constatation de faits qui ne permet pas de contrôler les conditions d'application de la loi, et partant est un défaut de base légale » ;

Attendu que le moyen de cassation articule un défaut de base légale, partant un vice de fond ;

Qu’en tant que basé sur la violation des articles 89 de la Constitution et 249 du Nouveau code de procédure civile, qui visent le défaut de motifs en tant que vice de forme, le moyen de cassation est dès lors irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation :

tiré « de la violation de l'article 89 de la Constitution ainsi que de l'article 249 du Nouveau code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions.

Dans son arrêt du 30.11.2016, la Cour d'appel indique, après avoir retenu que l'ETAT a commis une faute en ne délivrant pas de copies conformes à l'original de la licence communautaire, que :

<< Néanmoins, l'actuelle appelante reste toujours en défaut d'établir la preuve de la relation causale entre la faute de l'ÉTAT et le préjudice moral et commercial dont elle fait état. Elle ne prouve ni qu'elle a participé à des marchés publics français, limités au territoire français, ni qu'elle n'a pas été adjudicataire en raison du fait de son impossibilité de produire la licence communautaire de sa succursale luxembourgeoise >>.

Que pourtant la demanderesse actuelle en cassation avait conclu en instance d'appel à la condamnation de l'État pour perte de chance de pouvoir participer aux marchés publics compte tenu de l'absence de licence communautaire octroyée en temps utile et l'absence de copie de licences communautaires octroyée en temps utile, une copie de la licence communautaire devant impérativement demeurer dans chaque véhicule ; qu'il était par conséquent impossible de soumissionner à un marché public, quel qu'il soit, sans disposer de cette copie de licence communautaire ;

Qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'actuelle demanderesse en cassation qui soutenait avoir subi une perte de chance liée à l'absence de délivrance de licence communautaire du 13 juillet 1999 jusqu'à début décembre 2004, et de l'absence de délivrance de copie de licence communautaire jusqu'au 16 avril 2005, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui lui étaient soumises » ;

Attendu que par les motifs énoncés au moyen, la Cour d’appel, se référant implicitement au moyen de défense de l’Etat suivant lequel « En France, elle [la société SOC1)] aurait pu participer à des marchés publics sur base de la licence communautaire française tandis qu’au Luxembourg où la seule autorisation d’établissement est suffisante pour réaliser des transports nationaux, elle aurait pu également participer à des marchés publics. », a répondu expressément aux conclusions de la défenderesse en cassation relatives à une prétendue perte de chance de pouvoir soumissionner aux marchés publics à défaut de disposer d’une copie de licence communautaire ;

Qu’il en suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur les onzième et douzième moyens de cassation réunis :

12 le onzième, « Vu l'article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des Collectivités publiques et les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Dans son arrêt du 30.11.2016, la Cour d'appel indique :

<< Par ailleurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il ne peut être reproché à l'ETAT d'avoir sollicité l'avis de la Commission Européenne au regard de la divergence d'interprétation des textes concernant la dispense de la preuve de la capacité financière par le Ministère des Transports et le Ministère des Classes Moyennes, et afin de garantir une application uniforme de la loi pour tous les usagers >> ;

et

le douzième, « Vu l'article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des Collectivités publiques et les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Dans son arrêt du 30.11.2016, la Cour d'appel indique :

<< Par ailleurs, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il ne peut être reproché à l'ETAT d'avoir sollicité l'avis de la Commission Européenne au regard de la divergence d'interprétation des textes concernant la dispense de la preuve de la capacité financière par le Ministère des Transports et le Ministère des Classes Moyennes, et afin de garantir une application uniforme de la loi pour tous les usagers >>

alors que l'interprétation divergente des Ministères de l'ETAT n'est pas de nature à éluder la responsabilité de l'Etat, la Cour d'appel a violé la loi par fausse interprétation » ;

Attendu que sous le couvert du grief de la violation des dispositions visées au moyen, celui-ci ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits qualifiés de dysfonctionnement, sinon de faute des services de l’Etat au sens desdites dispositions par la demanderesse en cassation, appréciation qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

Qu’il en suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur les treizième à dix-septième moyens de cassation réunis :

le treizième, « Vu l'article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des Collectivités publiques et les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Dans son arrêt du 30.11.2016, la Cour d'appel indique, après avoir retenu que l'ETAT a commis une faute en ne délivrant pas de copies conformes à l'original de la licence communautaire, que :

<< Néanmoins, l'actuelle appelante reste toujours en défaut d'établir la preuve de la relation causale entre la faute de l'ETAT et le préjudice moral et commercial dont elle fait état. Elle ne prouve ni qu'elle a participé à des marchés publics français, limités au territoire français, ni qu'elle n'a pas été adjudicataire en raison du fait de son impossibilité de produire la licence communautaire de sa succursale luxembourgeoise >>.

Que pourtant la demanderesse actuelle en cassation avait conclu en instance d'appel à la condamnation de l'ETAT pour perte de chance de pouvoir participer aux marchés publics compte tenu de l'absence de licence communautaire octroyée en temps utile et l'absence de copie de licences communautaires octroyée en temps utile, une copie de la licence communautaire devant impérativement demeurer dans chaque véhicule ; qu'il était par conséquent impossible de soumissionner à un marché public, quel qu'il soit, sans disposer de cette copie de licence communautaire ;

Qu'en reprochant à l'actuelle demanderesse en cassation de ne pas prouver son préjudice en ne prouvant pas avoir participé à des marchés publics français limités au territoire français, la Cour d'appel a violé la loi par fausse interprétation » ;

le quatorzième, « Vu l'article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des Collectivités publiques et les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Dans son arrêt du 30.11.2016, la Cour d'appel indique, après avoir retenu que l'ETAT a commis une faute en ne délivrant pas de copies conformes à l'original de la licence communautaire, que :

<< Néanmoins, l'actuelle appelante reste toujours en défaut d'établir la preuve de la relation causale entre la faute de l'ETAT et le préjudice moral et commercial dont elle fait état. Elle ne prouve ni qu'elle a participé à des marchés publics français, limités au territoire français, ni qu'elle n'a pas été adjudicataire en raison du fait de son impossibilité de produire la licence communautaire de sa succursale luxembourgeoise >>.

Que pourtant la demanderesse actuelle en cassation avait conclu en instance d'appel à la condamnation de l'ETAT pour perte de chance de pouvoir participer aux marchés publics compte tenu de l'absence de licence communautaire octroyée en temps utile et l'absence de copie de licences communautaires octroyée en temps utile, une copie de la licence communautaire devant impérativement demeurer dans chaque véhicule ; qu'il était par conséquent impossible de soumissionner à un marché public, quel qu'il soit, sans disposer de cette copie de licence communautaire ;

Qu'en reprochant à l'actuelle demanderesse en cassation de ne pas prouver le lien de causalité en ne prouvant pas qu'elle n'a pas été adjudicataire en raison

14 du fait de son impossibilité de produire la licence communautaire de sa succursale luxembourgeoise, la Cour d'appel a violé la loi par fausse interprétation » ;

le quinzième, « Vu l'article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des Collectivités publiques et les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Dans son arrêt du 30.11.2016, la Cour d'appel indique, après avoir retenu que l'ETAT a commis une faute en ne délivrant pas de copies conformes à l'original de la licence communautaire, que :

<< Néanmoins, l'actuelle appelante reste toujours en défaut d'établir la preuve de la relation causale entre la faute de l'ETAT et le préjudice moral et commercial dont elle fait état. Elle ne prouve ni qu'elle a participé à des marchés publics français, limités au territoire français, ni qu'elle n'a pas été adjudicataire en raison du fait de son impossibilité de produire la licence communautaire de sa succursale luxembourgeoise >>.

Que pourtant la demanderesse actuelle en cassation avait conclu en instance d'appel à la condamnation de l'ETAT pour perte de chance de pouvoir participer aux marchés publics compte tenu de l'absence de licence communautaire octroyée en temps utile et l'absence de copie de licences communautaires octroyée en temps utile, une copie de la licence communautaire devant impérativement demeurer dans chaque véhicule ; qu'il était par conséquent impossible de soumissionner à un marché public, quel qu'il soit, sans disposer de cette copie de licence communautaire ;

Qu'en reprochant à l'actuelle demanderesse en cassation de ne pas prouver qu'elle n'a pas été adjudicataire en raison du fait de son impossibilité de produire la licence communautaire de sa succursale luxembourgeoise, alors qu'elle avait elle-même constaté que l'ETAT avait commis une faute en ne délivrant pas les copies de la licence communautaire, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé la loi par fausse application » ;

le seizième, « Vu l'article 1 er de la loi du 1 er septembre 1988 relative à la responsabilité de l'Etat et des Collectivités publiques et les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Dans son arrêt du 30.11.2016, la Cour d'appel indique, après avoir retenu que l'ETAT a commis une faute en ne délivrant pas de copies conformes à l'original de la licence communautaire, que :

<< Néanmoins, l'actuelle appelante reste toujours en défaut d'établir la preuve de la relation causale entre la faute de l'ETAT et le préjudice moral et commercial dont elle fait état. Elle ne prouve ni qu'elle a participé à des marchés publics français, limités au territoire français, ni qu'elle n'a pas été adjudicataire en raison du fait de son impossibilité de produire la licence communautaire de sa succursale luxembourgeoise >>.

Que pourtant la demanderesse actuelle en cassation avait conclu en instance d'appel à la condamnation de l'ETAT pour perte de chance de pouvoir participer aux marchés publics compte tenu de l'absence de licence communautaire octroyée en temps utile et l'absence de copie de licences communautaires octroyée en temps utile, une copie de la licence communautaire devant impérativement demeurer dans chaque véhicule ; qu'il était par conséquent impossible de soumissionner à un marché public, quel qu'il soit, sans disposer de cette copie de licence communautaire ;

Qu'en reprochant à l'actuelle demanderesse en cassation de ne pas prouver qu'elle n'a pas été adjudicataire en raison du fait de son impossibilité de produire la licence communautaire de sa succursale luxembourgeoise, autrement dit en demandant à l'actuelle demanderesse à la cassation d'apporter une preuve négative, alors qu'une telle preuve était impossible à établir, la Cour d'appel a violé la loi par fausse interprétation » ;

et

le dix-septième, « de la violation de l'article 1315 du Code civil, sinon de la fausse interprétation dudit article

attendu qu'en se déterminant par les motifs repris au moyen et en décidant qu'il appartenait à la partie demanderesse en cassation de prouver qu'elle avait participé à des marchés publics français, limités au territoire français, ou qu'elle n'avait pas été adjudicataire en raison du fait de son impossibilité de produire la licence communautaire de sa succursale luxembourgeoise, alors que les juges d'appel relevaient que l'ETAT avait commis une faute en ne délivrant pas de copies conformes à l'original de la licence communautaire, les juges d'appel ont inversé la charge de la preuve et ainsi violé la disposition visée au moyen » ;

Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’une faute et d’une relation causale entre cette faute et le préjudice allégué, cette appréciation ne doit toutefois pas être déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés en droit ;

Attendu qu’en constatant, par référence au moyen de défense de l’Etat cité dans la réponse au deuxième moyen de cassation, qu’un défaut de licence ou un défaut de copies certifiées conformes à une licence délivrée n’aurait empêché ni une participation à des marchés publics en France limitée au territoire français, ni une participation à de tels marchés au Luxembourg limitée au territoire luxembourgeois, et en retenant qu’en conséquence la demanderesse en cassation n’avait pas établi que le défaut de copies certifiées conformes à la licence l’ait empêchée de participer à des marchés publics, donc d’exercer une activité de transport, et qu’elle n’avait partant pas rapporté la preuve d’un préjudice, voire de la perte d’une chance en relation causale avec la faute retenue à charge de l’Etat du fait de la non-délivrance de ces documents, la Cour d’appel a fait l’exacte interprétation des dispositions légales visées aux moyens et a justifié sa décision par des motifs exempts d’insuffisance, de contradiction ou d’erreur, sans inverser la

16 charge de la preuve et sans imposer à la demanderesse en cassation une preuve négative, et partant sans encourir les griefs allégués ;

Qu’il en suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Par ces motifs,

rejette le pourvoi ;

condamne la demanderesse en cassation aux dépens de l’instance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le conseiller Romain LUDOVICY, en présence de Monsieur Marc HARPES, avocat général, et de Madame Viviane PROBST, greffier à la Cour.


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